LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 novembre 2010) que la commune de Vanves dispose d'un espace vert comprenant un plan d'eau ; que ce dernier a été pollué par des hydrocarbures, provenant selon expertise de cuves de stockage de fioul appartenant à Mme X..., négociant en combustible sous l'enseigne "Etablissement X...", qui avait confié, en 1991 et 1995, à la société Mortier Epoxy Projete (MEP) des travaux d'étanchéité des cuves fuyardes ; que l'expertise a révélé l'emploi par la société MEP, assurée auprès de la société Suisse aux droit de laquelle se trouve la société Swisslife assurance de biens, d'un produit impropre à remédier aux fuites ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Swisslife assurance de biens fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la société MEP à hauteur de son plafond de garantie et compte tenu de la franchise prévue, pour le sinistre de pollution invoqué par la commune de Vanves ;
Mais attendu que l'arrêt le chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen étant, au regard des dispositions de l'arrêt du 6 décembre 2004, susceptible d'une interprétation par application de l'article 461 du code de procédure civile, laquelle ne donne pas ouverture à cassation, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à la commune de Vanves la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Swisslife assurances de biens.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR dit que la société Swiss Life devait garantir la société MEP à hauteur de son plafond de garantie et compte tenu de la franchise prévue, pour le sinistre de pollution invoqué par la commune de Vanves
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt rendu précédemment par la Cour d'appel de Versailles, le 6 décembre 2004, la société Suisse, aux droits de laquelle se trouvait la société SwissLife, devait garantir la société MEP, aucune faute dolosive ou intentionnelle n'étant prouvée à l'encontre de cette société ; que cette garantie s'étendait en sus des condamnations prononcées par l'arrêt de 2004, à l'indemnisation revenant à la commune de Vanves ; que l'assureur pouvait toutefois opposer, pour ce sinistre de pollution, un plafond de garantie de 120 948, 17 euros, avec une franchise de 20 % ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même décidé de se fonder sur ce qu'elle avait précédemment jugé en 2004, pour dire que l'assurée n'avait commis aucune faute dolosive, ce qui impliquait qu'il s'agissait d'un seul et même sinistre ; qu'elle devait donc examiner, comme elle y était très clairement invitée par les conclusions d'appel de l'assureur (pages 20 à 23) si l'assureur n'avait pas déjà réglé ce sinistre en atteignant son plafond contractuel de garantie ; que faute d'avoir effectué cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel a totalement omis de répondre au moyen pertinent pris de ce que l'assureur avait déjà atteint son plafond de garantie ; qu'elle a ainsi violé l'article du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, à supposer même que le dommage invoqué par la commune de Vanves ait constitué un sinistre de pollution distinct, la Cour d'appel ne pouvait se référer purement et simplement à ce qu'elle avait déjà jugé dans son précédent arrêt du 6 décembre 2004 ; qu'elle a violé, de plus fort, l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident et provoqué par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Mortier Epoxy Projete.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MEP se trouvait tenue à garantir Madame X..., en sus des condamnations de l'arrêt du 6 décembre 2004, du montant des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation de la commune de Vanves ;
AUX MOTIFS QUE
Par ordonnance du 30 mars 1998, le juge des référés administratif a confié une mission d'expertise à M. A... tendant à rechercher la cause exacte de la pollution par hydrocarbures ayant affecté le sous-sol de la Commune d'Issy les Moulineaux et le bassin du Parc de la Ville de Vanves.
Cette ordonnance a été rendue en présence des Etablissements X..., qui ont déclaré en 1973 une activité de stockage et de distribution de fioul pour la région de Clamart et disposent, sur le site, de l'ancienne gare de marchandises de cette ville, d'un dépôt de stockage et de distribution de fioul domestique comprenant 6 cuves de fioul de 100 000 litres chacune, une aire de dépotage pour alimenter les cuves et une aire de chargement pour fournir la clientèle.
Les opérations d'expertises ont été étendues et rendues contradictoires à la MAISON SUISSE DE RETRAITE située à Issy les Moulineaux, à la S A CHANTIERS MARC, située également à Issy les Moulineaux, à l'Etat – Direction générale de l'armement - ainsi qu'à l'assureur de responsabilité civile professionnelle des Etablissements X..., la S.A. GAN EUROCOURTAGE lARD. (arrêt page 3, § 4 à 6)
- Sur l'action en dédommagement exercée par la Commune de VANVES à l'encontre de Mme Yvonne X...
Considérant que M. A..., désigné par le président du tribunal administratif de PARIS (ordonnance de 1998, avec extension en 2001 et 2003), a mis en évidence, au cours de ses diverses investigations, qu'il y avait une concomitance entre la déclaration (en janvier 1998) par les Etablissements X... d'une fuite sur deux de leurs cuves et la pollution du lac PIC à compter de 1997 et ce par un produit hydrocarbure (fioul domestique) de même nature que le contenu des cuves ;
Considérant qu'il résulte suffisamment des constatations effectuées par M. A... lors des opérations d'expertise (traçage des polluants à l'iodure de sodium menant des cuves de Mme Yvonne X... au Parc PIC, adéquation entre les pertes de fioul enregistrées par l'Etablissement X... et les quantités récupérées dans le parc) que la pollution du lac PIC, a pour origine la venue de fioul domestique stocké dans des cuves appartenant à Mme Yvonne X... ; (arrêt, page 13)
Que l'expert, au vu de la réunion des divers éléments constatés (pente entre le site des Etablissements
X...
et le Parc PIC, temps de transfert, quantités récupérées) et après avoir écarté d'autres sources de pollution qui avaient été avancées au cours des opérations d'expertise (société DURAN, station service ESSO, CHANTIERS MARC, fort d'Issy les Moulineaux) a conclu qu'il avait la conviction que la pollution du Parc PIC, entre octobre 1997 et octobre 2002, provenait bien en totalité des Etablissements X... qui avaient eu une fuite importante de fioul domestique en 1997 et n'avaient pas pu en préciser la date exacte ; (arrêt, page 14, 1er §)…Qu'il ressort clairement du rapport de M. A... que les faits de pollution du Parc PIC, à compter de 1997 eu égard au produit trouvé et à la diminution corrélative de la pollution à la mise tiers service des cuves repérées comme fuyardes, ont pour origine les cuves de Mme Yvonne X... ; que l'expert a écarté les autres origines déjà invoquées par le dirigeant des Etablissements X... lors des opérations d'expertise ; (arrêt, page 15, 4ème §)…Considérant que M. A... fait état, dans son rapport p 70, de ce que compte tenu du stockage de la pollution dans le sol, il y a eu une rémanence du rejet dans le Parc PIC avec une diminution progressive des volumes de sorte que le fioul récupéré a progressivement diminué et que le débit du fioul est devenu nul en octobre 2002 ; que cependant, si la pollution du parc n'était plus alimentée par un nouveau flux de fioul, elle persistait sur place et Mme Yvonne X... doit supporter les travaux qui ont été effectués pour la supprimer et qui ont été réalisés postérieurement à l'année 2002 ; que la demande d'indemnisation jusqu'en 2004 doit être accueillie ; (arrêt, page 16, 5ème considérant)
- Sur la demande par Mme Yvonne X... tendant à être garantie par la S.A.R.L. MORTIER EPOXY PROJETE (MEP)
Considérant que la S.A.R.L. MEP invoque le caractère inopposable du rapport de M. A... ;
Considérant que dans les rapports entre Mme Yvonne X... et la S.A.R.L. MEP, à l'occasion d'une précédente instance concernant le même fait de pollution et opposant ces deux parties qui s'est terminée par un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 décembre 2004, il a été établi un rapport d'expertise réalisé par M. C... dans des conditions contradictoires, parfaitement opposable à la S.A.R.L. M E P ;Qu'aux termes de l'arrêt précité, la S.A.R.L. MEP a commis des fautes à l'occasion de sa prestation réalisée pour Mme Yvonne X... et elle a été condamnée à rembourser à Mme Yvonne X... le coût des travaux d'étanchéité des cuves de 1995, les frais d'étude et de perte de fioul et une provision sur le coût de la dépollution pour avoir mal exécuté sa prestation et avoir manqué à son obligation de conseil sur l'état des cuves, soit la somme totale de 464.867,43 euros ;Que la cour, dans l'arrêt du 6 décembre 2004, ne s'était pas prononcée sur la garantie due par la S.A.R.L. MEP quant à l'indemnisation de la Commune de VANVES en l'absence de preuve de son droit à indemnisation ;Considérant que le droit à indemnisation de la Commune de VANVES est actuellement reconnu, que les conséquences préjudiciables de la pollution sont en lien direct avec la faute de la S.A.R.L. MEP qui est en conséquence tenue de garantir Mme Yvonne X... de toutes tes suites de la pollution qui se rapportent au même sinistre ; que cette garantie s'étend en sus des condamnations déjà prononcées en 2004 à l'indemnisation de la Commune de VANVES ; (arrêt, pages 17 et 18)
ALORS QU'une partie ne peut pas être condamnée sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire lorsqu'elle n'a pas été convoquée aux opérations de l'expert ; que la cour d'appel a évalué la cause de la pollution subie par la commune de Vanves et le montant de son préjudice en fonction du rapport de Monsieur A..., expert dont les opérations n'ont jamais été rendues opposables à la société MEP ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci a garantir Madame X... des condamnations mises à la charge de cette dernière en fonction de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.