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11/01/2012 | FRANCE | N°10-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que M. X..., engagé en qualité d'agent commercial par la société Réponse FI Poissy par contrat du 15 mars 2005, a signé le 15 septembre 2005 un avenant à ce contrat ; qu'il a le même jour été engagé par la société Réponse FI en qualité de directeur du développement de ces deux sociétés ; que celles-ci ont été ultérieurement placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce ; qu'il a saisi la juri

diction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que M. X..., engagé en qualité d'agent commercial par la société Réponse FI Poissy par contrat du 15 mars 2005, a signé le 15 septembre 2005 un avenant à ce contrat ; qu'il a le même jour été engagé par la société Réponse FI en qualité de directeur du développement de ces deux sociétés ; que celles-ci ont été ultérieurement placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de l'avenant à son contrat d'agent commercial du 1er septembre 2005 et de le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les demandes et prétentions respectives des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, il avait expressément demandé que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Réponse FI ainsi qu'au passif de la liquidation judiciaire de la société Réponse FI Poissy ses créances salariales ; qu'en affirmant qu'elle n'aurait pas été saisie de demandes fondées sur les contrats de travail qui l'unissait aux sociétés Réponse FI et Réponse FI Poissy, pour se dispenser de les examiner, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. X... mal fondé en sa demande de requalification de l'avenant à son contrat d'agent commercial, en date du 1er septembre 2005, et de l'AVOIR débouté en conséquence de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas que M. X... a bien été lié aux deux sociétés en cause en vertu de deux contrats de travail qui, comme celui, conclu par écrit entre la société Réponse FI et M. X..., le 1er septembre 2005, faisaient de M. X..., le salarié à la fois de cette société et de la société Réponse FI Poissy, aux mêmes conditions, soit, moyennant un horaire de 78 heures par mois et un salaire de 7.600 euros, sous réserve du salaire contractuel garanti prévu par les dispositions contractuelles ; que M. X... ne saisit la Cour d'aucune demande fondée sur ces contrats de travail ; que les prétentions de M. X... tendent en effet seulement à voir requalifier, en contrat de travail, le contrat conclu le 1er septembre 2005, sous la dénomination d'«avenant au contrat d'agent commercial» ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et prétentions respectives des parties telles qu'elles sont explicitées dans leurs écritures ; que dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, M. X... avait expressément demandé que soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Réponse FI ainsi qu'au passif de la liquidation judiciaire de la société Réponse FI Poissy ses créances salariales ; qu'en affirmant qu'elle n'aurait pas été saisie de demandes fondées sur les contrats de travail qui unissait M. X... aux deux sociétés, Réponse FI et Réponse FI Poissy, pour se dispenser de les examiner, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15566
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2012, pourvoi n°10-15566


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15566
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