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20/01/2012 | FRANCE | N°10-24603;10-24615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-24603 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-24-603 et n° N 10-24.615 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° N 10-24.615 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 10-24-603 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° N 10-24.615 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2010), que M. X..., qui après avoir suivi une formation dans un grand séminaire d'octobre 1965 à juin 1967, a été ordonné prêtr

e en juin 1972 et a quitté l'état ecclésiastique en juillet 1981, a demandé à la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 10-24-603 et n° N 10-24.615 ;
Donne acte à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi n° N 10-24.615 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 10-24-603 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° N 10-24.615 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juillet 2010), que M. X..., qui après avoir suivi une formation dans un grand séminaire d'octobre 1965 à juin 1967, a été ordonné prêtre en juin 1972 et a quitté l'état ecclésiastique en juillet 1981, a demandé à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider sa période de formation au grand séminaire, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'Association diocésaine de Dijon et la caisse font grief à l'arrêt de dire que doivent être validés sept trimestres supplémentaires, du 1er octobre 1965 au 25 juin 1967, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 , alinéa 2, du même code, que le législateur a confié à la seule caisse le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1, alinéa 1er ; que la caisse, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1989 définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré ; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes ; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel ; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif qu'il ajoutait à la loi, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la caisse le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de ministre du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en soulevant d'office et sans débat contradictoire le moyen tiré de ce que M. X..., qui revendiquait son affiliation à titre de ministre du culte, pouvait en bénéficier en qualité de membre de la "Communauté religieuse" au sens large qu'aurait constitué le Grand séminaire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ;
5°/ que les "collectivités religieuses" visées à l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale désignent les institutions religieuses autres que celles du culte catholique, que la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a voulu intégrer dans le champ d'application du régime de retraite des cultes en ne limitant pas celui-ci aux seuls "ministres du culte" et "membres de congrégations religieuses", institutions propres au culte catholique répondant à des règles d'organisation alors seules véritablement connues du législateur ; que par suite les séminaristes, postulants et novices du culte catholique, qui ne sont ni ministres du culte ni membres d'une congrégation religieuse, ne peuvent être considérés comme des membres de "collectivités" ou "communautés" religieuses au sens de l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
6°/ que seules peuvent donner droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes, les périodes d'exercice d'activités en qualité de ministres du culte ou de membres d'une congrégation ou collectivité religieuse ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... était à compter du 1er octobre 1965 membre de la communauté religieuse que constituait selon elle le grand séminaire, notion distincte de celle de collectivité religieuse, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une catégorie qu'ils ne prévoyaient pas, les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
7°/ qu'en vertu des articles L. 721-1, L. 721-5 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale applicables à la cause, les périodes prises en compte pour l'ouverture du droit à la retraite et le calcul de la pension sont celles durant lesquelles l'intéressé a exercé une activité en qualité de "professionnel" de la religion chargé, en exécution de son engagement, de l'accomplissement d'une mission et/ou de fonctions spécifiques au service de la religion concernée ; que la prise en compte d'une période quelconque pour l'ouverture des droits à la retraite et le calcul de la pension suppose donc non seulement d'être "membre" à un titre quelconque d'une "Communauté religieuse", mais d'en être un membre actif, c'est-à-dire d'y être en tant qu'exerçant un "ministère" au sens large, ce qui exclut la simple participation à cette communauté, fût-ce en en partageant les croyances et la spiritualité, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant qu'élève se destinant dans l'avenir à une vraie "activité" sacerdotale ou religieuse ; qu'en validant deux années de séminaire, au seul motif de la participation de M. X... à un "mode de vie communautaire" et de la volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée" "en vue" d'exercer un ministère sacerdotal, mais sans caractériser, pendant ces deux années, la moindre activité autre que d'étude, seule susceptible d'ouvrir les droits à retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
8°/ qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 qu'en visant la notion de membre d'une collectivité religieuse, le législateur n'a pas entendu créer une troisième catégorie d'assurés, s'ajoutant aux ministres des cultes et aux membres des congrégations religieuses, mais élargir cette seconde catégorie en incluant, spécialement pour les cultes autres que la religion catholique, des groupements qui se rapprochaient par leur nature des congrégations religieuses, sans répondre exactement à cette qualification qui était perçue à l'époque comme exclusivement catholique ; que les séminaristes, qui se consacrent à une formation intellectuelle et spirituelle les préparant à l'exercice éventuel de fonctions sacerdotales sans être encore en situation de les assumer, ne peuvent être regardés comme exerçant l'activité d'un ministre du culte ou d'un membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de la législation sociale ; qu'en retenant néanmoins que la période passée par M. X... au grand séminaire devait être validée pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
