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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la sécurité sociale minière de Moselle (SSM) devenue la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI Est), en qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, à temps plein, à compter du 1er mars 1994 ; qu'il relevait de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière ; qu'à compter du 1er juillet 2001, dans le cadre du transfert de l

'activité de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Freyming Merlebach il a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la sécurité sociale minière de Moselle (SSM) devenue la caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI Est), en qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, à temps plein, à compter du 1er mars 1994 ; qu'il relevait de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière ; qu'à compter du 1er juillet 2001, dans le cadre du transfert de l'activité de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Freyming Merlebach il a été mis à la disposition de l'association Hospitalor par une convention signée entre son employeur et l'association, aux termes de laquelle, son lieu de travail a été fixé à Saint-Avold au sein de l'infrastructure hospitalière Hospitalor ; qu'estimant que depuis son transfert il n'était plus rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime de mutation géographique, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider qu'il n'était pas en droit de percevoir une prime de mutation géographique, à affirmer qu'il ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 prévoyant le paiement de cette prime, dès lors qu'il avait la qualité de médecin spécialiste et relevait donc exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, laquelle ne prévoyait pas une telle prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins généralistes et les médecins spécialistes étaient placés dans une situation identique, de sorte qu'il était en droit de percevoir une telle prime au même titre qu'un médecin généraliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 et 44 de la convention nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 et du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avantage revendiqué par M. X... médecin spécialiste, qui comparaît sa situation à celle des médecins généralistes, n'était pas prévu par la convention collective nationale des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999 dont il relevait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre de son avancement aux échelles IV et V, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'avancement d'échelle ne s'effectue pas automatiquement lorsque le médecin a acquis une ancienneté de cinq ans dans l'échelle inférieure, puisque cet avancement a lieu au choix, par décision du directeur de la société de secours minière après avis de médecin-conseil régional ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, qu'en différant de quelques mois l'avancement de M. X... à l'échelon IV, le directeur de la société de secours minière ait commis un abus dans l'exercice de son droit de décider au choix de l'avancement du médecin, ni que la décision de cette autorité caractérise une discrimination entre M. X... et d'autres médecins placés dans une situation identique ou comparable à la sienne et exerçant la même activité ou un travail de valeur égale, ni une sanction financière déguisée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le directeur de la société de secours minière n'avait pas accordé systématiquement aux médecins avec lesquels M. X... se comparaît, le passage à l'échelle supérieure à l'expiration de chaque période de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CARMI Est à lui payer la somme de 14 108,97 euros à titre de rappel de salaire en lien avec les dates d'avancement aux échelles IV et V, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la CARMI Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CARMI Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 21.749,19 euros au titre de la prime de mutation géographique ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur X..., qui était domicilié en 1996 à COCHEREN et s'est, en juillet 2002, installé à SAINT-AVOLD, où a été fixé son lieu de travail habituel au sein de l'infrastructure hospitalière HOSPITALOR, sollicite le paiement de la somme de 21.749,19 euros à titre de prime de mutation géographique ; qu'il fonde sa demande sur les articles 43 et 44 de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité sociale minière du 31 mai 1999, qui prévoient le paiement d'une telle prime ; que cependant, ainsi que retenu par les premiers juges et du reste admis par le Docteur X..., cette convention collective ne lui est pas applicable, puisqu'en tant que médecin spécialiste, il relève exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971 et de ses avenants, dispositions qui ne prévoient pas le versement d'une prime de mutation géographique ; que par ailleurs, l'intéressé ne saurait, sur le fondement de simples considérations d'équité, obtenir le bénéfice d'un avantage qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne lui réserve ;
