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03/11/2011 | FRANCE | N°10-19586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-19586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que la société Les 2 M, propriétaire d'un immeuble à Montfrin, et la société Aux Berges du Gardon, qui exploitait un commerce d'hôtel-restaurant dans les lieux (les sociétés), ont souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de la société CGU courtage, devenue GAN Eurocourtage (l'assureur) ; que l'établissement a été entièrement détruit du fait d'inondations qui ont eu li

eu dans la région ; que ce sinistre a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2010), que la société Les 2 M, propriétaire d'un immeuble à Montfrin, et la société Aux Berges du Gardon, qui exploitait un commerce d'hôtel-restaurant dans les lieux (les sociétés), ont souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de la société CGU courtage, devenue GAN Eurocourtage (l'assureur) ; que l'établissement a été entièrement détruit du fait d'inondations qui ont eu lieu dans la région ; que ce sinistre a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 19 septembre 2002 ; qu'une indemnité immédiate a été versée aux sociétés ; que celles-ci ont fait assigner l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble sinistré ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les articles 1.13 de l'annexe A (incendie, explosion, tempête, risque annexe) et 4.13 de l'annexe B relative aux dégâts des eaux prévoient tous deux que "L'indemnisation valeur à neuf n'est due que si la reconstruction est effective, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans en fonction de la date du sinistre. La reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l'indemnisation en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est payée qu'après reconstruction sur justification de son exécution par la production de mémoires ou de factures." ; qu'il convient de faire application de l'article 4.13, l'hypothèse d'un débordement de cours d'eau, comme c'est le cas en l'espèce, étant expressément prévue par l'article 4.3 de l'annexe B relative aux dégâts des eaux qui garantit les dommages "dus aux débordements de sources, de cours d'eau ou étendues d'eau naturelles ou artificielles, aux inondations, aux marées, aux coups de mer" ; que le maire, par arrêté du 11 février 2003, a interdit l'occupation et la reconstruction des immeubles sinistrés sur place ; qu'il est constant que les sociétés se sont trouvées dans l'impossibilité de reconstruire l'établissement hôtelier sur l'emplacement d'origine ; qu'en ce cas, l'article 4.13 du contrat prévoit que l'indemnisation valeur à neuf est conditionnée à la reconstruction sur un autre site ; que les sociétés n'ont pas reconstruit l'hôtel sur place ou dans un autre lieu mais ont utilisé l'indemnité à d'autres fins ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la demande en cause d'appel portait uniquement sur la garantie des biens immobiliers, la cour d‘appel a fait une exacte application de la clause litigieuse, sans violation de la commune intention des parties ni dénaturation, en retenant que l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble n'était pas due, faute de reconstruction de l'immeuble sinistré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les 2 M et la société Aux Berges du Gardon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Aux berges du Gardon et la société Les 2 M
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Aux Berges du Gardon et Les 2 M de leur demande en paiement de la somme de 236.818,25 € au titre de l'indemnité différée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expertise diligentée par M. X... du cabinet Polyexpert, choisi par l'assureur, et M. Y... du cabinet Galtier, choisi par l'assuré, a évalué au titre des dommages directs (dommage immobilier, démolition, déblai, contenu professionnel et biens personnels) à 1.119.049,26 € - 111.904,93 € (franchise légale de 10 % à déduire) = 1.007.144,33 € ; que par lettre du 10 septembre 2003, Igor Z..., gérant de l'établissement hôtelier, a donné son accord « sur le montant des dommages subis à la suite du sinistre catastrophe naturelle du 8 septembre 2002, arrêté lors des opérations d'expertise à la somme de 1.243.962,58 € dont 236.818,25 € en différé, franchise catastrophe naturelle déduite » ; que, suivant les articles 1.13 de l'annexe A (incendie, explosion, tempête, risque annexe) et 4.13 relatif aux dégâts des eaux « L'indemnisation valeur à neuf n'est due que si la reconstruction est effective, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans en fonction de la date du sinistre. La reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l'indemnisation en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est payée qu'après reconstruction sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures. L'indemnité valeur à neuf est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites pas l'assuré » ; que le contrat prévoit notamment dans le chapitre dégât des eaux, article 4.3, la garantie des