LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2010), que M. X... ayant été condamné par un arrêt d'une cour d'appel du 11 octobre 2007 à lui payer une certaine somme au titre de son engagement en qualité de caution, la Société générale (la banque) a poursuivi le recouvrement forcé de sa créance par voie de saisie-attribution ; que M. X... l'a assignée devant un tribunal de grande instance pour demander la restitution des frais et intérêts indûment prélevés lors des saisies et à être déchargé des condamnations prononcées contre lui en invoquant les fautes commises par la banque l'ayant privé de tout recours subrogatoire à l'encontre des autres cautions ; que la banque ayant soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge de l'exécution, M. X... a formé contredit au jugement ayant accueilli l'exception ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de confirmer le jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les contestations soulevées par M. X..., qui étaient liées, s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement décidé que le juge de l'exécution était seul compétent pour en connaître ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par M. Jean-Michel X... et confirmé en conséquence le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment des écritures de M. X... devant la juridiction de première instance que ses demandes portent certes pour partie sur la validité de l'engagement de caution qu'il a contracté et visent à en être déchargé mais qu'elles tendent également à obtenir le remboursement des frais indus et le calcul des intérêts résultant des actes de saisie conservatoire ; qu'il convient de relever que la demande relative à la décharge de l'engagement de caution se heurte incontestablement à l'autorité de la chose jugée dès lors que la présente cour d'appel a définitivement jugé par arrêt du 11 octobre 2007 que cet engagement était valable et a condamné M. X... à l'exécuter, que le jugement, se référant à cet arrêt du 11 octobre, relève exactement que le caractère exécutoire du titre de la banque n'est pas contestable, que la Société Générale avait, au demeurant, soulevé, à titre subsidiaire, cette fin de non recevoir dans ses écritures de première instance du 25 septembre 2009 ; que les autres demandes se rattachent incontestablement à des difficultés liées à l'exécution, il convient d'estimer que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris s'est, par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; que M. X... doit être débouté de sa demande de contredit et que la décision déférée sera donc confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, seule une partie des demandes de M. X... concernait les frais et intérêts résultant des actes de saisie conservatoire, tandis que l'essentiel de ses demandes tendait à être déchargé de son engagement de caution par l'effet de la condamnation de la Société Générale pour méconnaissance de ses obligations ; qu'en écartant la compétence du tribunal de grande instance au profit de celle du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations tirées de ce qu'elle a elle-même dû trancher la contestation liée à l'autorité de la chose jugée en la retenant et en l'opposant à M. X..., violant ainsi l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 octobre 2007 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance portant sur la validité de l'engagement de caution de M. X..., ayant abouti à l'arrêt du 11 octobre 2007, et celle tendant à rechercher la responsabilité de la Société Générale, faute de mise en cause des autres cautions solidaires, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.