ALORS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir une prime de mutation géographique, à affirmer qu'il ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 prévoyant le paiement de cette prime, dès lors qu'il avait la qualité de médecin spécialiste et relevait donc exclusivement de la convention collective nationale des médecins spécialistes et consultants de la sécurité sociale minière du 21 mai 1971, laquelle ne prévoyait pas une telle prime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les médecins généralistes et les médecins spécialistes étaient placés dans une situation identique, de sorte que le Docteur X... était en droit de percevoir une telle prime au même titre qu'un médecin généraliste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 et 44 de la convention nationale de travail des médecins généralistes de la sécurité minière du 31 mai 1999 et du principe « à travail égal, salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 2.832,21 euros au titre de ses indemnités de déménagement ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur X..., qui était domicilié en 1996 à COCHEREN, s'est, en juillet 2002, installé à SAINT-AVOLD où a été fixé son lieu de travail au sein de l'infrastructure hospitalier HOSPITALOR ; (…) que les premiers juges ont condamné la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à payer à Monsieur X... la somme de 2.832,21 euros au titre des frais de déménagement qu'il a exposés lors du transfert de son domicile de COCHEREN à SAINT-AVOLD ; qu'ils ont retenu que si les articles 43 et 44 de la convention collective des médecins généralistes susvisée, qui prévoient le remboursement de tels frais et sur lesquels l'intéressé fondait sa demande, ne lui étaient pas applicables, le Docteur X... avait par contre obtenu de la direction de l'hôpital de FREYMING-MERLEBACH, dans lequel il exerçait avant sa mise à disposition auprès de l'Association HOSPITALOR, un accord de principe quant au remboursement des frais de déménagement ; que tant la CARMI-EST que l'Association HOSPITALOR contestent la réalité de l'accord dont se prévaut le Docteur X... quant au remboursement de ces frais ; que le Docteur X... se prévaut d'un courrier du 11 mars 2002 qu'il a adressé au Directeur de l'hôpital de FREYMING-MERLEBACH et dans lequel il a notamment écrit ce qui suit : « Dans le contexte d'une mutation qui m'est imposée, et étant donné que le changement de domicile m'est imposé par cette mutation, je demande la prise en charge des frais de déménagement depuis mon domicile actuel (COCHEREN) jusqu'à mon futur domicile de SAINT-AVOLD. L'année dernière je vous avais formulé oralement cette demande et vous m'aviez assuré d'un accord de principe. Vous me permettrez donc de vous rappeler cet entretien et d'espérer une réponse favorable » ; que ce courrier, qui émane de la personne même de l'appelant, n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait obtenu du Directeur de l'hôpital dans lequel il travaillait en 2001 un accord de principe quant au remboursement des frais de déménagement qu'il allait exposer lors de son futur déménagement à SAINT-AVOLD courant 2002 ; que le Docteur X... ne produit aucun autre élément permettant d'établir tant soit peu la preuve de l'accord dont il se prévaut quant au remboursement de ces frais ; que du reste, à supposer que le Directeur de l'établissement hospitalier de FREYMING-MERLEBACH ait pu faire état auprès du Docteur X... d'un tel accord, aucun élément de la cause ne vient établir que cet engagement soit opposable à la CARMI-EST et puisse lier cet organisme auquel l'intéressé réclame le paiement de la somme litigieuse ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que constituent des frais professionnels, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié dont la mutation lui a été imposée par son employeur ; qu'en décidant que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir le paiement des frais de son déménagement réalisé au mois de juillet 2002 à SAINT-AVOLD, après avoir constaté que son déménagement lui avait été imposé par la Caisse du fait de sa nouvelle mutation, de sorte que les frais de déménagement, constituant des frais professionnels, devaient être remboursés par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur et l'article 1135 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 14.108,97 euros à titre de rappel de salaire en lien avec les dates d'avancement aux échelles IV et V ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 intitulé « classement" » de l'avenant n° 5 du 16 mars 1998 à la convention collective des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière dispose que « chaque période de 5 ans de pratique antérieure justifie le classement à une échelle supérieure » ; que l'article 7 intitulé « avancement » du même avenant n° 5 qui définit les modalités d'application effective de l'article 6, prévoit quant à lui ce qui suit :"L'avancement d'une échelle à l'échelle supérieure a lieu au choix par décision du directeur de la société de secours, après avis du médecin-conseil régional, sous réserve que la condition d'ancienneté prévue ci-dessous soit remplie.L'ancienneté requise pour l'accès à l'échelle supérieure est de :* quatre ans pour les médecins titulaires d'un contrat de vacation avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant et médecins ayant été recrutés après la date d'entrée en vigueur du présent avenant;* cinq ans pour les médecins titulaires d'un contrat se référant à la convention nationale du 21 mai 1971 et ayant été recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant." ; que le Docteur X..., qui avait acquis une ancienneté de 5 années dans l'échelle III au 31 octobre 2000, soutient qu'il aurait dû accéder à l'échelle IV dès le 1er novembre 2000, alors qu'il n'a obtenu l'avancement à cette échelle que le 1er juin 2001, soit avec un retard de 7 mois ; qu'il résulte des textes susvisés que l'avancement d'échelle ne s'effectue pas automatiquement lorsqu'un médecin a acquis une ancienneté de 5 années dans l'échelle inférieure ; qu'en effet, si l'article 7 de l'avenant susvisé relatif à l'avancement dispose que si une telle ancienneté est requise pour accéder à l'échelle supérieure, et qu'elle constitue donc une condition nécessaire à la réalisation de l'avancement, elle n'est pas pour autant suffisante pour qu'un médecin en bénéficie automatiquement et de plein droit à l'échéance, dès lors que le même texte prévoit expressément que l'avancement d'une échelle à l'échelle supérieure a lieu au choix, par décision du Directeur de la Société de secours minière après avis du médecin-conseil régional ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'en différant de quelques mois l'avancement du Docteur X... à l'échelon IV, le Directeur de la Société de secours minière ait commis un abus dans l'exercice du droit qu'il détient de l'article 7 susvisé de décider au choix de l'avancement du médecin, ni que la décision de cette autorité caractérise une discrimination entre le Docteur X... et d'autres médecins placés dans une situation identique ou comparable à la sienne et exerçant la même activité ou un travail de valeur égale, ni une sanction financière déguisée ; que de ce chef la décision entreprise sera donc confirmée et la demande du Docteur X... tendant au paiement d'une somme de 14 .08,97 euros rejetée ;
ALORS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'en se bornant, pour décider que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir un rappel de salaire lié à un avancement tardif de l'échelle III à l'échelle IV par le Directeur de la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est, à affirmer qu'il n'avait pas fait l'objet de discrimination en comparaison avec d'autres médecins placés dans une situation identique et exerçant un travail de valeur égale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant le fait que le passage d'une échelle à l'autre était conditionné, en application de l'article 7 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 mars 1998, à 5 ans d'ancienneté et à une décision favorable du Directeur de la Caisse, celle-ci accordait, en réalité, systématiquement un avancement d'une échelle à l'autre après seulement 5 années d'ancienneté, de sorte que le Docteur X... était également en droit de bénéficier d'un tel avancement, et non pas après 5 années et 7 mois d'activité, ce qui constituait une discrimination à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 mars 1998 et du principe « à travail égal, salaire égal ».
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines de l'est à lui payer la somme de 287.364,98 euros au titre de rappel de salaire consécutif à la qualification de chirurgien ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur X... soutient qu'il exerce une fonction chirurgicale à plein temps et non une fonction de médecin spécialiste pratiquant occasionnellement des actes de chirurgie et qu'il est impossible de diviser le temps de travail d'un gynécologue en temps médical et en temps chirurgical ; que cependant, ainsi que relevé par les premiers juges, la qualification de chirurgien est, par application du point III de l'article 1er de l'avenant n° 5 à la convention collective nationale des médecins spécialistes, réservée aux médecins spécialistes exerçant dans des domaines de compétence limitativement énumérés par ce texte et dont la gynécologie-obstétrique, spécialité de l'intéressé, ne fait pas partie ; que par ailleurs tant le relevé d'activité chirurgicale du Docteur X... produit au dossier par l'Association HOSPITALOR pour les années 2003 à 2005, que les investigations auxquelles ont procédé les conseillers rapporteurs, démontrent que l'intéressé n'exerçait pas une activité chirurgicale à plein temps et que son activité et son temps de travail étaient partagés en temps chirurgical (temps d'occupation du bloc opératoire) et en temps médical ; que le Docteur X... n'est donc pas fondé à obtenir paiement d'un salaire de chirurgien à plein temps ; que sa demande tendant au versement de la somme de 287.364,98 euros qu'il sollicite de ce chef sera donc écartée; que l'article 2 de l'avenant n° 5 du 16 septembre 1998 de la convention collective nationale des médecins spécialistes de la sécurité sociale minière dispose que : « Les médecins spécialistes effectuant des actes chirurgicaux dont la cotisation est égale ou supérieure à KC 50 et qui nécessitent l'occupation d'un bloc opératoire pour une durée égale ou supérieure à quatre heures par semaine, perçoivent la rémunération correspondant à celle de médecin spécialiste exerçant exclusivement une activité chirurgicale au prorata du temps effectivement consacré à cette tâche, c'est-à-dire en fonction du nombre de vacations indivisibles de quatre heures accomplies à ce titre » ; qu'il est acquis aux débats et admis par les parties que le Docteur X... effectue des actes chirurgicaux entrant dans le champ d'application de ce texte ; que si dans leur rapport du 23 octobre 2006, les conseillers rapporteurs ont noté