infiltrations et débordement accidentel « dus aux débordements de sources, de cours d'eau ou étendues d'eau naturelles ou artificielles, aux inondations, aux marées, aux coups de mer » ; que l'indemnisation des effets des catastrophes naturelles s'effectue sur la base des conditions stipulées dans le contrat socle ; que si les dégâts causés par les catastrophes, en l'absence d'un arrêté adéquat sont exclus des contrats d'assurance, la garantie des catastrophes naturelles est automatiquement rattachée au contrat d'assurance socle et notamment ici à l'assurance dégât des eaux ; que l'article 4.13 n'exclut pas de son champ d'application les dommages résultant de débordements des cours d'eau et ne se limite pas aux simples dégâts résultant des eaux domestiques ; que, suite à l'arrêté de catastrophe naturelle pris le 19 septembre 2002, le maire de la commune de Montfrin, par arrêté du 11 février 2003, a interdit l'occupation et la reconstruction des immeubles sinistrés sur place ; qu'il est constant que les sociétés Aux Berges du Gardon et Les 2 M se sont trouvées dans l'impossibilité de reconstruire l'établissement hôtelier sur l'emplacement d'origine ; qu'en ce cas, l'article 4.13 du contrat prévoit que l'indemnisation valeur à neuf est conditionnée à la reconstruction sur un autre site ; que les appelantes n'ont nullement reconstruit sur place ou dans un autre lieu l'hôtel et la SCI Les 2 M a acheté à Saint-Rémy-de-Provence l'hôtel Gounod avec l'indemnité reçue ; qu'en conséquence, la SARL Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M ne peuvent prétendre au paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble sinistré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 125-1 du code des assurances dispose que « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou de tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles » ; que les articles 1.13 de l'annexe A (incendie, explosion, tempête, risque annexe) et 4.13 de l'annexe B relative aux dégâts des eaux stipulent tous deux que « L'indemnisation valeur à neuf n'est due que si la reconstruction est effective, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans en fonction de la date du sinistre. La reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale. Le montant de la différence entre l'indemnisation en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur de reconstruction, vétusté déduite, n'est payée qu'après reconstruction sur justification de son exécution par la production de mémoires ou de factures. L'indemnité valeur à neuf est limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites pas l'assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur de reconstruction vétusté déduite, fixée par l'expertise, l'assuré n'a droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation. Si la reconstruction s'effectue ailleurs que sur l'emplacement du bâtiment sinistré, alors qu'il n'y a pas impossibilité absolue résultant des dispositions légales et réglementaires de reconstruire sur cet emplacement même, l'indemnisation n'est pas due en valeur à neuf mais en valeur de reconstruction vétusté déduite » ; qu'il convient dans le cadre du présent litige de faire application de l'article 4.13 et donc de l'annexe B et non de l'article 1.13 du contrat d'assurance en ce que l'hypothèse d'un débordement de cours d'eau, comme c'est le cas en l'espèce, est expressément prévue par l'article 4.3 de l'annexe B relative aux dégâts des eaux ; qu'il y a lieu de rappeler que même dans le cadre de l'indemnisation à la suite d'une catastrophe naturelle, le règlement s'effectue sur la base de la garantie principale du contrat, le sinistre devant être réglé à concurrence de la valeur des biens fixée au contrat et dans les limites et conditions qu'il stipule ; qu'il n'est pas contesté par les parties que l'inondation survenue le 9 septembre 2002 à Montfrin est à l'origine du sinistre subi par la société Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 19 septembre 2002 à la suite de ces inondations et que, par arrêté du 11 février 2003 , le maire de la commune de Montfrin a interdit l'occupation et la reconstruction des immeubles sinistrés ; qu'il n'est pas contesté que la société Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M se sont trouvées dans l'impossibilité absolue de reconstruire leur établissement hôtelier sur son emplacement d'origine ; qu'il résulte de l'article 4.13 que l'indemnité en valeur à neuf est conditionnée à la reconstruction sur site lorsque la situation le permet ou sur un autre site lorsqu'il y a impossibilité absolue, comme c'est le cas en l'espèce ; que cette clause du contrat d'assurance n'est pas contraire à l'article L. 121-16 du code des assurances, l'article 4.13 n'imposant pas une reconstruction sur site malgré une interdiction légale, mais exige pour sa mise en oeuvre une reconstruction en quelque lieu que ce soit ; que cet article mentionne uniquement l'hypothèse d'une reconstruction de l'immeuble sinistré, quel que soit le lieu et non l'hypothèse de rachat d'un immeuble préexistant ou d'un fonds de commerce ; que d'ailleurs, à