La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°09-43014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-43014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 2009) que Mme X..., engagée le 11 avril 1989 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoires UCB aux droits de laquelle est venue la société UCB Pharma, a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de

rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juin 2009) que Mme X..., engagée le 11 avril 1989 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoires UCB aux droits de laquelle est venue la société UCB Pharma, a été licenciée pour faute grave le 25 juillet 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait notamment, en relevant qu'elle n'avait pas été comprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré quelques mois avant son licenciement, que le motif réel de la rupture était de nature économique, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur n'ayant été qu'un stratagème de l'employeur pour éluder les conséquences indemnitaires d'un licenciement économique d'une salariée qui embarrassait compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté de dix-huit années au sein de l'entreprise ; que dès lors que ce moyen avait été formulé devant elle, ainsi qu'il résultait de ses propres énonciations, la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à l'examen qui lui était demandé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 1235-1 du code du travail, outre les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne saurait être qualifié de faute grave le fait pour un visiteur médical d'avoir demandé le remboursement, au titre des frais professionnels, de frais de déplacement et de nuitées d'hôtel dont l'utilité est contestée par l'employeur, lorsque les conditions dans lesquelles le remboursement de ces frais pouvait être sollicité n'ont pas été préalablement fixées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui produisait l'avenant du 12 décembre 2005 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, avenant relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, faisait valoir que le visiteur médical passant une nuit hors du domicile a droit à un remboursement forfaitaire, qu'il appartenait à l'employeur de préciser au visiteur médical les conditions ou circonstances ouvrant droit au remboursement, et qu'en l'occurrence l'employeur ne justifiait aucunement lui avoir précisé dans quelles circonstances elle pouvait bénéficier de ces remboursements, de sorte que, pour ne pas avoir posé les règles, l'employeur était malvenu à lui imputer de s'être fait rembourser indûment certains frais ; qu'en se référant à des règles qui sont celles de l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sans se prononcer au regard de l'avenant dont cette convention a été assortie le 12 décembre 2005, relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-2 du code du travail, ensemble, par fausse application, l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et, par refus d'application, l'article 5 de l'avenant précité du 12 décembre 2005, et, partant, violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour contester la qualification de faute grave des faits de remboursements indus de frais professionnels qui lui étaient imputés, que ces frais avaient été validés et réglés chaque mois, mais également qu'ils n'avaient pas été remis en question, aucun remboursement, aucune compensation n'étant sollicitée, même postérieurement au licenciement, les remboursements de frais ayant continué à être acceptés par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se bornant, à cet égard, à énoncer que la validation et le paiement par l'employeur des états de frais et l'absence de réclamation par celui-ci de leur remboursement n'enlevaient rien "à leur caractère fautif", sans examiner si les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne s'était pas bornée à faire valoir que ses états de frais avaient été, antérieurement au licenciement, validés et payés par l'employeur, mais avait par ailleurs souligné que, par le bulletin de paie de juillet 2006, édité postérieurement à la lettre de licenciement, l'employeur avait accepté de régler tels quels les frais produits, "en ce inclus le kilométrage et la nuitée prétendument injustifiée puisqu'évoquée par la lettre de licenciement" et qu'un dernier remboursement de frais était encore intervenu "postérieurement au licenciement, courant septembre 2006" ; qu'en énonçant que le fait que les états de frais de Mme X... aient été validés et payés par l'employeur n'enlevait rien à leur caractère fautif parce que l'employeur "ne s'était pas encore aperçu de leur caractère indu", quand la salariée invoquait une acceptation par l'employeur de règlements des frais postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce comportement de l'employeur n'était pas incompatible avec le caractère de gravité que celui-ci entendait attribuer aux faits reprochés, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que de surcroît, en énonçant que les faits reprochés à la salariée justifiaient, "compte tenu de la perte de confiance en résultant", la cessation immédiate du contrat de travail, quand la perte de confiance de l'employeur ne peut constituer en soi une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces derniers pouvant, le cas échéant, constituer une cause de rupture, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche du moyen, la cour d'appel a retenu que le licenciement trouvait sa justification dans un manquement de la salariée à ses obligations, excluant par là-même une autre cause non disciplinaire ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que la salariée n'avait pas justifié des dépenses dont elle demandait le remboursement, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré fondé le licenciement de Mme X... pour faute grave et, en conséquence, débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la preuve des faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour imputer une faute grave à la salariée, le tableau établi par la société UCB Pharma pour la période du 2 janvier au 13 juillet 2006 à partir des relevés d'activité de Mme X... fait apparaître une majoration importante des kilomètres déclarés par celle-ci (22.251 km) par rapport à ceux ayant pu réellement être effectués, tels que recalculés par l'employeur (15.552 km) sans que la salariée ne fournisse aucune explication satisfaisante quant à ces anomalies ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend Mme X..., d'une part, les tableaux établis par l'employeur tiennent compte des visites auprès des pharmaciens, des médecins spécialistes et des visites hospitalières, et, d'autre part, l'examen des kilométrages démontre que lorsqu'elle travaillait un jour sur une UGA et était censée se rendre en fin de journée sur l'autre UGA où elle devait travailler le lendemain, le kilométrage du lendemain ne s'en trouve pas pour autant minoré ; que s'agissant des nuitées dont Mme X... a sollicité le remboursement