La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°09-16198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 09-16198


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles 1690 et 1692 du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant,

intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu les articles 1690 et 1692 du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que par contrat du 7 avril 1988 la société Promodata a donné en location à la commune de Dunkerque (la commune) du matériel informatique pour une durée de trois ans ; que la troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que par arrêt du 1er avril 1993 la cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative ; que, saisi d'une question préjudicielle, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à voir déclarer illégale la décision autorisant la conclusion du contrat ; que la cession de la créance en cause, intervenue en 1999, a été signifiée à la commune par acte du 5 juillet 2005 ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 décembre 2004 a été cassé en ce qu'il avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société Promodata Finance venant aux droits de la société Promodata par un arrêt (Civ 1re, 23 janvier 2007, pourvoi n° H 05-12.722) ayant donné acte à la société MCS et associés de son intervention ;
Attendu que pour déclarer irrecevable sa saisine par la société MCS et associés, agissant en qualité de cessionnaire de la créance, la cour de renvoi a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que cette société, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société Promodata, n'avait pas qualité pour la saisir ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la ville de Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la procédure de renvoi de cassation dont la société Mcs et associés la saisissait ;
AUX MOTIFS QUE « la ville de Dunkerque, qui rappelle que Mcs et associés n'était pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 16 décembre 2004 et n'est intervenue qu'à titre accessoire devant la cour de cassation, soulève l'irrecevabilité de la saisine de la cour de céans par cette dernière au motif que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; qu'« elle ajoute, en réponse aux arguments adverses, que la société Mcs et associés confond la fin de non-recevoir soulevée et la question de fond tenant à la recevabilité de son action en payement ès qualités de cessionnaire de la créance de Promodata » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que « la société Mcs et associés le conteste, qui affirme son action recevable dès lors qu'elle est cessionnaire de la créance de Promodata sur la ville de Dunkerque, et rappelle que c'est bien du fait de cette qualité que son intervention volontaire a été jugée recevable devant la cour de cassation tout comme elle l'a été lors du recours en révision formé contre l'arrêt du 16 décembre 2004, dont elle a été, par ailleurs, déboutée par arrêt du 22 mai 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; qu'« il est de principe (cassation, 2e chambre civile, 16 février 1995, pourvoi n° 95-60014) que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi désignée par la cour de cassation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« il en résulte que la société Mcs et associés, intervenue pour la première fois devant la cour de cassation au soutien de la société Promodata, n'avait pas qualité pour saisir la cour de céans, en sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables sans examen des autres moyens soulevés » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2C alinéa) ;
1. ALORS QUE la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'en énonçant que la société Mcs et associés n'était pas recevable à la saisir en tant que juridiction de renvoi de cassation, quand elle constate que, la société Mcs et associés étant cessionnaire de la créance que la société Promodata finance détenait contre la ville de Dunkerque, elle venait aux droits de la société Promodata finance, de sorte qu'elle avait intérêt et qualité pour les déduire devant toute juridiction où il pouvait en être débattu, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil ;

2. ALORS QUE toutes les parties qui ont figuré dans l'instance d'appel qui a donné lieu à l'arrêt censuré par la cour de cassation, ou encore les parties qui viennent à leurs droits, ont intérêt et qualité pour saisir la juridiction de renvoi ; qu'en décidant que la société Mcs et associés, qui vient aux droits de la société Promodata finance, laquelle figurait dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt cassé, n'avait pas qualité pour saisir la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 546, 547 et 631 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16198
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Effet sur le plan procédural - Portée

CESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Etendue - Actions se rattachant à la créance avant la cession - Portée ACTION - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Partie à l'instance - Cessionnaire substitué de plein droit au cédant - Applications diverses PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention du cessionnaire substitué de plein droit au cédant devant la Cour de cassation - Recevabilité - Cas

Lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009

Sur l'étendue de l'effet translatif de la cession de créance :1re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-21678, Bull. 2007, I, n° 239 (cassation)

arrêt cité. Sur les conditions de l'intervention en appel des personnes ni parties ni représentées en première instance en présence d'une cession de créance, à rapprocher :1re Civ., 10 janvier 2006, pourvoi n° 03-17839, Bull. 2006, I, n° 6 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°09-16198, Bull. civ. 2011, I, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award