9°/ que le législateur n'a entendu soumettre au régime d'assurances sociales des cultes que les personnes exerçant l'activité de ministre du culte et non les personnes aspirant à le devenir ; que l'Association diocésaine de Dijon soutenait que M. X... n'a pu exercer l'activité de ministre du culte catholique qu'à compter de la cérémonie de première tonsure, la période passée auparavant au grand séminaire correspondant uniquement à un temps de formation et de probation ; qu'en retenant néanmoins que la période passée par M. X... au grand séminaire avant cette cérémonie de première tonsure devait être validée pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, sans rechercher si l'intéressé pouvait déjà exercer à cette époque l'activité de ministre du culte catholique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
10°/ qu'il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant au caractère exclusivement religieux de l'activité "génératrice d'assurance", que le critère d'affiliation de ses assurés, qui varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux en fonction des modalités d'exercice de la religion concernée ; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un événement purement religieux, en l'occurrence la date de la première tonsure, la cour d'appel a violé outre les textes déjà cités, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application ;
Mais attendu qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ; que le règlement intérieur de la caisse, d'ailleurs déclaré illégal par la décision du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'a été approuvé que le 24 juillet 1989, postérieurement à la date où l'intéressé avait quitté son ministère ;
Et attendu que l'arrêt retient que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré au grand séminaire de Dijon le 1er octobre 1965 ; qu'un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagées en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de M. X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse qu'est le grand séminaire, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de première tonsure ;
Que la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe de la contradiction, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, a pu déduire de ces constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période litigieuse devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour l'Association diocésaine de Dijon, demanderesse au pourvoi n° Z 10-24.603
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que devaient être validés sept trimestres supplémentaires, du 1er octobre 1965 au 25 juin 1967, dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... est entré au grand séminaire de Dijon le 1er octobre 1965 ; qu'un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée, à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagées en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de monsieur X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse qu'est le grand séminaire, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de première tonsure (pp. 3-4 de l'arrêt) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les prestations afférentes aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ; que parmi les dispositions en vigueur à cette date figurait notamment le règlement intérieur des prestations adopté par le conseil d'administration de la CAMAVIC le 22 juillet 1989, approuvé par un arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 24 juillet 1989 ; que cet acte réglementaire précisait les critères d'appréciation de la qualité de ministre du culte catholique pour l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des cultes ; qu'en faisant abstraction de ces dispositions réglementaires pour trancher le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seuls peuvent donner droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des cultes, les périodes d'exercice d'activités en qualité de ministres du culte ou de membres d'une congrégation ou collectivité religieuse ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que monsieur X... était à compter du 1er octobre 1965 membre de la communauté religieuse que constituait selon elle le grand séminaire, notion distincte de celle de collectivité religieuse, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une catégorie qu'ils ne prévoyaient pas, les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 2 janvier 1978 qu'en visant la notion de membre d'une collectivité religieuse, le législateur n'a pas entendu créer une troisième catégorie d'assurés, s'ajoutant aux ministres des cultes et aux membres des congrégations religieuses, mais élargir cette seconde catégorie en incluant, spécialement pour les cultes autres que la religion catholique, des groupements qui se rapprochaient par leur nature des congrégations religieuses, sans répondre exactement à cette qualification qui était perçue à l'époque comme exclusivement catholique ; que les séminaristes, qui se consacrent à une formation intellectuelle et spirituelle les préparant à l'exercice éventuel de fonctions sacerdotales sans être encore en situation de les assumer, ne peuvent être regardés comme exerçant l'activité d'un ministre du culte ou d'un membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de la législation sociale ; qu'en retenant néanmoins que la période passée par monsieur X... au grand séminaire devait être validée pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 ;
ALORS, ENFIN, QUE le législateur n'a entendu soumettre au régime d'assurances sociales des cultes que les personnes exerçant l'activité de ministre du culte et non les personnes aspirant à le devenir ; que l'Association diocésaine de Dijon soutenait que monsieur X... n'a pu exercer l'activité de ministre du culte catholique qu'à compter de la cérémonie de première tonsure, la période passée auparavant au grand séminaire correspondant uniquement à un temps de formation et de probation ; qu'en retenant néanmoins que la période passée par monsieur X... au grand séminaire avant cette cérémonie de première tonsure devait être validée pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, sans rechercher si l'intéressé pouvait déjà exercer à cette époque l'activité de ministre du culte catholique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, demanderesse au pourvoi n° N 10-24.615

