LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
-Mme Kaha I...,
- Mme Moehau Y...,
- Mme Herenui Z...,
- M. François A...,
- M. Erick B...,
- M. Matai C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a respectivement condamnés, les trois premières à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, les quatrième et cinquième à six mois d'emprisonnement avec sursis, le dernier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et additionnels, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour Mme Z...et pris de la violation des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée en ce que la juridiction correctionnelle s'était déclarée compétente pour juger des faits commis à Los Angeles et a condamné Mme Z...en faisant application de la loi française ;
" aux motifs propres qu'aux termes des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, en cas de délit commis par un français hors du territoire de la République, la poursuite, qui ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, doit être précédée d'une plainte de la victime, c'est-à-dire de la partie offensée ou lésée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis ; que, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges ont considéré que, contrairement aux allégations de la défense, qui soutient les mêmes moyens en cause d'appel qu'en première instance, ce n'est qu'au retour de l'enquête préliminaire que le ministère public prend la décision d'intenter des poursuites en se fondant sur les éléments qu'elle révèle ou de classer sans suite l'enquête en vertu du pouvoir d'opportunité que lui confère l'article 40 du code de procédure pénale ; que, de même, comme relevé par le tribunal, en l'espèce suite à des courriers anonymes adressés au procureur de la République de Papeete et à un témoignage enregistré par la gendarmerie, trois enquêtes préliminaires étaient confiées à la gendarmerie par soit transmis du parquet en date des 20/ 07/ 2005, 26/ 09/ 2005 et 12/ 10/ 2005, puis jointes pour poursuite des investigations par la brigade des recherches sous le numéro de parquet 05/ 005503 ; qu'après transmission de la procédure le parquet ouvrait une information par réquisitoire introductif pris en date du 9 août 2007 ; que la plainte contre X... déposée par la compagnie ATN auprès du procureur de la République par courrier en date du 20 juin 2007 étant antérieure à la poursuite du ministère public, les conditions prévues par les articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont parfaitement réunies et qu'en conséquence, le tribunal correctionnel de Papeete était compétent pour juger des faits commis à Los Angeles ; que la défense semble confondre la notion de victime, en droit de déposer une plainte simple au parquet, et la notion de victime – partie civile, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, auquel cas la poursuite n'est plus exercée à l'initiative du ministère public ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce que le tribunal correctionnel de Papeete s'est déclaré compétent territorialement ;
" aux motifs adoptés qu'au terme des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, en cas de délit commis à l'étranger, la poursuite intentée par le ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis ; que, contrairement aux allégations de la défense ce n'est qu'au retour de l'enquête préliminaire que le ministère public prend sa décision d'intenter des poursuites en se fondant sur les éléments qu'elle révèle ou de classer sans suite l'enquête en vertu du pouvoir d'opportunité que lui confère l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, suite à des courriers anonymes adressés au procureur de la République de Papeete et à un témoignage enregistré par la gendarmerie, trois enquêtes préliminaires étaient confiées à la gendarmerie par soit transmis du parquet en date des 20 juillet 2005, 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005, puis jointes pour poursuite des investigations par la brigade des recherches sous le numéro de parquet 05/ 005503 ; qu'après transmission de la procédure, le parquet ouvrait une information par réquisitoire introductif pris en date du 9 août 2007 ; qu'il y a lieu de constater que la plainte contre X déposée par la compagnie ATN auprès du procureur de la République par courrier en date du 20 juin 2007 étant antérieure à la poursuite du ministère public, les conditions prévues par les articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont parfaitement réunies et qu'en conséquence, le tribunal correctionnel de Papeete est compétent pour juger des faits commis à Los Angeles ;
" alors qu'il résulte de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que, lorsqu'un délit est commis par un Français hors du territoire de la République, la loi française n'est applicable que si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; qu'en déclarant la juridiction française compétente et en condamnant Mme Z...pour détention, emploi et usage de produits stupéfiants commis à Los Angeles, sans avoir recherché au préalable, si ce délit était également puni par la législation en vigueur au lieu de sa perpétration, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen additionnel, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour Mme Z...et pris de la violation des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée en ce que la juridiction correctionnelle s'était déclarée compétente pour juger des faits commis à Los Angeles ;
