LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que M. X..., engagé à compter du 18 janvier 1999 par la Société d'exploitation du parc des expositions de Paris Nord Villepinte en qualité de responsable des surfaces d'expositions, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à se voir attribuer un coefficient de classification supérieur et verser les rappels de salaires y afférents ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d' allouer à M. X... un rappel de salaires d'un montant de 84 441,51 euros, alors, selon le moyen, que l'objet et les termes du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié établissait un différentiel total de 84 441,51 euros sur les années 2001 à 2008, quand il ressortait de ses conclusions reprises à l'oral que M. X... se prévalait d'un différentiel d'un montant de 62 356,07 euros et demandait un rattrapage de salaire à cette seule hauteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des demandes des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que dès lors qu'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation du parc d'expositions Paris Nord Villepinte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation du parc d'expositions Paris Nord Villepinte à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation du parc d'expositions Paris Nord Villepinte.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir allouer à Monsieur X... un rappel de salaires d'un montant de 84.441,51 €,
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... établit la différence entre les minimas conventionnels afférents au coefficient 115 et ceux du coefficient 170, année après année et établit un différentiel total de 84.441,51 euros sur les années 2001 à 2008 ; qu'il doit être fait droit à la demande en paiement de cette somme augmentée de l'incidence des congés payés selon la règle du dixième",
ALORS QUE l'objet et les termes du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié établissait un différentiel total de 84.441,51 euros sur les années 2001 à 2008, quand il ressortait de ses conclusions reprises à l'oral que Monsieur X... se prévalait d'un différentiel d'un montant de 62.356,07 € et demandait un rattrapage de salaire à cette seule hauteur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.