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les sept trimestres passés au grand séminaire du 1er octobre 1965 au 25 juin 1967 devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale;(...) que la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Gérard X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse qu'est le grand séminaire, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de première tonsure ;
ALORS QUE le refus d'application des règles propres à chaque culte pour la détermination, en application de l'article L. 721-1 ancien (aujourd'hui L.382-15) du Code de la sécurité sociale, de la date d'affiliation des « ministres du culte, membres de congrégations et de collectivités religieuses » au régime de retraite des cultes, est contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de liberté d'opinion consacrés, respectivement, par les articles 1 er de la Constitution et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le mémoire distinct, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des droits constitutionnellement garantis susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les sept trimestres passés au grand séminaire du 1 er octobre 1965 au 25 juin 1967 devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 78-4 du 02 janvier 1978 a institué au profit des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse ; que selon les dispositions de l'article L. 382-27 du code de sécurité sociale les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont liquidées dans les condition législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1993 sous réserve d'adaptation par décret ; que selon l'article D. 721-11 du code la sécurité sociale (aujourd'hui abrogé), sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercices d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 du code de sécurité sociale accomplies antérieurement au ler janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base ; que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale; qu'il n'est pas contesté que Gérard X... est entré au grand séminaire de Dijon le 1 er octobre 1965 ; qu'un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagées en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Gérard X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse qu'est le grand séminaire, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de première tonsure ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article L. 721-1 al.2 ancien du Code de la sécurité sociale, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15 al.2 du même Code, que le législateur a confié à la seule caisse d'assurance vieillesse des cultes le pouvoir de déterminer, en considération des spécificités de chaque culte, les critères et la date d'affiliation des assurés en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en vue de bénéficier des prestations de garantie contre le risque vieillesse prévues par l'article L. 721-1 al.1 ; que la caisse d'assurance vieillesse des cultes, en application de ce texte, a établi un règlement intérieur des prestations d'assurance, approuvé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 - définissant en considération des règles et spécificités de chaque culte religieux, le critère d'affiliation de l'assuré; qu'en considérant que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses, au titre desquelles elle a fait figurer la date d'affiliation, découlaient exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte donnant seule compétence, pour décider de l'affiliation d'un assuré en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, à la caisse d'assurance vieillesse des cultes; qu'elle a ainsi violé ce texte, ensemble l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté ministériel; que l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 24 juillet 1989 – publié au J.O.R.F. du 3 août 1989 – a approuvé le règlement intérieur des prestations d'assurances vieillesse de la caisse des cultes, lequel en son article 1.23, prévoit que le début de la période d'activité ouvrant droit au service des prestations vieillesse, pour les ministres du culte catholique, est fixé à la date de tonsure si celle-ci a eu lieu avant le ler janvier 1973 ; qu'en refusant de faire application de ce critère d'affiliation au motif qu'il ajoutait à la loi, la cour d'appel s'est prononcée sur sa légalité en violation du principe de la séparation des pouvoirs, et de la loi des 16 et 24 août 1790.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR JUGE que les sept trimestres passés au grand séminaire du 1er octobre 1965 au 25 juin 1967 devaient être validés dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article D. 721-11 du code la sécurité sociale (aujourd'hui abrogé), sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 du code de sécurité sociale accomplies antérieurement au ler janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base ; que les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L 721-1 du code de la sécurité sociale ; or attendu qu'il n'est pas contesté que Gérard X... est entré au grand séminaire de Dijon le ler octobre 1965 ; qu'un grand séminaire, au regard du mode de vie communautaire imposé, dès leur entrée à chacun de ses membres, réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagées en vue d'exercer un ministère sacerdotal, constitue une communauté religieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la date d'ouverture des droits à pension de retraite de Gérard X... ne peut, sauf à ajouter à la loi, être repoussée à la date de la survenance, deux années après son admission comme membre de la communauté religieuse qu'est le grand séminaire, d'un événement à caractère purement religieux qu'est la cérémonie de première tonsure ;