" aux motifs propres qu'aux termes des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, en cas de délit commis par un français hors du territoire de la République, la poursuite, qui ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, doit être précédée d'une plainte de la victime, c'est-à-dire de la partie offensée ou lésée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis ; que, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges ont considéré que, contrairement aux allégations de la défense, qui soutient les mêmes moyens en cause d'appel qu'en première instance, ce n'est qu'au retour de l'enquête préliminaire que le ministère public prend la décision d'intenter des poursuites en se fondant sur les éléments qu'elle révèle ou de classer sans suite l'enquête en vertu du pouvoir d'opportunité que lui confère l'article 40 du code de procédure pénale ; que, de même, comme relevé par le tribunal, en l'espèce suite à des courriers anonymes adressés au procureur de la République de Papeete et à un témoignage enregistré par la gendarmerie, trois enquêtes préliminaires étaient confiées à la gendarmerie par soit-transmis du parquet en date des 20 juillet 2005, 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005 puis jointes pour poursuite des investigations par la brigade des recherches sous le numéro de parquet 05/ 005503 ; qu'après transmission de la procédure le parquet ouvrait une information par réquisitoire introductif pris en date du 9 août 2007 ; que la plainte contre X... déposée par la compagnie ATN auprès du procureur de la République par courrier en date du 20 juin 2007 étant antérieure à la poursuite du ministère public les conditions prévues par les articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont parfaitement réunies et qu'en conséquence, le tribunal correctionnel de Papeete était compétent pur juger des faits commis à Los Angeles ; que la défense semble confondre la notion de victime, en droit de déposer une plainte simple au Parquet, et la notion de victime – partie civile, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, auquel cas la poursuite n'est plus exercée à l'initiative du ministère public ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en ce que le tribunal correctionnel de Papeete s'est déclaré compétent territorialement ;
" aux motifs adoptés qu'au terme des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal en cas de délit commis à l'étranger la poursuite intentée par le ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où les faits ont été commis ; que contrairement aux allégations de la défense ce n'est qu'au retour de l'enquête préliminaire que le ministère public prend sa décision d'intenter des poursuites en se fondant sur les éléments qu'elle révèle ou de classer sans suite l'enquête en vertu du pouvoir d'opportunité que lui confère l'article 40 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, suite à des courriers anonymes adressés au procureur de la République de Papeete et à un témoignage enregistrée par la gendarmerie, trois enquêtes préliminaires étaient confiées à la gendarmerie par soit transmis du parquet en date des 20 juillet 2005, 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005 puis jointes pour poursuite des investigations par la Brigade des recherches sous le numéro de parquet 05/ 005503 ; qu'après transmission de la procédure le parquet ouvrait une information par réquisitoire introductif pris en date du 9 août 2007 ; qu'il y a lieu de constater que la plainte contre X déposée par la compagnie ATN auprès du procureur de la République par courrier en date du 20 juin 2007 étant antérieure à la poursuite du ministère public les conditions prévues par les articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont parfaitement réunies et qu'en conséquence, le tribunal correctionnel de Papeete est compétent pour juger des faits commis à Los Angeles ;
" alors que la poursuite des délits commis à l'étranger intentée à la requête du ministre public doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays a été commis ; que la plainte de la victime ou de ses ayants droit peut être soit une plainte simple au parquet soit une plainte avec constitution de partie civile qui vaut plainte simple mais dans tous les cas la personne doit avoir subi un préjudice direct ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur les faits commis à l'étranger au motif que la compagnie Air Tahitu Nui, employeur de Mme Z..., avait déposé plainte antérieurement à la poursuite du ministère public pour des faits d'usage de stupéfiants commis à l'étranger, sans rechercher si cette compagnie avec subi un préjudice direct permettant de lui attribuer la qualité de victime, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour les autres demandeurs et pris de la violation des articles 113-2 et suivants, 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal, des articles 591, 593 et 689 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la juridiction française, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que ce n'est qu'au retour de l'enquête préliminaire que le ministère public prend la décision d'intenter des poursuites en se fondant sur les éléments qu'elle révèle