LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,
- Mme Claudine Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 février 2010, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 314-7 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et les a, en conséquence, condamnés, d'une part, à la peine de trois mois d'emprisonnement et, d'autre part, de façon solidaire, à verser à la société Coutot-Roehrig la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur l'action publique : que M. et Mme X... ont été condamnés à payer 678 355,80 euros à la société Coutot-Roehrig par une juridiction répressive, à savoir une décision du tribunal de grande instance de Nantes statuant sur intérêts civils, en matière correctionnelle le 10 septembre 2004 ; qu'en régularisant le 27 mars 2007 un bail au profit de leur propre fille pour un loyer dérisoire sur leur maison d'habitation de Pont Saint Martin, les époux X... ont diminué la valeur vénale de ce bien ; qu'un tel contrat, venant après une donation-partage datant de 1996 portant notamment sur le bien et consenti sur un immeuble dans lequel leur fille habitait déjà, a bien été conclu pour se soustraire aux condamnations pécuniaires prononcées en 2004 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation, la décision devant être confirmée sur la culpabilité ; qu'en revanche, n'est pas établi l'élément moral de la complicité reprochée à M. et Mme Z... qui exposent n'avoir pu compte tenu des liens familiaux existant et de leur peu de compétence juridique au regard de celles de Mme X..., prendre la mesure des actes frauduleux commis et des conséquences néfastes pour les créanciers de leurs parents de l'acte que ceux-ci leur ont demandé de signer, en leur présentant la situation de manière fallacieuse ; qu'il y a lieu en conséquence dé réformer le jugement et d'entrer en voie de relaxe du chef de complicité à leur égard ; qu'enfin, sur la peine que la persistance des prévenus dans des manoeuvres patrimoniales d'organisation d'insolvabilité justifie le recours à l'emprisonnement sans sursis ; qu'en l'état des éléments apportés à la cour, un aménagement n'est pas possible à réaliser ;
"1) alors que, un acte ne caractérise l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité que si, par cet acte, son auteur devient insolvable ou, à tout le moins, aggrave son insolvabilité ; qu'en retenant les époux X... dans les liens de la prévention sans rechercher si, au moment où les époux X... ont donné à bail la maison de Pont Saint-Martin, ils sont devenus insolvables ou, à tout le moins, ont aggravé une insolvabilité qui préexistait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
"2) alors que le fait pour un débiteur de donner à bail un immeuble lui appartenant, même pour un faible loyer, ne constitue pas une diminution de l'actif de son patrimoine au sens de l'article 314-7 du code pénal ; qu'en jugeant que les époux X... avaient diminué l'actif de leur patrimoine en concluant une convention de bail, « pour un loyer dérisoire », sur leur maison d'habitation, les juges du fond ont violé les textes précités ;
"3) alors que l'acte diminuant l'actif du patrimoine du débiteur caractérise l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité uniquement s'il est accompli en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation ; qu'en déclarant les époux X... coupables d'avoir frauduleusement organisé leur insolvabilité pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée au profit de la société Coutot-Roehrig sans rechercher si, comme le faisaient valoir les prévenus, le fait qu'au moment où le bail litigieux avait été conclu sur l'immeuble de Pont Saint-Martin, le 27 mars 2007, l'inscription prise sur ce bien par la société Coutot-Roehrig était primée par celle du Trésor Public pour un montant principal de 769 555,18 euros lorsque l'immeuble ne valait pas plus de 320 000 euros, ne démontrait pas que les demandeurs n'avaient pas agi pour contourner la condamnation patrimoniale prononcée à leur encontre et au profit de la société Coutot-Roehrig, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;