LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 novembre 2010 :
Attend que ce pourvoi a été formé par déclaration de Me Manzi, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me de Moustier, avocat au barreau d'Avignon ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par Me de Moustier à Me Manzi ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2010 :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 626-9 ancien du code de commerce et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt écarte l'infraction de déclaration frauduleuse de créance en raison du fait que le billet à ordre daté du 20 mars 1995 était causé, la BNP Paribas ayant crédité son montant sur les comptes de la société Naturellement le 28 avril 1995, soit avant le 30 avril 1995, date de son échéance ;
"aux motifs que, s'agissant du billet à ordre du 20 mars 1995, la partie civile reproche à la BNP, non pas d'avoir fabriqué un faux et d'en avoir fait usage, mais de l'avoir produit au soutien d'une déclaration de créance du 21 septembre 1995 en sachant que ce billet à ordre n'était pas causé ; que cette affirmation n'est aucunement corroborée par les éléments de l'instruction ; qu'en effet, tout d'abord, la BNP, la partie civile et M. A... s'accordent à dire, ce qui sera confirmé par M. B... comme évoqué plus loin, qu'il existait une pratique courante et acceptée dans les relations d'affaires entre la BNP et la société Naturellement, consistant à utiliser la technique du billet à ordre dans le cadre des opérations de crédit de trésorerie consenti par la première au bénéfice de la seconde ; que la partie civile reconnaît d'ailleurs l'existence d'un découvert à la BNP à la date de création du billet litigieux, le 20 mars 1995 ; qu'ensuite, l'extrait du compte bancaire de la société Naturellement à la BNP montre que le billet à ordre du 20 mars 1995, à échéance au 30 avril 1995, a été crédité, certes le 2 mai 1995, mais avec une date de valeur au 28 avril 1995, soit avant le 30 avril 1995, date de son échéance ; qu'ainsi, la preuve de l'absence de cause du billet à ordre et de la mauvaise foi de la BNP à l'occasion de sa déclaration de créance n'est pas établie ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir que la cause du billet à ordre litigieux résidait dans l'existence d'un découvert à la date de son émission et dans l'escompte auquel il avait été procédé par une écriture, en date du 2 mai 2010 ;
"2) alors qu'en s'abstenant de rechercher si la preuve de l'absence de cause du billet à ordre ne résidait pas, précisément, dans la circonstance que ce dernier n'avait fait l'objet d'une écriture d'escompte que postérieurement à sa date d'échéance, fût-ce avec une date de valeur antérieure de quarante-huit heures seulement, ce dont résultait que ce billet n'avait pas pour contrepartie un crédit de 1 500 000 francs dont l'entreprise aurait réellement disposé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 2 novembre 2010 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2010 :
Le REJETTE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;