ou de classer sans suite l'enquête en vertu du pouvoir d'opportunité que lui confère l'article 40 du code de procédure pénale ; que suite à des courriers anonymes adressés au procureur de la République de Papeete et à un témoignage enregistré par la gendarmerie, trois enquêtes préliminaires étaient confiées à cette dernière par soit-transmis du parquet en date des 20 juillet 2005, 26 septembre 2005 et 12 octobre 2005, puis jointes pour poursuite des investigations par la brigade des recherches sous le numéro de parquet 05/ 005503 ; qu'après transmission de la procédure, le parquet ouvrait une information par réquisitoire introductif pris en date du 9 août 2007 ; que la plainte contre X déposée par la compagnie Air Tahiti Nui auprès du procureur de la République par courrier en date du 20 juin 2007 étant antérieure à la poursuite du ministère public, les conditions prévues par les articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal sont parfaitement réunies et qu'en conséquence, le tribunal correctionnel de Papeete était compétent pour juger des faits commis à Los Angeles ; que la défense semble confondre la notion de victime, en droit de déposer une plainte simple au parquet et la notion de victime-partie civile, ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile, auquel cas la poursuite n'est plus exercée à l'initiative du ministère public ;
" 1°) alors que la poursuite et la répression d'un délit commis à l'étranger sont subordonnées à la plainte de la victime ou à la dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis et que le principe de compétence personnelle impose de retenir un sens strict à la notion de victime ; qu'en déclarant que la plainte de l'employeur des prévenus permettait au parquet de poursuivre des faits d'usage de stupéfiants commis à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2°) alors qu'en ce qui concerne la compétence personnelle active, le principe de double incrimination en matière délictuelle impose à la juridiction saisie de rechercher si les délits retenus à la charge des prévenus étaient également punissables par la législation étrangère en vigueur au moment de leur perpétration ; qu'en n'indiquant pas la loi des Etats-Unis d'Amérique permettant de poursuivre les faits reprochés aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour les infractions commises en France, la perpétration de l'infraction sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction ; qu'en condamnant MM. C..., A...et B...pour des faits qui se seraient commis à Tahiti, sans relever aucun élément susceptible de vérifier qu'une partie de l'infraction se soit bien déroulée en Polynésie française, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction correctionnelle, soulevée par la défense des prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que les textes relatifs à l'incrimination et à la répression des faits reprochés à l'étranger, ont été régulièrement versés, après traduction, à la procédure par le magistrat instructeur, constate que le ministère public a engagé, sur la base d'enquêtes préliminaires diligentées en 2005, des poursuites par un réquisitoire introductif du 9 août 2007 ; que les juges relèvent que la victime, la compagnie Air Tahiti Nui (ATN) avait déposé plainte contre personne non dénommée, en date du 20 juin 2007 concernant les faits objet de l'enquête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 113-6 à 113-8 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour Mme Z...et pris de la violation des articles 121-3, 222-37, 222-39 et 222-41 du code pénal, de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique et des articles 427, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 et 6 § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée en ses dispositions portant déclaration de culpabilité de Mme Z...et sa condamnation à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à la compagnie Air Tahiti Nui la somme de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que Mme Z...nie les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'elle n'a jamais consommé de produits stupéfiants ; que cependant, comme l'a relevé le tribunal, elle est mise en cause, et ce, sans qu'il puisse y avoir confusion avec Moerani Z..., autre prévenue, pour en avoir usé lors d'escales à Los Angeles par les déclarations concordantes et réitérées devant le tribunal faites par-Laurent D...et Rarahu E...indiquant avoir consommé avec elle du cannabis et de l'ice à Los Angeles et s'être vu offrir, pour le premier, de l'ice lors d'un vol en septembre 2006 alors qu'il se plaignait de fatigue ;- Eric F...qui a reconnu avoir effectué notamment pour le compte de Herenui Z...des achats groupés de cocaïne (de 28 grammes) à Los Angeles ; Mihia G..., qui l'a citée comme étant une consommatrice de drogues ; que la décision déférée sera confirmée en ce que, après l'avoir relaxé du chef d'importation de produits stupéfiants et contrebande, sa culpabilité a été retenue pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs adoptés que Mme Z...nie les faits qui lui sont reprochés, qu'elle précise n'avoir jamais consommé de produits stupéfiants, qu'elle est cependant mise en cause pour en avoir usés lors d'escales à Los Angeles : qu'il convient de retenir les déclarations réitérées devant le tribunal :- par Laurent D...et de Rarahu E...indiquant