LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité pour statuer sur le recours de M. X..., demeurant en Algérie, à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui ayant refusé l'attribution d'une rente en réparation d'un accident du travail ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 15 octobre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué sur l'appel de Monsieur X..., hors la présence de ce dernier
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment émargé, n'était ni présent, ni représenté à l'audience de la Cour d'appel ; qu'il n'avait présenté aucun moyen à l'appui de son appel ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en affirmant qu'elle était régulière, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile.