LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que Mme X..., engagée à compter du 21 juillet 1987 en qualité d'employée de cafétéria par la société Flunch, devenue en juillet 2004 directrice de restaurant, en arrêt de travail à compter du 12 juillet 2006 puis en congé maternité jusqu'au 4 juin 2007, n'a pas repris le travail le 5 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, par lettre du 19 octobre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique professionnelle, ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'un droit l'employeur, surtout si l'arrêt de travail est de longue durée comme dans le cas présent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque l'employeur ne pouvait présumer, dès le premier arrêt de travail pour maladie, qui ne mentionnait pas son état de grossesse, que son absence serait de longue durée, la cour a violé les articles L. 152-1 et L. 231-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que l'employeur, dans son courrier du 31 août 2006, ne l'avait interpellée sur l'organisation de son travail qu'en des termes "mesurés et courtois", lorsque le courrier litigieux porte notamment "je trouve excessivement "cavalière" ta planification horaire. J'irais même, concernant la répartition des week-ends, jusqu'à la qualifier de "hors jeu" total. Sache que nous n'en resterons pas là sur ce point", la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en relevant qu'il ressortait de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, elle n'avait pas reparu dans l'entreprise, ce dont elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant qu'elle pouvait, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, qu'elle avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise de son travail, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R. 4626-29 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, a retenu, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... sans revenir travailler à l'issue de son congé maternité n'avait pas répondu à la demande de l'employeur de déterminer les conditions de la reprise de son travail et avait, en raison d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement tirés de la longueur de son absence entre juin et août 2006, dû restituer des outils de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en la déboutant de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle, motifs pris de ce qu'il ressort du document produit par la société Flunch définissant les conditions d'attribution de la rémunération variable qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par elle-même, si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à son absence d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que la société Flunch produit un document sur les conditions d'attribution de la rémunération variable, au vu desquelles il apparaît qu'elle ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, lorsque l'employeur ne s'opposait au paiement de la rémunération variable individuelle que pour le premier semestre 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée ne justifiait pas des conditions d'attribution de la rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de lui ordonner de restituer à la société Flunch les sommes perçues au titre de l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à restituer à l'employeur la somme de 1 859,51 euros, correspondant au paiement des vingt-sept jours de congés payés dus à la date du 31 mai 2007, lorsqu'elle constate que l'employeur avait régulièrement décompté les dix jours de congés payés contestés elle-même, ce dont il se déduit qu'une partie des indemnités de congés payés n'était pas discutée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3141-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait non seulement régulièrement décompté les jours de congés payés pris par la salariée en juin 2006 mais également payé à celle-ci le solde de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... ne pouvait être imputée à la SAS Flunch et s'assimilait en une démission et partant de l'avoir déboutée de l'ensemble des demandes liées à la nature juridique de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral aux termes de l'article L 122-49 devenu L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en outre, aux termes de l'article L 122-52 devenu L 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Mme X... invoque des agissements fautifs de l'employeur, à savoir, en premier lieu, en début de grossesse la résiliation « péremptoire » de l'abonnement téléphonique professionnel, la demande de restitution des clés de l'établissement dont elle est responsable, reproches exprimés par lettre recommandée du 31 juillet 2006, dont l'arrêt pour cause de maladie est la motivation, menaces portées sur M. Z... sur le maintien de la relation de travail et injonction de continuer à travailler pendant l'arrêt de maladie ;
Qu'en premier lieu, dès lors qu'un salarié a son contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit, l'employeur est en droit, sans abus, de demander au salarié, pour la durée de l'arrêt de travail, surtout s'il est de longue durée comme dans le cas présent, de restituer ses outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement par courriel du 7 août 2006 et de suspendre la ligne téléphonique professionnelle, étant observé que Mme X... a demandé alors de lui restituer sa carte de crédit professionnelle « coupée en deux » ; qu'or il y a lieu de constater que Mme X... ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir qu'il s'agissait d'une mesure vexatoire ou d'une brimade de l'employeur ;
Que dans son courrier envoyé le 31 juillet 2006, M. Z..., supérieur hiérarchique, reproche, en termes mesurés contrairement à ce que soutient de façon outrancière Mme X..., à celle-ci d'avoir organisé son temps de travail en période estivale, étant directrice de l'établissement, de telle façon qu'après des congés payés pris du 12 au 25 juin 2006, elle n'a de fait travaillé qu'au maximum six jours au total en un mois, entre des repos de trois ou quatre jours en fin de semaine et des arrêts de maladie d'une durée totale de huit jours, en ne prévenant que la veille ou l'avant-veille de ses arrêts de travail ou prolongation, et ce avant le début d'un arrêt de travail d'un mois débutant le 26 juillet 2006, qui a ensuite été prolongé près d'un an ; qu'il indique ne pas en rester là et, n'ayant pas l'opportunité de la rencontrer, lui faire parvenir ce courrier et rester à sa disposition pour l'écouter ;
Que Mme X... déclare avoir répondu à ce courrier, joint au colissimo contenant les clés, alors que l'employeur conteste l'existence de ce courrier, produisant l'attestation d'une salariée déclarant qu'il n'y avait pas de lettre dans le colissimo ; que sur le courrier produit par Mme X..., il est mentionné que le courrier a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, ce dont il n'est pas justifié ; que son envoi et sa réception sont donc incertains ; que dès lors, ce courrier ne sera pas pris en considération ;
Qu'ensuite il convient de constater que pendant toute la durée de l'arrêt de travail pour maladie puis maternité du 26 juillet 2006 au 4 juin 2007, il n'est allégué d'aucun fait, ni produit aucun courrier jusqu'à ce que la reprise du travail soit prévue ;
Que par ailleurs, concernant la reprise du travail, Mme X... soutient qu'à la fin de son congé de maternité, l'employeur n'a pas répondu à ses demandes salariales et que dans son courrier du 31 juillet 2007, il l'a dénigrée en qualifiant son « attitude bien légère » qu'il a eu une « attitude perverse » en laissant croire que c'était elle qui était en faute, qu'il a proféré des menaces en écrivant « sans nouvelle de ta part, je t'informe que je serai amené à prendre les décisions qui s'imposent », que sans prendre de décision, il l'a privée de couverture sociale ;
Que si dans son courrier du 14 mai 2007, Mme X... avise M. Z... de la naissance de sa fille, de la fin de son congé maternité le 4 juin 2007 et fait des réclamations à la suite du courrier du 31 juillet 2006, adressé près d'un an auparavant, et au titre de sa rémunération notamment, elle ne dit rien en ce qui concerne les conditions de sa reprise de travail ; que par courrier du 21 mai 2007, celui-ci lui propose de la rencontrer et lui demande de prendre contact avec lui, précisant un numéro de téléphone et son adresse courriel ;
Qu'or, dans son courrier de prise d'acte de la rupture, Mme X... reproche à M. Z... de lui avoir proposé une rencontre et de prendre contact avec l'employeur et, alors qu' « il appartient à l'employeur » de «convoquer si nécessaire le salarié » non sans contradiction avec son courrier du 29 mai 2007 dans lequel elle lui écrivait : « je ne peux satisfaire à votre demande péremptoire d'un rendez-vous en vue de discuter de ces points, et notamment et surtout concernant la reprise du travail », exigeant une réponse écrite à ses demandes ;
Que par la suite, Mme X... ne s'est pas présentée à la reprise du travail, ni n'a répondu aux courriers de l'employeur des 11 juin, 21 juin, 26 juillet et 12 octobre 2007 dans lequel il constatait d'abord qu'elle ne s'était pas présentée à son poste de travail depuis le 5 juin 2007 et la mettait ensuite en demeure de justifier de son absence ; qu'enfin, elle prenait prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 19 octobre 2007, postérieurement à l'audience de conciliation ;
Qu'il ressort de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, Mme X... n'a pas reparu dans l'entreprise, qu'elle ne saurait donc alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, qu'en outre les seules échanges épistolaires ne sauraient caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, alors que M. Z..., supérieur hiérarchique, qui est de fait visé comme harceleur, n'a dans aucun courrier employé de termes injurieux, dénigrants ou menaçants, le ton en restant courtois, même s'il était ferme, étant observé que les termes employés par Mme X... dans ses écritures pour qualifier les agissements qu'elle impute à l'employeur, en l'occurrence M. Z..., sont grandement outranciers, voire diffamatoires, d'autant que ceux qu'elle relève sont sortis de leur contexte ;
Qu'en effet, ces documents ne sauraient révéler autre chose que l'exercice normal du pouvoir de direction, de sanction et d'organisation de l'employeur en demandant des explications à la salariée sur l'organisation de son travail, en lui demandant de prendre contact avec lui pour la reprise du travail et de justifier de son absence non couverte par des arrêts de travail ;
Que Mme X... ne saurait valablement soutenir, en méconnaissance de ses propres obligations, qu'il appartient à l'employeur de la convoquer, au retour de son congé de maternité, alors qu'à la reprise du travail, il lui appartenait de se présenter sur son lieu de travail et, pour le moins de répondre à la demande de son supérieur hiérarchique de prendre contact avec lui pour fixer un rendez-vous au cours duquel les conditions de sa reprise seront déterminées et ses demandes salariales examinées ; que ses exigences d'une réponse écrite à ces demandes ne sauraient justifier de son refus, ou pour le moins, son absence de réponse aux courriers de l'employeur, ni lui permettre, en toute bonne foi, de reprocher à l'employeur de refuser ses demandes ou de répondre à celles-ci ;
Qu'en outre, elle allègue avoir informé son employeur dès le mois de décembre 2005 du traitement médical qu'elle allait entreprendre et dans son courrier du 6 août 2006, de son état de grossesse, sans établir cette information avant ce courrier, alors qu'elle était déjà en arrêt de travail ; qu'elle ne produit pas d'élément susceptible d'établir un rapport entre l'attitude alléguée de son employeur et son état de grossesse ;
Que dès lors que le salaire est la contrepartie du travail fourni, Mme X... qui ne s'est pas présentée à son poste de travail sans justification et n'a donc accompli aucun travail, ne pouvait prétendre à aucune rémunération, ce sur quoi elle reste taisante dans ses écritures ; que l'absence de rémunération entraîne nécessairement l'absence de couverture sociale ; que c'est donc avec mauvaise foi que la salariée prétend que l'employeur l'a « privée de couverture sociale » ;
Que dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... n'établit pas de faits qui laisserait présumer d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, et plus particulièrement de la part de M. Z..., son supérieur hiérarchique direct ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la prise d'acte de la rupture
Qu'à l'appui de son courrier de prise d'acte de la rupture reprochant également les mêmes faits, Mme X... invoque comme manquements de l'employeur les faits même, objet de sa demande au titre du harcèlement moral, étant observé qu'elle n'en tire aucune conséquence sur la qualification de la rupture ;
Que dès lors que Mme X... n'établit aucun manquement de l'employeur susceptible de justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, ainsi qu'il a été ci-dessus analysé à propos du harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi que sur le rejet des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents ;
ALORS QUE lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique professionnelle, ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, la Cour d'appel retient qu'il s'agit d'un droit l'employeur, surtout si l'arrêt de travail est de longue durée comme dans le cas présent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque l'employeur ne pouvait présumer, dès le premier arrêt de travail pour maladie, qui ne mentionnait pas l'état de grossesse de la salariée, que l'absence de la salariée serait de longue durée, la Cour a violé les articles L 1152-1 et L 1231-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE en retenant que l'employeur, dans son courrier du 31 août 2006, n'avait interpellé la salariée sur l'organisation de son travail qu'en des termes « mesurés et courtois », lorsque le courrier litigieux porte notamment « je trouve excessivement « cavalière » ta planification horaire. J'irais même, concernant la répartition des week-ends, jusqu'à la qualifier de « hors jeu » total. Sache que nous n'en resterons pas là sur ce point », la Cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EGALEMENT QU' en relevant qu'il ressortait de la chronologie des faits que, depuis le 26 juillet 2006, Mme X... n'avait pas reparu dans l'entreprise, ce dont elle déduit qu'elle ne saurait alléguer en toute bonne foi que ses conditions de travail ont été dégradées, alors pourtant que la salariée peut, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, reprendre les faits qu'elle reprochait à son employeur, antérieurement à celle-ci, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L 1152-1 et L 1231-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE en retenant, s'agissant de la reprise du travail à l'issue du congé de maternité, que la salariée avait méconnu ses propres obligations, en s'abstenant de se présenter à son poste de travail ou à tout le moins de déférer à la demande de rendez-vous de son supérieur hiérarchique, sans constater que l'employeur avait bien pris l'ensemble des dispositions concernant la reprise du travail de la salariée, notamment l'organisation de la visite de reprise prévue par l'article R 4626-29 1° du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, motifs pris de ce que les faits reprochés par la salariée à son employeur n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, sans rechercher si les manquements invoqués par l'employeur au titre de ses obligations contractuelles, notamment salariales, justifiaient la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rémunération variable individuelle Mme X... soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la rémunération variable de son salaire, appartenant à l'employeur de justifier du calcul et du périmètre de celle-ci ; que toutefois, il y a lieu de constater que la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, et notamment qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier, alors que la SAS Flunch produit un document sur les conditions d'attributions de la rémunération variable ; qu'au vue de celles-ci, il apparaît que Mme X... ne peut prétendre au paiement des sommes réclamées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande ;
ALORS QUE en déboutant la salariée de sa demande de paiement de la rémunération variable individuelle, motifs pris de ce qu'il ressort du document produit par la SAS Flunch définissant les conditions d'attribution de la rémunération variable que la salariée ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, sans rechercher comme elle y était invitée par la salariée (Conclusions p.30), si le défaut de paiement de la rémunération variable individuelle, consécutif à l'absence de la salariée d'abord pour cause de maladie puis pour cause de maternité, n'était pas discriminatoire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE qu'en retenant que la SAS Flunch produit un document sur les conditions d'attribution de la rémunération variable, au vu desquelles il apparaît que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement des sommes réclamées, lorsque l'employeur ne s'opposait au paiement de la rémunération variable individuelle que pour le premier semestre 2006, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de lui avoir ordonné de restituer à la SAS Flunch les sommes perçues au titre de l'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur les congés payés au vu du bulletin de salaire d'octobre 2007, il a été payé à Mme X... la somme de 3.832,94 € bruts, soit un solde de 32 jours de congés payés ; qu'or, elle réclame le paiement de 10 jours de congés décomptés à tort sur juillet 2006, les congés n'ayant pas été pris en juin 2006 ;
Que toutefois, il ressort des tableaux de service, des bulletins de salaire et de courriers produits que Mme X... a bien été en congé en juin 2006 décomptés 10 jours sur le mois de juin, les dates étant précisées et que dans son courrier du 6 août 2006, Mme X... reconnaît avoir pris des congés en juin, ceux reportés du mois de mars 2006, et ne fait aucune réclamation à leur sujet ; qu'en outre la SAS Flunch donne un décompte détaillé des congés pris et ceux non pris lors de la rupture du contrat de travail, qui est corroboré par les pièces susvisées produites ;
Que dès lors, il apparaît que les 10 jours de congés payés ont été décompté, certes sur juillet, mais pris en juin 2006 et qu'elle a été réglée du solde de ses congés payés lors du solde de tout compte ; qu'il s'ensuit que cette demande n'est pas fondée ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef ; que Mme X... devra restituer la somme perçue à ce titre ;
ALORS QUE en condamnant la salariée à restituer à l'employeur la somme de 1.859,51 euros, correspondant au paiement des 27 jours de congés payés dus à la date du 31 mai 2007, lorsqu'elle constate que l'employeur avait régulièrement décompté les 10 jours de congés payés contestés par la salariée, ce dont il se déduit qu'une partie des indemnités de congés payés n'était pas discutée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 3141-1 du Code du travail.