avoir consommé avec elle du cannabis et de l'ice à Los Angeles et s'être vu offrir, pour le premier, de l'ice lors d'un vol en septembre 2006 alors qu'il se plaignait de fatigue,- par Eric F...qui a reconnu avoir effectué notamment pour le compte de Herenui Z...des achats groupés de cocaïne (de 28 grammes) à Los Angeles,- par Poeura R... précisant que la prévenue lui avait confiée lors d'une escale à Los Angeles qu'elle connaissait un dealer susceptible de l'approvisionner en ectasy dans sa chambre d'hôtel, ce témoignage confirmant les déclarations de M. H...fournisseur « mexicain » des PNC en escale, la mettant en cause pour lui avoir acheté à 10 ou 15 reprises une once (28 grammes) de métamphétamine dans le courant de l'année 2005- par Mihia G...qui l'a cité comme étant une consommatrice de drogues ; que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour retenir sa culpabilité pour le surplus de la prévention ;
" 1°) alors que Mme Z...soutenait devant la cour d'appel que, ni elle, ni son avocat n'avaient eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d'interroger les auteurs des déclarations, ce qui constituait une violation de l'article 427 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Mme Z...coupable des faits qui lui étaient reprochés et en se bornant à citer les témoignages de MM. D..., E..., F...et G..., sans indiquer en aucune manière les faits matériels qui lui étaient reprochés et sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments consécutifs de l'infraction, a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que M. D...bien qu'ayant prétendu que Mme Z...lui avait proposé de l'ice à bord de l'avion, a souligné qu'il « n'avait pas vu le produit » ; qu'il résulte de cette déclaration que Mme Z...n'était pas en possession d'ice lors de ce vol ; qu'en affirmant néanmoins que M. D...s'était vu offrir et non proposé de l'ice, pour en déduire que Mme Z...s'était rendue coupable d'infraction à la législation de stupéfiants, alors que Mme Z...ne possédait pas ce produit à bord, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors que Mme G...a déclaré que « les noms que j'ai donnés sont les noms des personnes dont je pense qu'ils consomment des stupéfiants, mais je ne les ai jamais vu consommer », ce dont il résulte que Mme G...s'était bornée à émettre une simple supposition ; qu'en déduisant, sans s'en expliquer de cette déclaration, que Mme Z...était une consommatrice de drogue, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 5°) alors qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit de détention, d'usage, de transport et de cession de produits stupéfiants, prévu par l'article 222-37 du code pénal requiert, par conséquent, l'intention délictueuse de son auteur ; qu'en déclarant Mme Z...coupable du chef de cette prévention sans déterminer en quoi cette dernière avait conscience de commettre l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Monod et Colin pour Mme I... et pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Mme I... coupable d'avoir à Los Angeles, courant février 2004, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne) et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que Mme I... reconnaissait avoir goûté à deux reprises en février 2004 de la cocaïne que lui avait proposée par un autre PNC, M. J...lequel s'était approvisionné auprès de JP ; qu'elle précisait avoir été présentée lors de la transaction qui portait sur une acquisition de un gramme et qui s'était déroulée dans une chambre d'hôtel, puis avoir, à nouveau, consommé de ce produit à l'occasion d'une fête dans sa chambre d'hôtel ; qu'elle tentait de minimiser les faits lors de son interrogatoire de première comparution en affirmant qu'elle avait consommé, non pas lors des escales, mais à l'occasion de vacances passées à Los Angeles, qu'elle ignorait la nature du produit que lui avait remis son collègue M. J...et qu'elle n'avait pas assisté à la transaction ; qu'il convient de noter qu'elle est également mise en cause par M. F...qui la désigne comme étant en outre une consommatrice d'ectasy ; que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité professionnelle ;
" 1°) alors que Mme I... faisait valoir qu'elle n'avait jamais consommé de drogue lorsqu'elle était en activité, mais seulement par deux fois à Los Angeles lorsqu'elle était en vacances et qu'elle a fait l'objet d'analyses scientifiques négatives au regard de la consommation de stupéfiants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable comprend le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Mme I... sur ses déclarations en garde à vue, hors l'assistance d'un avocat, tandis qu'elle est revenue sur ces déclarations les expliquant par les pressions subies pendant la garde à vue, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour seule preuve les prétendus aveux ou déclarations de témoins effectués en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que la prévenue faisait état de pression policière, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Monod et Colin pour Mme Y...et pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Mme Y...coupable d'avoir à Los Angeles, courant avril 2004 ou avril 2005, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne) et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'elle a reconnu avoir consommé de la cocaïne en avril 2005 lors d'une escale à Los Angeles dans un établissement de nuit, qu'elle a précisé que ces faits remontaient à une époque où le personnel navigant d'ATN séjournait à l'hôtel Mariott ; que lors de son audition devant le magistrat instructeur, elle revenait sur ses déclarations en ce qui concerne sa position en affirmant que les faits dataient d'avril 2004 et qu'elle était alors en vacances et non en escale ; qu'il résulte cependant des témoignages de M. F...et de M. K...que celle-ci était une consommatrice de cocaïne ;