et bien qu'elle n'ait en aucune façon cherché à justifier de la réalité des sommes réglées, ne serait-ce que par la production de relevés bancaires, rien ne permet d'affirmer que ces frais qui ont été remboursés sur la base forfaitaire prévue dans la convention collective n'auraient pas été effectivement exposés par la salariée contrairement à ce qu'elle a attesté sur les demandes de remboursement ; que, par contre, et bien qu'un visiteur médical dispose d'une autonomie importante dans l'organisation de son travail, celui-ci ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de nuitée prévue par la convention collective et destinée à compenser les frais de nourriture et de logement que lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence pour y passer la nuit ; qu'il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13 du règlement intérieur des laboratoires UCB, reprenant en cela les dispositions de l'article L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où la direction en a eu connaissance », les faits reprochés à Mme X... se sont poursuivis jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, de telle sorte que la prescription de deux mois résultant desdites dispositions ne peut utilement être invoquée ; que, par ailleurs, le fait que les état de frais de Mme X... aient été validés et payés par l'employeur qui ne s'était pas encore aperçu de leur caractère indu et qui n'en réclame pas aujourd'hui le remboursement, n'enlève rien à leur caractère fautif ; que le fait pour Mme X... d'obtenir frauduleusement le remboursement de frais professionnels indus constituant un manquement grave à l'obligation de loyauté et d'intégrité résultant du contrat de travail justifiait donc, compte tenu de la perte de confiance en résultant, la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement (arrêt attaqué, pp. 6 à 9) ;
1) ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 6, 7, 14 et 15), Mme X... soutenait notamment, en relevant qu'elle n'avait pas été comprise dans le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré quelques mois avant son licenciement, que le motif réel de la rupture était de nature économique, le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur n'ayant été qu'un stratagème de l'employeur pour éluder les conséquences indemnitaires d'un licenciement économique d'une salariée qui embarrassait compte tenu de son âge (57 ans) et de son ancienneté de 18 années au sein de l'entreprise ; que dès lors que ce moyen avait été formulé devant elle, ainsi qu'il résultait de ses propres énonciations (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à l'examen qui lui était demandé, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.1235-1 du Code du travail, outre les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne saurait être qualifié de faute grave le fait pour un visiteur médical d'avoir demandé le remboursement, au titre des frais professionnels, de frais de déplacement et de nuitées d'hôtel dont l'utilité est contestée par l'employeur, lorsque les conditions dans lesquelles le remboursement de ces frais pouvait être sollicité n'ont pas été préalablement fixées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Mme X..., qui produisait, en pièce n° 7, l'avenant du 12 décembre 2005 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, avenant relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, faisait valoir que le visiteur médical passant une nuit hors du domicile a droit à un remboursement forfaitaire, qu'il appartenait à l'employeur de préciser au visiteur médical les conditions ou circonstances ouvrant droit au remboursement, et qu'en l'occurrence l'employeur ne justifiait aucunement lui avoir précisé dans quelles circonstances elle pouvait bénéficier de ces remboursements, de sorte que, pour ne pas avoir posé les règles, l'employeur était malvenu à lui imputer de s'être fait rembourser indûment certains frais ; qu'en se référant à des règles qui sont celles de l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sans se prononcer au regard de l'avenant dont cette convention a été assortie le 12 décembre 2005, relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L.2221-2 du Code du travail, ensemble, par fausse application, l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et, par refus d'application, l'article 5 de l'avenant précité du 12 décembre 2005, et, partant, violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 10-11), pour contester la qualification de faute grave des faits de remboursements indus de frais professionnels qui lui étaient imputés, que ces frais avaient été validés et réglés chaque mois, mais également qu'ils n'avaient pas été remis en question, aucun remboursement, aucune compensation n'étant sollicitée, même postérieurement au licenciement, les remboursements de frais ayant continué à être acceptés par l'employeur postérieurement au licenciement ; qu'en se bornant, à cet égard, à énoncer que la validation et le paiement par l'employeur des états de frais et l'absence de réclamation par celui-ci de leur remboursement n'enlevaient rien « à leur caractère fautif », sans examiner si les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à ôter à la faute son caractère de gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
4) ALORS QUE la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 10-11), Mme X... ne s'était pas bornée à faire valoir que ses états de frais avaient été, antérieurement au licenciement, validés et payés par l'employeur, mais avait par ailleurs souligné que, par le bulletin de paie de juillet 2006, édité postérieurement à la lettre de licenciement, l'employeur avait accepté de régler tels quels les frais produits, « en ce inclus le kilométrage et la nuitée prétendument injustifiée puisqu'évoquée par la lettre de licenciement » et qu'un dernier remboursement de frais était encore intervenu « postérieurement au licenciement, courant septembre 2006 » ; qu'en énonçant que le fait que les états de frais de Mme X... aient été validés et payés par l'employeur n'enlevait rien à leur caractère fautif parce que l'employeur « ne s'était pas encore aperçu de leur caractère indu », quand la salariée invoquait une acceptation par l'employeur de règlements des frais postérieurement au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce comportement de l'employeur n'était pas incompatible avec le caractère de gravité que celui-ci entendait attribuer aux faits reprochés, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ;
5) ALORS QUE, de surcroît, en énonçant que les faits reprochés à la salariée justifiaient, « compte tenu de la perte de confiance en résultant », la cessation immédiate du contrat de travail, quand la perte de confiance de l'employeur ne peut constituer en soi une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ces derniers pouvant, le cas échéant, constituer une cause de rupture, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43014
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-43014


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award