LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2010), que la société Nord bâtiment (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 16 décembre 1991, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur (le liquidateur) ; que ses dirigeants successifs, M. Roger Y... et M. Z..., ont été condamnés au paiement de l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 3 000 000 francs (457 347, 06 euros) ; qu'assigné sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, M. Roger Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugement du 17 juin 2002 confirmé par arrêt du 5 février 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1991 ; que par acte du 6 décembre 1995, M. et Mme Roger Y... ont fait donation d'immeubles leur appartenant à leur enfants, Christophe et Béatrice Y... ; que le liquidateur a, le 27 mai 1999, assigné Mme Elisabeth Y..., M. Christophe Y... et Mme Béatrice Y... en nullité de cette donation ;
Attendu que Mme Elisabeth Y..., Mme Béatrice Y... et M. Christophe Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte par lequel M. et Mme Roger Y... ont fait donation d'un immeuble sis ..., à Wallers, à M. Christophe Y... et à Mme Béatrice Y..., alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture n'a pas autorité absolue de la chose jugée dans son chef qui fixe la date de la cessation des payements du débiteur ; qu'il s'ensuit que les tiers à la procédure collective ont la faculté, lorsqu'ils défendent à une action en nullité de la période suspecte, de se prévaloir d'une autre date de cessation des payements que celle que retient le jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à considérer que les consorts Y... auraient dû, pour se prévaloir d'une autre date de cessation des payements que celle, illégale, qu'a retenue le jugement d'ouverture du 17 janvier 2002, former tierce opposition, la cour d'appel a violé L. 621-4 ancien du code de commerce, ensemble les principes qui régissent la chose jugée ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal fixe la date de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, que cette date détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés ; que le défendeur à l'action en nullité, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester ; qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. Roger Y... à la date du 1er janvier 1991, publié au BODACC avec mention de cette date, la cour d'appel a exactement retenu, qu'en l'absence de tierce opposition exercée par les bénéficiaires de la donation contre cette décision, ces derniers ne pouvaient plus contester cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth Y..., Mme Béatrice Y... et M. Christophe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Elisabeth, Christophe et Béatrice Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'acte par lequel M. et Mme Roger Y...- D... ont fait donation d'un immeuble sis ..., à Wallers, à M. Christophe Y... et à Mme Béatrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme D..., M. Christophe et Mme Béatrice Y..., bien que n'étant pas parties à la procédure collective ouverte à l'égard de M. Roger Y..., faute d'avoir engagé une procédure de tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de cette procédure qui a fixé la date de cessation des payements …, ne sont pas recevables à la contester dans le cadre de la présente instance » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e alinéa, lequel s'achève p. 10) :
ALORS QUE le jugement d'ouverture n'a pas autorité absolue de la chose jugée dans son chef qui fixe la date de la cessation des payements du débiteur ; qu'il s'ensuit que les tiers à la procédure collective ont la faculté, lorsqu'ils défendent à une action en nullité de la période suspecte, de se prévaloir d'une autre date de cessation des payements que celle que retient le jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à considérer que les consorts Y... auraient dû, pour se prévaloir d'une autre date de cessation des payements que celle, illégale, qu'a retenue le jugement d'ouverture du 17 janvier 2002, former tierce opposition, la cour d'appel a violé L. 621-4 ancien du code de commerce, ensemble les principes qui régissent la chose jugée.