1°ALORS QU'en soulevant d'office et sans débat contradictoire le moyen tiré de ce que M. X... qui revendiquait son affiliation à titre de ministre du Culte, pouvait en bénéficier en qualité de membre de la « Communauté religieuse » au sens large qu'aurait constitué le Grand séminaire, la Cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du Code de procédure civile et les droits de la défense ;
2° ALORS QUE les « collectivités religieuses » visées à l'article L. 721-1 ancien du Code de la sécurité sociale désignent les institutions religieuses autres que celles du culte catholique, que la loi n°78-4 du 2 janvier 1978 a voulu intégrer dans le champ d'application du régime de retraite des cultes en ne limitant pas celui-ci aux seuls « ministres du culte » et « membres de congrégations religieuses », institutions propres au culte catholique répondant à des règles d'organisation alors seules véritablement connues du législateur ; que par suite les séminaristes, postulants et novices du culte catholique, qui ne sont ni ministres du culte ni membres d'une congrégation religieuse, ne peuvent être considérés comme des membres de « collectivités » ou « communautés » religieuses au sens de l'article L721-1 ancien du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
3° ALORS QU'en vertu des articles L.721-1, L.721-5 et D. 721-11, anciens du Code de la sécurité sociale applicables à la cause, les périodes prises en compte pour l'ouverture du droit à la retraite et le calcul de la pension, sont celles durant lesquelles l'intéressé a exercé une activité en qualité de « professionnel » de la religion chargé, en exécution de son engagement, de l'accomplissement d'une mission et/ou de fonctions spécifiques au service de la religion concernée ; que la prise en compte d'une période quelconque pour l'ouverture des droits à la retraite et le calcul de la pension suppose donc non seulement d'être « membre » à un titre quelconque d'une « Communauté religieuse », mais d'en être un membre actif, c'est-à-dire d'y être en tant qu'exerçant un « ministère » au sans large, ce qui exclut la simple participation à cette communauté (fût-ce en en partageant les croyances et la spiritualité) soit en tant qu'accompagnant, soit en tant qu'élève se destinant dans l'avenir à une vraie « activité » sacerdotale ou religieuse ; qu'en validant deux années de séminaire, au seul motif de la participation de M. X... à un « mode de vie communautaire », et de la volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée » « en vue » d'exercer un ministère sacerdotal, mais sans caractériser, pendant ces deux années, la moindre activité autre que d'étude, seule susceptible d'ouvrir les droits à retraite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4° ALORS QU' il résulte de la spécificité du régime de retraite des cultes, tenant au caractère exclusivement religieux de l'activité « génératrice d'assurance », que le critère d'affiliation de ses assurés, qui varie selon le culte concerné, est nécessairement religieux en fonction des modalités d'exercice de la religion concernée; qu'en jugeant que la date d'affiliation ne pouvait dépendre d'un évènement purement religieux, en l'occurrence la date de la première tonsure, la cour d'appel a violé outre les textes déjà cités, le principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, et les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24603;10-24615
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Sécurité sociale - Assujettissement - Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses - Conditions - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Détermination - Portée

Il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses. C'est sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 ni les stipulations de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui caractérisent l'engagement religieux de l'intéressé manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion, qu'une cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que celui-ci devait être considéré, dès son entrée au grand séminaire, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de sorte que la période passée au grand séminaire devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension


Références :

article 1er de la loi du 9 décembre 1905

article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article L. 382-15 (ancien article L. 721-1) du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 juillet 2010

A rapprocher :2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-13656, Bull. 2009, II, n° 251 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-24603;10-24615, Bull. civ. 2012, II, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 14

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24603
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