LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-23. 910 et W 10-24. 393 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° W 10-24. 393 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., MM. A... et Philippe Y...et Mme Z...ainsi que la société d'expansion du spectacle, la Compagnie méditerranéenne cinématographique, la société Euro vidéo international, la société Lumière et la société Verfides Trust Services se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2010 qui les a déboutés de leur demande de rétractation de l'arrêt rendu par cette même cour entre les mêmes parties le 8 avril 2009 ;
Attendu que l'annulation de ce dernier arrêt constatée par la Cour de cassation (2e Civ., 23 juin 2011, pourvois n° 09-16. 497 et 09-69. 319) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n° W 10-23. 910 et W 10-24. 393 ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.