LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Papeete, de la demande formée le 11 août 2011 par la société X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure pendante devant la chambre sociale de cette cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Papeete ;
Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande en récusation ;
Attendu que la société X... fait valoir que dans deux instances précédentes portant sur des faits similaires, les mêmes magistrats ont rendu une décision défavorable à son encontre ;
Mais attendu que le fait qu'une juridiction ait déjà rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ne constitue pas en soi un motif permettant de douter légitimement de l'impartialité des magistrats les ayant rendues ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni du dossier d'éléments laissant peser sur les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du premier décembre deux mille onze.