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03/11/2011 | FRANCE | N°11-83578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2011, 11-83578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkrim X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'au

dience publique du 5 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkrim X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Couaillier, Bayet, Mmes Canivet-Beuzit, Mirguet conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-18 à 695-20 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 juillet 2010, au titre d'un mandat d'arrêt européen concernant d'autres faits, M. X... a formé opposition à un jugement du 9 juillet 2008 l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, de ce dernier chef, une demande d'extension de la remise a été adressée aux autorités judiciaires espagnoles qui y ont consenti par décision du 28 octobre 2010 ;
Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal qui, statuant sur l'opposition, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, les juges énoncent notamment que M. X... n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles en violation des dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83578
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne - Absence - Effets

L'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen, énonce que le prévenu n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée à l'autorité étrangère et qu'ont ainsi été violées les dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale


Références :

article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2011, pourvoi n°11-83578, Bull. crim. criminel 2011, n° 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Bloch

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83578
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