que les temps d'occupation du bloc opératoire par le Docteur X..., exigeant des actes opératoires dont la cotation est supérieure à KC 50, dépassent les 4 heures par semaine, ils ont fait observer que la fréquence de ces dépassements était à déterminer et qu'elle n'était pas systématique de semaine à semaine ; que par ailleurs ils se sont fondés sur les relevés d'intervention du médecin pour la seule période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004, tant en faisant observer que ces relevés n'identifiaient pas strictement les prestations de l'intéressé, les gestes chirurgicaux étant répertoriés sous le nom du praticien qu'il assiste et inversement, lorsque l'un de ses confrères lui prête main forte ; qu'en outre, les conseillers rapporteurs n'ont nullement établi que les temps d'occupation du bloc opératoire par le Docteur X... correspondaient à des vacations indivisibles de quatre heures ; qu'il ne ressort pas davantage de l'état récapitulatif des temps d'occupation du bloc opératoire par le Docteur X..., produit au dossier par l'association HOSPITALOR pour les années 2003 à 2005, que ce praticien occupait le bloc opératoire pour des temps correspondant à des vacations indivisibles de quatre heures ; qu'au vu de ces éléments, le Docteur X... ne remplit pas les conditions posées par l'article 2 de l'avenant n° 5 du 16 mars 1998 de la convention collective, pour percevoir une rémunération correspondant à celle de médecin spécialiste exerçant exclusivement une activité chirurgicale, au prorata du temps effectivement consacré à cette tâche ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a accordé à l'intéressé, à ce titre, la somme totale de 4.464 euros pour la période du 1er juillet 2001 au 31 octobre 2005 et la demande formée par l'intéressé de ce chef sera écartée ; que ce jugement sera aussi réformé en ce qu'il a dit que les mêmes modalités d'indemnisation devaient s'appliquer pour les prestations chirurgicales postérieures au 1er novembre 2005 ;
1°) ALORS QUE, a la qualité de chirurgien et peut prétendre à la rémunération liée à cette qualité, le praticien qui exerce une des spécialités chirurgicales énumérés par l'arrêté du 23 mai 1990, parmi lesquelles figurent la gynécologie-obstétrique, ou par l'article 1 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 mars 1998 ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de chirurgien, dès lors que sa spécialité de gynécologie-obstétrique n'était pas visée dans la liste de l'article 1 de l'avenant numéro 5 de la convention précitée, bien que cette liste ne soit pas limitative et que la gynécologie-obstétrique constitue une spécialité chirurgicale, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 23 mai 1990 et le point III de l'article 1 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 septembre 1998 ;
2°) ALORS QUE, a la qualité de chirurgien et peut prétendre à la rémunération liée à cette qualité, le praticien qui exerce une des spécialités chirurgicales énumérées par l'arrêté du 23 mai 1990, parmi lesquelles figurent la gynécologie-obstétrique, ou par l'article 1 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 mars 1998 ; qu'en décidant que le Docteur X... ne pouvait prétendre à la rémunération allouée aux chirurgiens, au motif inopérant qu'il n'exerçait pas une activité chirurgicale à plein temps, bien que la seule qualité de chirurgien qui était la sienne ait justifié de lui allouer la rémunération correspondante, la Cour d'appel a violé l'arrêté du 23 mai 1990 et le point III de l'article 1 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 septembre 1998 ;
3°) ALORS QUE l'article 2 de l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 septembre 1998 dispose que les médecins spécialistes effectuant des actes chirurgicaux dont la cotation est égale ou supérieure à KC 50 et qui nécessitent l'occupation d'un bloc opératoire pour une durée égale ou supérieure à quatre heures par semaine, perçoivent la rémunération correspondant à celle de médecin spécialiste exerçant exclusivement une activité chirurgicale au prorata du temps effectivement consacré à cette tâche, c'est-à-dire en fonction du nombre de vacations indivisibles de quatre heures accomplie à ce titre ; qu'en décidant que le Docteur X... n'était pas en droit de percevoir un rappel de salaire lié à la pratique d'actes chirurgicaux plus de quatre heures par semaine, après avoir constaté « qu'il est acquis aux débats et admis par les parties que le Docteur X... effectue des actes chirurgicaux entrant dans le champ d'application de ce texte » et que les conseillers rapporteurs avaient « noté que les temps d'occupation du bloc opératoire par le Docteur X..., exigeant des actes opératoires dont la cotation est supérieure à KC 50, dépassent les quatre heures par semaine », la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher la rémunération due à ce titre au Docteur X..., au motif inopérant tiré de ce que « la fréquence de ces dépassements était à déterminer », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 à l'avenant numéro 5 à la convention nationale concernant les médecins spécialistes et consultants à temps plein de la sécurité sociale minière du 16 septembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23178
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23178


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23178
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