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14/12/2011 | FRANCE | N°10-14251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que M. X..., engagé le 14 octobre 2007, en qualité d'agent de sécurité, par la société LCE sécurité, a été en arrêts maladie à compter du 18 novembre 2007 ; qu' à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, le 15 février 2008, déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur ayant, le 13 mars 2008, formulé trois propositions de reclassement, le salarié a, le 28 avril suivant, saisi l

a formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la repris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que M. X..., engagé le 14 octobre 2007, en qualité d'agent de sécurité, par la société LCE sécurité, a été en arrêts maladie à compter du 18 novembre 2007 ; qu' à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a, le 15 février 2008, déclaré le salarié inapte à son poste ; que l'employeur ayant, le 13 mars 2008, formulé trois propositions de reclassement, le salarié a, le 28 avril suivant, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reprise du paiement de son salaire à compter du 15 mars 2008 ; que le salarié a, le 27 mai 2008, saisi le conseil de prud'hommes de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire à compter du 15 mars 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le délai légal, sur lesquelles le salarié ne se prononce pas, mettant l'employeur dans l'impossibilité de respecter le délai de reclassement ; que dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail sans rechercher si les offres de reclassement faites dans le délai étaient satisfaisantes, et si le défaut de reclassement ne résultait pas de l'abstention du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dites dispositions ;
2°/ qu'en tout cas c'est au prix d'une violation dudit texte que la cour d'appel a fait droit, à la fois, à la demande de M. X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à sa demande en paiement des salaires dus à compter du 15 mars 2008 ;
3°/ que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en condamnant néanmoins la société LCE Sécurité, au paiement d'une somme de 4.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents sans rechercher si l'employeur qui avait fait en temps utile des offres de reclassement sur lesquelles le salarié avait refusé de se prononcer avait ou non manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salarié peut à la fois demander la résiliation de ce contrat pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant constaté, qu'à la suite du second avis d'inaptitude en date du 15 février 2008, l'employeur n'avait pas, à compter du 15 mars suivant, repris le paiement du salaire, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCE Sécurité aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société LCE Sécurité et condamne cette société à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société LCE sécurité.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société LCE SECURITE, dit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à verser à son salarié, à ce titre, une somme de 18.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 4.820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3.898 euros, outre les congés payés afférents, au titre des salaires dus à compter du 15 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à cette obligation constitue un manquement grave de l'employeur permettant au salarié de faire constater la rupture du contrat de travail, rupture qui s'analysez en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le second avis médical de reprise est en date du 15 février 2008 et il est incontestable que l'employeur devait reprendre, à compter du 15 mars suivant, le paiement du salaire de Djamal X... ; que force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce et que Djamal X... est par conséquent bien fondé à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le fait qu'il ait au préalable saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour obtenir paiement de son salaire n'étant pas de nature à lui interdire cette demande ; qu'il convient enfin de faire droit à sa demande au titre des salaires dus à compter du 15 mars 2008 et de condamner la société LCE SECURITE à lui verser, en deniers ou quittances, la somme de 3.898 euros, outre les congés payés afférents ; qu'il convient en, outre de porter à la somme de 4.820 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... est déclaré inapte définitif à son poste d'agent de sécurité car inapte à la station debout prolongée, reste apte à un poste assis en date du 17 février 2008 ; qu'au 15 mars 2008, la société LCE SECURITE devait reprendre le versement des salaires, ce qu'elle n'a pas fait ; que le 18 mars 2008, elle a fait une proposition de reclassement auquel le salarié ne souhaite répondre n'ayant pas le détail concernant cette proposition ; qu'il appartenait à ce moment à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit refaire d'autres propositions de reclassement, soit procéder au licenciement de l'intéressé ce que la société LCE SECURITE n'a pas fait ; qu'elle reproche à Monsieur X... son silence et considère cela comme une faute grave, ce qui ne peut être ; qu'en conséquence, le conseil prononce la résiliation judiciaire de Monsieur X... ( sic) aux torts exclusifs de l'employeur et dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contestable que l'employeur devait reprendre le versement des salaires en date du 13 mars 2008, que celui-ci ne l'a pas fait ; que par ordonnance de référé la société LCE SECURITE est condamnée à verser par provision une somme de 2.157 euros correspondant au salaire brut pour la période du 15 avril 2008 jusqu'au 31 mai 2008 ; que la société s'est exécutée pour un montant net de 1.849,29 euros ; que Monsieur X... réclame le salaire du 13 mars au 3 juin 2008, date à laquelle la société LCE a mis fin à son contrat de travail ; qu'après vérification de la moyenne des 3 derniers mois de salaire le conseil dit qu'il reste à devoir à Monsieur X... la somme de 1.518 euros outre les congés payés afférents, correspondant à la période du 13 mars 2008 au 14 avril 2008 et du 1er au 3 juin 2008 ; que les dispositions conventionnelles indique que Monsieur X... a droit à 2 mois de préavis ; que les dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail indiquent que lorsqu'un salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, nous sommes dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cadre du licenciement prononcé sur lequel la faute grave ne peut être retenue, le préavis est dû à Monsieur X... ;
ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article L 1226-4 du Code du travail que lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le délai légal, sur lesquelles le salarié ne se prononce pas, mettant l'employeur dans l'impossibilité de respecter le délai de reclassement ; que dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail sans rechercher si les offres de reclassement faites dans le délai étaient satisfaisantes, et si le défaut de reclassement ne résultait pas de l'abstention du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dites dispositions
QU'EN TOUT CAS c'est au prix d'une violation dudit texte que la Cour d'appel a fait droit, à la fois, à la demande de Monsieur X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à sa demande en paiement des salaires dus à compter du 15 mars 2008 ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'en condamnant néanmoins la société LCE SECURITE, au paiement d'une somme de 4.820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents sans rechercher si l'employeur qui avait fait en temps utile des offres de reclassement sur lesquelles le salarié avait refusé de se prononcer avait ou non manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1234-5 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14251
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-14251


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14251
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