LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu en 1988 un contrat de distribution de produits avec la société Elf France aux droits de laquelle vient la société Total puis, le 28 mars 1997, un contrat de fourniture de carburants avec la société Pétrolière des combustibles de l'Atlantique aux droits de laquelle vient la société Compagnie pétrolière de l'ouest (CPO) jusqu'au 21 janvier 2005, date à laquelle il a vendu sa station service ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et obtenir la condamnation des sociétés Total et CPO à lui verser diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, dirigée contre la société CPO alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale, payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que ne tend pas au paiement de créances de cette nature l'action d'un travailleur tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3245-1 du code du travail et par refus d'application les articles L. 7321-2 et L. 7321-5 du même code ;
2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se rejetant la prétention de M. X..., gérant de station service, tendant à se voir reconnaître dans ses rapports avec la société CPO le bénéfice du statut de gérant de succursale aux termes de motifs, pris du simple visa de la convention ayant présidé à la relation de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune analyse la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la qualification d'une relation de travail s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne prennent aucunement en compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, les conditions de fait d'exploitation de la station service par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;
4°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°/ qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de M. X..., appuyées d'éléments de preuve objectifs, faisant valoir qu'il était tenu, à peine de résiliation, de débiter un litrage minimum annuel, de respecter les horaires d'ouverture fixés de 6 heures 30 à 21 heures sept jours sur sept, de ne rien modifier dans la station service sans l'accord de la compagnie distributrice, de respecter les modalités de livraison des produits en étant à sa disposition à n'importe quelle heure à cette fin, d'effectuer les comptes-rendus de gestion dans les conditions imposées, en étant dépositaire ducroire des recettes déposées sur un compte spécifique, d'accepter les cartes de paiement agréées par la compagnie et de suivre les instructions de traitement, de relever et communiquer chaque jour les prix pratiqués par la concurrence dans la zone de chalandise, de contrôler les matériels de distribution, de se soumettre à tous les inventaires décidés par la compagnie, de maintenir la station en parfait état de propreté, d'accueillir courtoisement la clientèle et de respecter les standards de présentation, de se conformer à toutes instructions en matière de publicité et d'opérations promotionnelles, toutes sujétions dont il résultait que la compagnie distributrice imposait les conditions de vente dans la station la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à l'action engagée par M. X..., en vertu de l'article L. 781-1 recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ;
Et attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que la société CPO n'imposait pas de conditions d'exploitation et qu'il n'était donc pas satisfait aux dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à bénéficier du statut de gérant de succursale à l'égard de la société Total, l'arrêt retient qu'il est constant que les relations contractuelles entre M. X... et la société Total ont cessé au mois de mars 1997 et que ses prétentions sont irrecevables comme prescrites à l'égard de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait à l'inverse que ses relations avec la société Total s'étaient poursuivies jusqu'à la vente du fonds de commerce, le 21 janvier 2005, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du demandeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. X... dirigées contre la société Total, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total raffinage marketing à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société CPO ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale tel que résultant des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail et à prononcer la nullité des contrats de commission conclus avec elle ;
AUX MOTIFS QUE "le seul fait que la Société Total n'ait pas cru devoir soulever l'incompétence d'attribution des premiers juges en première instance ne peut valoir reconnaissance du fait que les dispositions de l'article L.7321-2-2° du Code du travail seraient bien applicables en l'espèce dès lors, en particulier, qu'elle estimait déjà que les actuelles prétentions de Rolland X... étaient en tout état de cause prescrites ;
QU'il résulte en outre des articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail que l'action en paiement des salaires et assimilés se prescrit par cinq ans, étant précisé d'une part, que l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'est pas susceptible d'interrompre cette prescription quinquennale, seule applicable en l'espèce, et de l'autre, que le présent arrêt n'aurait là encore en tout état de cause, être que déclaratif et non constitutif d'éventuels droits ; qu'en troisième lieu, aucun des faits allégués par Rolland X... dans ses écritures d'appel ne peut caractériser une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, il est constant que les relations contractuelles entre Rolland X... et la Société Total ont cessé au mois de mars 1997 (cf en particulier la page 6 des écritures d'appel du premier) et que ce n'est que le 18 juin 2007 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet de ses actuelles prétentions ; que dès lors, quoi qu'en dise Rolland X... et abstraction faite d'une prétendue nullité de contrat qui aurait dû nécessairement être soulevée dans le même délai, l'on doit tout aussi nécessairement en déduire qu'au moins dans les rapports Total/X..., les prétentions du second sont irrecevables comme prescrites, étant notamment observé que Rolland X... ne peut, dans le cadre du même litige, revendiquer de fait le statut de salarié et solliciter réparation du préjudice matériel dont il fait état dans ses conclusions en réplique déposées au greffe de la cour le 16 novembre 2009" ;
1°) ALORS QUE la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale, payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que ne tend pas au paiement de créances de cette nature l'action d'un travailleur tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale et à voir prononcer la nullité des conventions ayant organisé son activité dans des conditions contraires à ces dispositions, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance et assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.3245-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L.7321-2 et L.7321-5 du même code ;
