LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er juillet 2002 en qualité de directeur technique par l'Office public d'aménagement et de construction pays d'Aix habitat, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint, a été licenciée pour inaptitude, par une lettre du 16 avril 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si l'intéressée rapporte la preuve de l'existence d'un climat parfois tendu au sein de l'OPAC du Pays d'Aix et d'un état dépressif lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, elle n'établit pas que les faits dénoncés soient constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la salariée a refusé le poste proposé conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Attendu cependant que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'OPAC du pays d'Aix habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OPAC du Pays d'Aix habitat à payer Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de son recours, Mme X... soutient que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des éléments matériels portés à leur connaissance et n'ont pas statué sur tous les éléments fournis ; que toutefois, par une analyse précise, détaillée et circonstanciée des griefs exposés par l'intéressée que la Cour approuve, les premiers juges ont procédé à une juste application du droit en retenant que les faits dénoncés ne constituaient pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de l'intéressée et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; et ce, même si était caractérisée l'existence d'un climat parfois tendu au sein de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ainsi qu'un état dépressif de Mme X..., lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, étant précisé que Mme X... se réfère aux poursuites pénales dont a été l'objet M. Z..., indiquant que les faits reprochés à cette occasion à celui-ci sont relatifs aux méthodes qu'il voulait lui imposer en matière de passation des marchés publics en violation du dispositif légal en la matière ; que toutefois, les échanges de courriers à caractère professionnel entre M. Z...et Mme X... ne permettent nullement de retenir une volonté d'imposer à celle-ci des « méthodes » en matière de passation des marchés publics ; que dès lors, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont débouté Mme X... de ses demandes.
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte a ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel que ce harcèlement peut être défini comme la soumission sans répit à des attaques intentionnelles, incessantes et répétées dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe l'exécution du travail de la personne qui en est victime ou sa santé ; que selon l'article L. 1154-1, il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, les actes et décisions reprochés ayant été justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que Mme Lucienne X... reproche à Dominique Z...:- un comportement déplacé à son égard caractérisé par des violences verbales, des propos grossiers et des menaces ;- la privation de l'ensemble des prérogatives liées à son contrat de travail en l'empêchant d'assister aux réunions et commissions techniques, en la privant d'instructions sur les missions confiées et d'informations sur des décisions relevant de ses compétences ;- le retrait de matériel informatique commandé, la privation d'un secrétariat à plein-temps, la suppression du véhicule de fonction ;- une modification imposée de son contrat de travail ; que, sur le premier grief, à l'appui de sa demande, Mme Lucienne X... produit une attestation rédigée par Karim A...faisant état de plusieurs situations où, soit il aurait entendu Dominique Z...se mettre dans « une colère démesurée » contre Lucienne X... et « l'agresser verbalement » ou lui parler sur un ton agressif ou bien encore « lui tenir des propos blessants et menaçants », soit il rapporte ce que lui a dit Lucienne X... sur les propos que lui auraient tenus Dominique Z...; que la relation des faits dont Karim A...a été le témoin, est trop imprécise quant aux termes mêmes employés par Dominique Z...pour permettre au Conseil de vérifier le caractère effectivement agressif, blessant ou menaçant des propos tenus ; que, pour le reste, il s'agit de propos recueillis auprès de Mme X..., alors que le témoin n'était pas présent ; que Mme Lucienne X... verse également aux débats deux courriers adressés par elle, les 19 décembre 2003 et 18 février 2005 à Dominique Z...par lesquels, dans le premier, elle lui demande des explications sur les propos tenus par lui lors de la réunion du 2 décembre précédent, et dans le second, où notamment, elle évoque diverses humiliations, propos blessants, agressions verbales ; que, outre le fait qu'à aucun moment, Madame Lucienne X... n'indique précisément les termes blessants, injurieux utilisés à son égard par son directeur général, elle ne peut tirer la preuve des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement de ses propres écrits ; que, sur le deuxième grief tenant à la mise à l'écart de diverses réunions, Mme Lucienne X... explique qu'elle va progressivement être systématiquement écartée des réunions techniques ; que la preuve de ce grief n'est pas rapportée ; qu'en effet, s'il apparaît effectivement que Mme Lucienne X... n'a pas assisté à certaines réunions, aucun élément n'est versé aux débats permettant au Conseil de vérifier si l'ordre du jour de ces réunions entrait dans la compétence exclusive de Lucienne X... ; qu'il n'est pas non plus établi qu'un autre salarié de l'Office y ait été envoyé à sa place, autre que le Directeur Général qu'elle était chargée de seconder ; qu'en ce qui concerne l'impossibilité pour Mme X... de se rendre à une réunion de la Fédération Nationale des Associations Régionales de Directeurs d'OPHLM et d'OPAC au mois d'octobre 2004, il n'est pas établi que Dominique Z...lui ait demandé d'assister à une autre réunion afin de l'empêcher de se rendre à Marseille ; qu'en revanche, figurent en procédure :- un courrier que lui a adressé Dominique Z...le 22 juin 2004 la priant de l'excuser de ne pas l'avoir prévenue de l'annulation d'une réunion et lui indiquant la nouvelle date retenue ;- un courrier daté du 8 juillet 2004 adressé par Dominique Z...à un de ses collaborateurs lui demandant de rectifier l'omission de Lucienne X... parmi les membre du Comité de Pilotage ; un courrier du 8 octobre 2004 l'avertissant de la réunion de la Commission Embellissement du parc et Convivialité ;- une note de frais présentée par Lucienne X... à l'occasion de son déplacement à Nantes du 20 au 22 septembre 2005 pour le Congrès HLM ;- un courrier de Lucienne X... à Dominique Z...dans lequel elle fait état d'une réunion à laquelle elle a assisté le 25 octobre 2004 ; que, sur la privation d'instructions et d'informations, Mme Lucienne X... ne peut soutenir utilement qu'elle a été privée des instructions et d'informations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en effet, le 22 décembre 2003, par courrier, le directeur général de l'OPAC Pays d'Aix Habitat donnait à son directeur général adjoint ce que l'on peut communément appeler une « feuille de route » lui indiquant les grandes lignes de sa mission ; qu'eu égard à sa fonction dans 1'établissement, en tant que directeur général adjoint, elle occupait un poste « seconder le directeur général » avec des responsabilités dont l'importance implique une certaine autonomie dans la prise de décision ; que des pièces versées aux débats, à savoir des documents datés des 25 mars 2004, 27 octobre 2004, 16 mars 2005, 4 avril 2005, il ressort que des instructions lui ont été données ; qu'il apparaît également qu'un rapport lui a été demandé et que Mme Lucienne X... l'a rédigé ; qu'enfin, la preuve n'a pas été rapportée de ce que Mme Lucienne X... a manqué d'informations pour exercer sa mission ; qu'au contraire, dans un courrier en date du 26 juillet 2005, lorsqu'elle fait savoir à son directeur qu'elle souhaite consulter un document relatif à une affaire dont elle a eu la charge, une réponse positive est donnée à sa demande ; que, sur le troisième grief, il ressort de l'attestation rédigée par Jérôme B..., que l'ordinateur portable dont Mme Lucienne X... avait passé commande pour son usage professionnel, a été donné à Dominique Z...sur instructions de ce dernier et qu'elle s'est vu attribuer l'ancien ordinateur de son directeur à la place ; qu'en ce qui concerne le véhicule de fonction mis à la disposition de Mme X..., les pièces versées permettent uniquement de savoir s'il l'a été durant l'année 2002 (donc avant l'entrée en fonction de Dominique Z...) et au mois de 2004 ; que le Ce Conseil n'est pas en mesure d'apprécier si l'utilisation d'un véhicule de fonction lui a été refusée, à quelle date et dans quelles circonstances ; qu'enfin, le nouvel organigramme de l'OPAC du Pays d'Aix démontre qu'à compter du 1er mai 2005, Mme X... doit partager son sa secrétaire avec le service de la communication ; que la preuve de ce grief n'est donc pas rapportée ; que, sur le quatrième grief, Mme Lucienne X... soutient qu'a compter du 1er mai 2005, elle a été privée de son autorité sur tous les services et que cette situation a tenté d'être régularisée par un projet d'avenant à son contrat de travail en date du 9 juin 2005 ; qu'un courrier adressé le 18 février 2005 par Madame Lucienne X... à Dominique Z..., ainsi qu'un rapport rédigé au mois de février démontre que celle-ci avait accepté d'assurer les nouvelles fonctions de directeur général adjoint chargé du développement ; que lorsqu'un avenant à son contrat de travail lui a été proposé à la signature, elle a refusé de le signer indiquant qu'il s'agissait pour elle d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que le directeur de Pays d'Aix Habitat en a pris acte le 21 juillet et a demandé au directeur des ressources humaines de rechercher avec elle une solution préservant ses intérêts et ceux de l'OPAC ; qu'il résulte de ces éléments que, si Mme Lucienne X... rapporte la preuve de l'existence d'un climat parfois tendu au sein de l'OPAC du Pays d'Aix, d'un état dépressif lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, elle n'établit pas que les faits dénoncés soient des agissements, au sens des dispositions de l'article L. l152-1 du Code du travail, constitutifs d'un harcèlement moral ; que Mme Lucienne X... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
