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20/10/2011 | FRANCE | N°10-23225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-23225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 232-1 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2007, Léonne X... née Y..., représentée par sa fille, a souscrit un contrat de séjour à durée indéterminée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la société Geronthome ; que l'arrêté fixant les tarifs dépendance 2007, dont copie était annexée au contrat, chif

frait à 20,79 euros par jour le tarif GIR 2, dans lequel Léonne Y... avait été classée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 232-1 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2007, Léonne X... née Y..., représentée par sa fille, a souscrit un contrat de séjour à durée indéterminée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la société Geronthome ; que l'arrêté fixant les tarifs dépendance 2007, dont copie était annexée au contrat, chiffrait à 20,79 euros par jour le tarif GIR 2, dans lequel Léonne Y... avait été classée compte tenu de son degré de perte d'autonomie ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui a accordé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 26 juin 2007, précisant que le montant journalier versé s'élèverait à 15,19 euros et la participation journalière à 5,60 euros ; que, jusqu'au mois de septembre 2007, l'APA a été versée directement à Léonne Y... qui ne l'a pas rétrocédée à la société Geronthome ; que Léonne Y... étant décédée le 21 novembre 2007, la société Geronthome a réclamé à sa succession le montant de l'APA que la de cujus avait perçue ; que, s'opposant à cette prétention, Mme X..., épouse Z..., représentant les ayants droit de la défunte, a sollicité le remboursement du dépôt de garantie et de l'avoir acquittés par la défunte, outre le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la société à payer une somme en restitution du dépôt de garantie et de l'avoir, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement attaqué retient que le contrat de séjour ne prévoyait pas que, dans l'hypothèse où l'APA était versée à la personne, cette dernière devait en remettre le montant à l'établissement d'hébergement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'allocation personnalisée d'autonomie étant de financer les prestations liées à la dépendance des personnes âgées, il appartient à la personne âgée dépendante qui perçoit directement cette allocation de la reverser à l'établissement d'hébergement qui lui dispense ces prestations, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Besançon ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Geronthome.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Geronthome à payer à la succession de Madame Léonne Y... veuve X... diverses sommes à titre de dépôt de garantie, d'avoir et de dommages intérêts pour résistance abusive et de l'avoir déboutée de sa demande en restitution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement perçue par Madame Léonne Y... veuve X... ;
AUX MOTIFS QU'à la lecture du contrat de séjour, il apparaît en page 4 que deux cas de facturation peuvent être envisagés et que le premier concerne « l'allocation personnalisée à l'autonomie est versée à la personne, cas des personnes dont le dernier domicile est hors Côte d'or » (ce qui était le cas de Madame Y...) que dans ce cas, il est indiqué que la facturation s'effectue mensuellement dans les mêmes conditions que le prix d'hébergement et à aucun moment il n'est mentionné que le montant versé par le Conseil général directement à la personne doit être remis à l'établissement ; que par ailleurs les consorts X... fournissent un tarif établi par les Jardins d'Osiris, correspondant aux montants facturés chaque mois, qui ne mentionne aucunement un tarif particulier du fait d'un reversement de l'allocation à l'établissement ou même la condition de reversement de l'allocation ; que la société Geronthome indique les tarifs d'hébergement (sic) sont affichés à l'entrée du bâtiment mais n'apporte pas la preuve de l'existence de ces tarifs, ce qui aurait pu permettre une comparaison avec ceux facturés à Madame Y... ; que la SAS Geronthome a perçu à compter du mois de septembre 2007 une allocation personnalisée d'autonomie par le conseil général de la côte d'or qu'elle a indiqué sur les factures en la déduisant des montants dus ce qui démontre que les tarifs pratiqués n'incluaient pas une déduction pour versement de l'APA ; que par conséquent, toutes les factures émises ayant été réglées, la SAS Geronthome sera déboutée de sa demande ;
1. ALORS QUE l'objet de l'allocation personnalisée d'autonomie étant de financer les prestations liées à la dépendance des personnes âgées, les sommes versées à ce titre par le conseil général doivent être perçues par l'établissement qui dispense ces prestations, quelles que soient les modalités de versement de l'allocation ; que dès lors, dans l'hypothèse où l'allocation est versée par le conseil général à la personne âgée, il appartient à cette dernière de la reverser à l'établissement qui l'héberge ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le contrat de séjour conclu entre la personne âgée et l'établissement d'accueil ne prévoyait pas la nécessité de ce reversement, le juge de proximité a violé les articles L.232-1 et L.232-8 du Code de l'action sociale et des familles ;
2. ALORS QUE le contrat de séjour stipulait que dans l'hypothèse où l'allocation personnalisée d'autonomie est versée à la personne, le prix des prestations liées à la dépendance est établi sur la base des tarifs arrêtés par le président du conseil général, ce dont il résulte sans aucune ambiguïté que les sommes dues par Madame Y... correspondaient à l'intégralité du tarif dépendance, et non au seul ticket modérateur de ce tarif ; qu'en retenant le contraire, le juge de proximité a violé, par refus d'application, le contrat de séjour ;
3°. ALORS QUE l'arrêté du président du conseil général annexé au contrat a fixé à 20,79 € le tarif dépendance applicable à Madame Y... ; que le président du conseil général de la Seine Saint-Denis a fixé à 5,60 € le ticket modérateur du tarif dépendance restant à la charge de Madame Y..., le montant de l'APA s'élevant à 15,19 € ; qu'ayant versé seulement 5,31 €, Madame Y... n'a donc payé que le ticket modérateur du tarif dépendance, et encore partiellement, et restait devoir la somme de 15,19 €correspondant au montant de l'APA ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande en paiement de l'APA, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°. ALORS QUE les versements effectués par le conseil général de la Côte d'or au titre de l'APA n'ont débuté qu'au mois de septembre 2007 et ne s'élevaient qu'à un montant journalier de 7,89 € ; que l'APA due par Madame Y... depuis le mois de juin 2007 s'élevant à un montant journalier de 15,19 €, les sommes reçues du conseil général de la Côte d'or ne couvraient pas l'intégralité de la créance de l'exposante au titre de l'APA ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande, sans s'expliquer sur ce point, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles L.232-1 et L.232-8 du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23225
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-23225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23225
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