2°) ALORS QUE le gérant de succursale répondant aux conditions fixées par l'article L.7321-2 du Code du travail n'est pas un salarié mais un travailleur indépendant à qui est reconnu le bénéfice des dispositions du Code du travail ; que dans ses écritures, Monsieur X... n'avait sollicité ni la reconnaissance d'un contrat de travail et la requalification comme tel des contrats de commission, ni celle d'un statut de salarié mais le bénéfice des dispositions du statut professionnel particulier édicté par les articles L.7321-1 et suivants du Code du travail et la nullité des contrats de commissions conclus en violation de ces dispositions, avec indemnisation des préjudices en résultant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il ne pouvait "à la fois revendiquer de fait le statut de salarié et solliciter réparation du préjudice matériel dont il fait état dans ses conclusions en réplique" la Cour d'appel, qui a dénaturé tant l'objet que la cause des prétentions de Monsieur X..., a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE Monsieur X... soutenait expressément dans ses écritures que les contrats de commission conclus avec la compagnie pétrolière n'avaient jamais été résiliés avant la vente de son fonds en date du 21 janvier 2005 (p.8 alinéas 2) et que, nonobstant l'intervention de sa filiale SCPO, "la station service a(vait) toujours porté la marque Total et s'était trouvée, soumise, de fait et de droit, aux obligations imposées par cette société " (ses conclusions p.5 alinéa 5, p.6 alinéas 6) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il était "… constant que les relations contractuelles entre Rolland X... et la Société Total ont cessé au mois de mars 1997 (cf en particulier la page 6 des écritures d'appel du premier)" la Cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures claires et précises, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Rolland X... de sa demande, dirigée contre la Société CPO, tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale ;
AUX MOTIFS propres QUE "pour les motifs déjà exposés supra, toute prétention de Rolland X... antérieure au 18 juin 2002 doit être déclarée irrecevable comme prescrite" ;
1°) ALORS QUE la prescription quinquennale prévue par les articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail s'applique aux seules créances salariales ou de nature salariale, payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; que ne tend pas au paiement de créances de cette nature l'action d'un travailleur tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale, la prescription quinquennale étant uniquement susceptible de s'appliquer à certaines réclamations consécutives à cette reconnaissance assimilables à des salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.3245-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L.7321-2 et L.7321-5 du même code ;
ET AUX MOTIFS QUE "il suffit de renvoyer à la lecture du simple "contrat de fourniture de carburant signé le 28 mars 1997 entre Rolland X... et la Société CPO, contrat reconduit par la suite par tacite reconduction, pour constater que les conditions d'application de l'article L.7321-2-2° du Code du travail n'étaient plus du tout réunies à compter de cette date, peu important à cet égard que la Société Total soit l'associé unique de cette société CPO" ;
2°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se rejetant la prétention de Monsieur X..., gérant de station service, tendant à se voir reconnaître dans ses rapports avec la Société CPO le bénéfice du statut de gérant de succursale aux termes de motifs, pris du simple visa de la convention ayant présidé à la relation de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 Code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QUE la qualification d'une relation de travail s'apprécie en considération des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne prennent aucunement en compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, les conditions de fait d'exploitation de la station service par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-2 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, QUE "concernant l'article L.781-1 du Code du travail, son application n'est possible qu'à condition de réunir cumulativement les conditions, comme le précise chacune des parties, à savoir la vente exclusive ou quasi exclusive de produits fournis, dans un local agréé ou fourni, à des conditions imposées, à des prix imposés ou avec une marge faible, de sorte que le prix doit être considéré comme imposé ; que le conseil se doit de vérifier si ces conditions sont réunies ;
QUE le local fourni ou agréé n'est pas contesté par Total (la condition) est donc vérifiée ; (que de même) il apparaît difficile (de considérer) que Monsieur X... pouvait librement fixer les prix ; que cette possibilité ne fait qu'exister, les contrats avec les compagnies pétrolières ou distributeurs laiss(ant) peu de place aux initiatives ; que si la vente exclusive ou quasi exclusive de produits pétroliers n'est pas contestable, le chiffre d'affaires tiré des activités annexes de Monsieur X... ne permet pas une substitution qualitative des revenus ; que c'est bien la vente de carburants qui lui procure les ressources nécessaires à son existence ;
QUE (cependant) les éléments de preuve concernant les conditions imposées sont insuffisants pour permettre de retenir l'application ; qu'en effet, Total et CPO n'imposent pas de méthode d'exploitation ; qu'il appartenait à Monsieur X... d'évaluer et de mettre en place les moyens qu'il jugeait nécessaires ; (que) les défendeurs rappellent que Monsieur X... embauchait des salariés pour le remplacer, prouvant sa liberté d'organisation ; que le développement de l'activité Bar est sans lien avec l'activité station service ; qu'elle est antérieure aux contrats ;
QUE le conseil constate que toutes les conditions ne sont pas réunies et déclare Monsieur X... mal fondé à se prévaloir du statut de l'article L.781-1 du Code du travail" ;
4°) ALORS QUE le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail n'est pas subordonné à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°) ET ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures de Monsieur X..., appuyées d'éléments de preuve objectifs, faisant valoir qu'il était tenu, à peine de résiliation, de débiter un litrage minimum annuel, de respecter les horaires d'ouverture fixés de 6 h 30 à 21 heures 7 jours sur 7, de ne rien modifier dans la station service sans l'accord de la Compagnie distributrice, de respecter les modalités de livraison des produits en étant à sa disposition à n'importe quelle heure à cette fin, d'effectuer les comptes rendus de gestion dans les conditions imposées, en étant dépositaire ducroire des recettes déposées sur un compte spécifique, d'accepter les cartes de paiement agréées par la Compagnie et de suivre les instructions de traitement, de relever et communiquer chaque jour les prix pratiqués par la concurrence dans la zone de chalandise, de contrôler les matériels de distribution, de se soumettre à tous les inventaires décidés par la Compagnie, de maintenir la station en parfait état de propreté, d'accueillir courtoisement la clientèle et de respecter les standards de présentation, de se conformer à toutes instructions en matière de publicité et d'opérations promotionnelles, toutes sujétions dont il résultait que la Compagnie distributrice imposait les conditions de vente dans la station la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.