LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 1er juillet 2010), que M. X... a été engagé par la Régie des Transports de Marseille (RTM) à compter du 8 juillet 1997 en qualité de conducteur receveur de véhicule de transport urbain ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 29 septembre 2004, il a été classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale à compter du 4 septembre 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux les 12 et 26 octobre 2007, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise puis licencié le 15 novembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été régulièrement convoqué à la visite médicale de reprise par son employeur et de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, du préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de demande de reprise par le salarié, la décision de classement en invalidité du salarié n'autorise pas l'employeur à saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise et à mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant de l'absence injustifiée du salarié, sans constater que ce dernier avait demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dans le dispositif de l'arrêt dit que le salarié avait été régulièrement convoqué à la visite médicale de reprise ni débouté ce salarié de ses demandes en paiement des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement illégitime que d'indemnité de préavis et de congés payés ; que le moyen qui n'est dirigé que contre des motifs de l'arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été régulièrement convoqué à la visite médicale de reprise par son employeur et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, du préavis et des congés payés afférents ;
Aux motifs que « La sécurité sociale a notifié à Monsieur X... son classement en invalidité deuxième catégorie correspondant à une perte des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gains, le 4 septembre 2007.
Il est incontesté qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 29 septembre 2004 et que postérieurement au 4 septembre 2007, il ne bénéficiait plus d'arrêt de travail pour maladie.
La RTM s'est légitimement préoccupée de son salarié, dont l'absence n'était plus justifiée.
Il ne peut lui être reproché d'avoir organisé la visite de reprise afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur X... lui permettait de reprendre le travail » ;
Alors que, en l'absence de demande de reprise par le salarié, la décision de classement en invalidité du salarié n'autorise pas l'employeur à saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise et à mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant de l'absence injustifiée du salarié, sans constater que ce dernier avait demandé à reprendre son emploi, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail.