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21/09/2011 | FRANCE | N°10-10525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la respo

nsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la responsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles encaissées avait été observée lorsqu'il était de service et que le fait qu'il se soit abstenu de transmettre au siège des courriers de la banque attirant son attention sur la non conformité des versements et des bordereaux était révélateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que le salarié avait personnellement dérobé des fonds au préjudice de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Hollywood aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, et d'une de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE qu'il convient de reproduire la lettre du 17 juillet 2007, qui fixe définitivement les limites du litige " Vol d'espèces ", Effectivement, le 13 juin 2007, nous avons pu constater, après ouverture du coffre, en présence d'officiers de gendarmerie, qu'une somme d'argent de 11. 671, 90 € avait disparu... Votre responsabilité a notamment été engagée à partir du témoignage de vos collègues ainsi qu'à l'issue de l'enquête interne menée par la société. Par ailleurs, lors de votre interrogatoire, vous avez reconnu que seule une personne interne à l'entreprise et possédant la clé était responsable de ce vol. Aucune effraction n'a été commise et la clé a été laissée à votre disposition par Monsieur Y.... Or, vous êtes à l'origine de faits similaires, constatés sur la période allant de mars à avril 2006, période pendant laquelle une somme globale de 7. 612, 50 € a déjà été dérobée (différence entre les bordereaux de versement en espèces et les sommes créditées, bordereau dont vous aviez la responsabilité). Les courriers adressés par la banque pour nous signaler ces différences ne nous sont jamais parvenus alors que vous aviez l'obligation de nous les transmettre. Ces faits sont donc constitutifs d'une volonté manifeste d'appropriation frauduleuse des revenus de la société. Un tel comportement est inadmissible et tous ces agissements constituent des faits d'une particulière gravité que nous ne pouvons tolérer... " ; que la matérialité des faits, qui résulte notamment des attestations de l'expert comptable, n'est pas discutée mais seulement leur imputabilité à Monsieur X..., lequel souligne que l'enquête de gendarmerie n'a pas abouti et que tous les salariés travaillant dans cette salle de cinéma ont été licenciés ; qu'il est acquis que les vols n'ont pu être perpétrés que par une ou plusieurs personnes de l'entreprise, la clé du coffre étant dans l'armoire d'un salarié (Y...) qui la laissait à la disposition de ses collègues et aucune effraction n'ayant été constatée ; que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas ce point : qu'il est également constant que, le lundi 11 juin au soir, Monsieur X... était de service au bar, dont il a mis la recette au coffre à la fin de son travail, et que le montant de la recette qu'il a remis le 13 juin au responsable du cinéma était très sensiblement inférieur à celui mentionné sur le grand livre (1. 000 euros au lieu de 11. 000 euros) ; qu'il n'a pu fournir aucune explication, se bornant à supposer que le manquant était resté dans le coffre, ce qui s'est révélé inexact ; que de par ses fonctions (incluant notamment la vente de billets et la tenue informatique de la caisse, ainsi que la vente des boissons et confiseries et leur saisie informatique), l'intimé avait la responsabilité de la caisse ; que le fait qu'il se soit abstenu de transmettre au siège des courriers de la banque attirant son intention sur la non conformité des versements et des bordereaux est également révélateur ; que la mise en cause concomitante d'autres personnes ne permet pas d'écarter la responsabilité de Robert X..., dont la faute grave est suffisamment caractérisée, dans ces agissements ;
1°) ALORS QUE le vol imputé à un salarié doit être caractérisé en tous ses éléments constitutifs, même en cas de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à relever que les vols n'avaient pu être commis que par une ou plusieurs personne de l'entreprise, que le montant de la recette remise au responsable du cinéma par le salarié était très sensiblement inférieur à celui du grand livre, et que le fait que celui-ci n'ait pas communiqué à l'employeur les courriers de la banque attirant l'attention sur la non conformité des versements et des bordereaux était révélateur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du vol et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 du code pénal, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir volé des espèces ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait la responsabilité de la caisse de laquelle des espèces avaient disparu, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10525
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2011, pourvoi n°10-10525


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10525
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