" 1°) alors que Mme Y...faisait valoir que les accusations de M. F...et de M. K...n'avaient pas été confirmées lors de confrontations, tant au cours de l'information qu'à l'audience ; que ses analyses scientifiques de recherche de drogue étaient négatives ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable comprend le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Melle Y...sur ses déclarations en garde à vue, hors l'assistance d'un avocat, tandis qu'elle est revenue sur ces déclarations les expliquant par les pressions subies pendant la garde à vue, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour seule preuve les prétendus aveux ou déclarations de témoins effectués en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que la prévenue faisait état de pression policière, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Monod et Colin pour M. C...et pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit M. C...coupable d'avoir à Los Angeles, courant 2005 ou 2006, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne, ice), et d'avoir à Tahiti, sur le territoire de la Polynésie française, entre 1995 et 2002, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé, acquis, transporté et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne, ice, cannabis) et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que M. C..., qui avait reconnu avoir consommé du cannabis depuis 1995 jusqu'en 2002 et avoir consommé de la cocaïne et de l'ice à 3 ou 4 reprises en 2005 ou 2006 lors d'escales à Los Angeles en compagnie de MM. L...et D..., confirmant ainsi les déclarations de ces derniers ; que devant le juge, il revenait sur ses déclarations en reconnaissant seulement la prise de cannabis dans sa jeunesse, avant d'entrer à Air Tahiti Nui ; qu'il convient cependant de noter que ses premières déclarations sont corroborées par celles de M. F..., de M. L..., et de M. J...;
" 1°) alors que M. C...a fait valoir qu'il n'a pas consommé de stupéfiants et que les déclarations d'autres prévenus effectuées pendant leur garde à vue n'ont pas été réitérées postérieurement ; que ses analyses scientifiques étaient négatives ; qu'en n'examinant pas ce moyen, ni cet élément de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable comprend le droit de ne pas s'auto-incriminer ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de M. C...sur ses seules déclarations en garde à vue, hors l'assistance d'un avocat, tandis qu'il est revenu sur ces déclarations les expliquant par les pressions subies pendant la garde à vue, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour seule preuve les prétendus aveux ou déclarations d'autres prévenus effectués en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que le prévenu faisait état de pression policière, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Monod et Colin pour M. A...et pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit M. A...coupable d'avoir à Los Angeles et à Tahiti, entre 2000 et 2006, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé, acquis, transporté et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne, cannabis) et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ;
" aux motifs que M. A..., chef de cabine et PNC depuis 2001, a reconnu, lors d'une première audition devant les gendarmes, qu'il avait consommé occasionnellement du cannabis jusqu'en juillet 2006 et qu'il avait acquis auprès d'un certain JP, courant 2005/ 2006 à Los Angeles de la cocaïne par quantité de 2 et 1 grammes, alors qu'il était en vacances ; qu'il précisait que ce dealer lui avait été présenté par M. J...; qu'entendu cinq mois plus tard par le juge d'instruction, il revenait partiellement sur ses déclarations prétextant avoir subi des pressions de la part des enquêteurs et indiquait n'avoir fait que deux acquisitions de cocaïne auprès de JP en 2003 à l'hôtel Mariott puis en 2004 ; qu'il était mis en cause par d'autres navigants : MM. N..., F..., M..., K...comme consommateur de produits stupéfiants ;
" alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour preuve les prétendues déclarations d'autres prévenus effectuées en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que le prévenu faisait état de pression policière, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour M. B..., et pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la présomption d'innocence et du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit M. Erich B...coupable d'avoir à Los Angeles et à Tahiti, en 2003, depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, détenu, employé, acquis et fait usage des produits stupéfiants (cocaïne, ice, cannabis) et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ;
