LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2426 FS-D rendu le 16 novembre 2011, dans l'instance opposant :
1°/ la Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière (FEC FO), dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels, 75010 Paris,
2°/ M. Jacques X..., ayant élu domicile à la société Allianz établissement de Rennes Grand Ouest ..., 14500 Vire,
à
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
3°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
4°/ à la société Allianz real estate France, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
5°/ à la société Allianz Africa, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
6°/ à la société Allianz informatique, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris,
7°/ à la société Protexia, société anonyme, dont le siège est 9 boulevard des Italiens, 75002 Paris,
8°/ à la société Spaceco, société anonyme, dont le siège est 77 esplanade du Général de Gaulle tour Opus 12, 92081 Paris La Défense cedex,
9°/ à la société Avip, société anonyme, dont le siège est 20 place de Seine tour Neptune, 92086 La Défense cedex,
10°/ à la société AGCS France, société anonyme, dont le siège est 77 esplanade du Général de Gaulle tour Opus 12, 92081 Paris La Défense cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 2426 du 16 novembre 2011 en sa page 2, ligne 30 et en sa page 3, ligne 8 et dit que l'avocat général est Mme Taffaleau, et non M. Weissmann (avocat général référendaire) ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, en son audience publique du dix janvier deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.