ALORS QU'aux termes des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en disant non constitué le harcèlement moral, alors même qu'elle avait relevé l'état dépressif de Madame X... lié à des difficultés relationnelles dans sa vie professionnelle, sans examiner le lien de causalité entre l'état de Madame X... et les agissements de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
ALORS surtout QUE Madame X... avait fait valoir à l'appui de ses demandes liées au harcèlement moral que Monsieur Z...n'ayant jamais accepté sa présence, il avait manifesté à son égard un comportement qui avait progressivement rendu sa vie quotidienne insupportable ; qu'en déboutant l'exposante, au motif que les divers agissements de Monsieur Z...pris isolément ne relevaient pas de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels agissements, pris dans leur ensemble et non chacun individuellement, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
ALORS enfin QUE Madame X... avait souligné qu'elle n'était pas la seule à subir des agissements de harcèlement moral, puisque deux de ses collègues, Mademoiselle C...et Monsieur D...se trouvaient dans la même situation et que Monsieur Z...n'avait cessé d'être décrié par l'ensemble du personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 12 avril 2006 est ainsi libellée : « Comme suite à l'entretien du 7 avril 2006 que vous n'avez pas honoré, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel. En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste actuel. Je vous ai proposé un reclassement sur le poste de Chef de l'Agence du secteur Nord, poste que vous avez décliné. En conséquence, n'ayant aucun autre poste auquel je pourrais vous affecter, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif personnel. » ; que, compte tenu de ce qui précède, l'argument de Mme X... selon lequel son licenciement est entaché de nullité, son inaptitude ayant pour cause le comportement de M. Z...est rejeté ; que, par ailleurs, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement retenu que le licenciement pour motif personnel est un licenciement pour une cause tenant au salarié et que l'inaptitude physique à exercer une fonction entre dans cette catégorie ; que Mme X... soutient également que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement puisqu'elle s'est vue proposer un poste identique à celui proposé à Mme C..., licenciée dans les mêmes conditions ; que toutefois, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a pu, de manière légitime, proposer ledit poste, refusé antérieurement par Mme C..., à l'intéressée par courrier en date du 6 mars 2006 ; que le poste proposé correspondait aux recommandations du médecin du travail qui préconisait un reclassement avec mutation et la proposition elle-même par courrier précité correspond à une offre précise et concrète ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... justifié.
AUX MOTIFS adoptés QU'à Mme Lucienne X... soutient que son employeur ne pouvait la licencier pour motif personnel puisqu'elle avait fait l'objet d'une décision d'inaptitude ; qu'ayant légitimement le droit de refuser d ‘ occuper le poste de travail qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur devait se placer sur le terrain de l'inaptitude pour prononcer son licenciement ; que convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 7 avril 2006, Mme Lucienne X... ne s'y est pas présentée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, elle était licenciée le 12 avril 2006 en ces termes : « Mme, comme suite à l'entretien du 7 avril 2006 que vous n'avez pas honoré, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel. En effet, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste actuel. Je vous ai proposé un reclassement sur le poste de Chef de l'Agence du secteur Nord, poste que vous avez décliné. En conséquence, n'ayant aucun autre poste auquel je pourrais vous affecter, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif personnel ; qu conformément aux dispositions du décret du 17 juin 1993 portant règlement des agents OPAC, votre délai de congé est de trois mois à compter de la réception de la présente lettre ; que je vous confirme que, compte tenu de votre état, je vous dispense d'effectuer votre préavis. En vous répétant que je suis au regret d'être obligé de procéder à une telle mesure, je vous prie d'agréer, Mme, l'assurance de mes salutations distinguées » ; que le licenciement pour motif personnel est un licenciement pour une cause tenant au salarié et l'inaptitude physique à exercer une fonction entre donc bien dans cette catégorie ; que la lettre licenciement ne comporte aucune ambiguïté sur les motifs du licenciement de Madame X... et ce dernier est donc justifié ; que Mme Lucienne X... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
ALORS QUE le seul refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'impliquant pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce dernier ne peut procéder au licenciement que si toutes les possibilités de reclassement ont été épuisées ; qu'à cet égard, Mademoiselle X... avait fait valoir que le fait qu'une proposition lui avait été faite n'exonérait pas l'OPAC de son obligation de rechercher un poste adapté à son profil ; qu'en se dispensant l'examiner ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.