" aux motifs que M. B...nie toute consommation de stupéfiant depuis plus de dix ans ; qu'il est cependant mis en cause par plusieurs PNC de la compagnie aérienne parmi lesquels M. F..., qui déclare avoir consommé avec lui du cannabis, de l'ectasy et de la cocaïne, M. O...qui le désigne comme un consommateur de stupéfiants et M. N...comme un consommateur de drogues dures en l'espèce d'ice et de cocaïne, M. J...qui déclare que le prévenu lui a demandé de lui fournir du cannabis ; qu'il résulte, d'autre part, de l'audition de M. P..., condamné dans le cadre d'un important trafic d'importation de cocaïne et d'ice impliquant notamment M. Q..., que ce dernier vendait des sachets d'ice à partir du domicile de B...à Papara, et que les trois hommes (IMI, Q...et B...) ont consommé ensemble de l'ice à plusieurs reprises ;
" 1°) alors que M. B...a toujours nié toute consommation et a remis en cause les prétendues déclarations de certains collègues qui n'ont été effectuées que pendant leur garde à vue sans être réitérées, ni lors de l'instruction, ni à l'audience ; qu'il a encore fait valoir que, dans l'autre procédure concernant MM. P...et Q..., le juge d'instruction n'a pas retenu de charges contre lui ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté de la preuve ; qu'en admettant pour seule preuve les prétendues déclarations effectuées en garde à vue, hors de toute assistance d'un avocat, et tandis que le prévenu faisait état de pression policière, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen additionnel proposé par la société civile professionelle Lyon-Caen et Thiriez pour Mme Z..., et pris de la violation de l'article 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Air Tahiti Nui et a condamné Mme Z...à payer à la compagnie Air Tahiti Nui la somme de un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite de l'audition de ses agents par les enquêteurs, la compagnie a été exposée par voie de presse à de vives critiques et quolibets de la part de sa clientèle mettant en doute ses capacités à assurer pour ses usages la parfaite sécurité des vols, que certains articles qualifiaient la compagnie d'" Air Toxique ", qu'il est établi que les agissements reprochés à certains membres de son personnel navigant ont créé un préjudice certain à son image de marque auprès de la clientèle, que sa crédibilité a par ailleurs été mise en doute par les autorités habilitées à délivrer les visas permanents des PNC, qu'il existe un lien direct entre le préjudice qu'elle allègue et les faits délictuels reprochés à une partie de son personnel navigant ;
" alors que l'action civile n'est ouverte qu'à la personne pouvant justifier d'avoir subi un préjudice direct ; que ne peut qu'être indirect le préjudice pour une compagnie aérienne résultant de l'atteinte à son image de marque en raison de la commission de l'infraction d'usage occasionnel de stupéfiants par des salariés de cette compagnie en dehors du temps de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il existait un lien direct entre le préjudice invoqué par la société Air Tahiti Nui, consistant en une atteinte à son image de marque et sa crédibilité envers les autorités américaines et l'usage occasionnel de stupéfiants à l'étranger et hors du temps et du lieu de travail par ses salariés, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionelle Monod et Colin pour Mmes I... et Y..., MM. A..., B..., C..., et pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Air Tahiti Nui et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure qu'à la suite de l'audition de ses agents par les enquêteurs, la compagnie a été exposée par voie de presse à de vives critiques et quolibets de la part de sa clientèle mettant en doute ses capacités à assurer pour ses usagers la parfaite sécurité des vols, que certains articles qualifiaient la compagnie d'« Air Toxique » ; qu'il est établi que les agissements reprochés à certains membres de son personnel navigant ont créé un préjudice certain à son image de marque auprès de la clientèle, que sa crédibilité a par ailleurs été mise en doute par les autorités américaines habilitées à délivrer les visas permanents des PNC, qu'il existe un lien direct entre le préjudice qu'elle allègue et les faits délictuels reprochés à une partie de son personnel navigant ;
" alors que l'action civile n'est ouverte qu'à la personne pouvant justifier d'avoir personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice invoqué par la société Air Tahiti Nui, consistant en une atteinte à sa réputation résultant, selon elle, de ce qu'une partie de son personnel avait consommé des stupéfiants, ne découle qu'indirectement de l'usage occasionnel de drogue à l'étranger et hors du temps et du lieu de travail ; qu'en accueillant la demande tendant à la réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la compagnie ATN et faire droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire des prévenus à un franc CFP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent un préjudice direct et personnel résultant des infractions retenues, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient au juges du fond d'apprécier, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice causé par les infractions, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 500 euros la somme que Mmes Z..., I..., Y..., MM. A..., B...et C...devront chacun payer, à la compagnie Air Tahiti Nui, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;