la suite de deux courriers de M. Z... en date des 10 octobre et 28 novembre 2003, la compagnie Gan Eurocourtage lui répondait les 26 novembre et 2 décembre 2003 que la valeur à neuf ne pouvait jouer qu'en cas de reconstruction du bâtiment et non en cas de rachat d'un fonds de commerce ; que la même réponse était formulée par l'assureur le 22 octobre 2004, en réponse à la lettre recommandée avec accusé réception du 6 septembre 2004 envoyée par les assurées ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M ont déjà perçu de leur compagnie d'assurance la somme de 1.007.144,33 € au titre de l'indemnité immédiate de sinistre ; que M. Z... avait d'ailleurs signé le 5 décembre 2003 une quittance d'indemnité avec acompte et paiement différé partiel ; que ce document précise notamment qu'« il demeure entendu que la part d'indemnité faisant l'objet d'un règlement différé sur présentation de justificatifs sera réglée ultérieurement conformément aux clauses, conditions et délais prévus dans le contrat » ; que l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » qu'en conséquence, l'article 4.13 du contrat d'assurance prévoit expressément que l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ne peut être versée que dans l'hypothèse d'une reconstruction de l'immeuble sinistré, en quel que lieu que ce soit ; qu'il résulte d'un extrait KBIS de la société Aux Berges du Gardon en date du 18 avril 2007 que cette société a, le 15 mars 2004, reçu en location gérance pour une durée de cinq ans renouvelable l'hôtel Ville Verte, sis 18 place de la République à Saint Rémy de Provence ; que les sociétés demanderesses invoquent le fait que la SCI Les 2 M est aujourd'hui propriétaire de l'hôtel Gounod à Saint Rémy de Provence, acheté avec l'indemnité principale et réaménagé ; que, d'une part, les sociétés assurées ne versent pas aux débats ce titre de propriété et, d'autre part, même s'il était démontré que la SCI Les 2 M était la nouvelle propriétaire des lieux, l'indemnité différée ne pourrait pas non plus être due, faute de reconstruction de l'immeuble ; qu'en conséquence, la société Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M n'ayant pas reconstruit l'immeuble sinistré même en un autre lieu et, ayant simplement reçu en location gérance leur nouvel établissement, l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ne peut leur être versée par la compagnie Gan Eurocourtage ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société Aux Berges du Gardon et la SCI Les 2 M de leur demande en paiement de l'indemnité différée correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'assureur et les assurées avaient conclu un accord sur l'indemnisation des dommages subis à la suite du sinistre catastrophe naturelle du 8 septembre 2002, arrêtée lors des opérations d'expertise à la somme de 1.243.962,58 €, dont 236.818,25 € en différé, franchise catastrophe naturelle déduite ; qu'en rejetant la demande des sociétés assurées tendant au paiement de l'indemnité différée en se fondant sur les conditions prévues au titre de la garantie dégâts des eaux, tandis qu'il résultait de ses propres constations que la garantie catastrophe naturelle était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 4.13 a) des conditions générales stipule que « l'indemnisation en valeur à neuf n'est due que si la reconstruction est effective, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans en fonction de la date du sinistre », que « la reconstruction devra, sauf impossibilité absolue, s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale » et que « si la reconstruction s'effectue ailleurs que sur l'emplacement du bâtiment sinistré, alors qu'il n'y a pas impossibilité absolue résultant des dispositions légales et réglementaires de reconstruire sur cet emplacement même, l'indemnisation n'est pas due en valeur à neuf mais en valeur de reconstruction vétusté déduite » ; qu'il résulte de cette clause que l'indemnisation en valeur à neuf est due si la reconstruction sur le même emplacement se heurte à une impossibilité absolue, de sorte qu'en affirmant que, en cas d'impossibilité absolue de reconstruire sur l'emplacement du bâtiment sinistré, l'article 4.13 prévoit que « l'indemnisation valeur à neuf est conditionnée à la reconstruction sur un autre site », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause en lui ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs dernières écritures d'appel, les sociétés assurées avaient fait valoir que la garantie des biens mobiliers était acquise en valeur à neuf sans condition, de sorte que l'assureur devait, à tout le moins, régler l'indemnité en valeur à neuf sur le mobilier, telle qu'elle ressortait du rapport d'expertise contradictoire (concl., p. 4, § 5 et 6) ; qu'en rejetant la demande des sociétés Aux berges du Gardon et Les 2 M tendant au paiement de l'indemnité différée, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19586
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19586


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19586
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