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08/02/2012 | FRANCE | N°11-88582;12-80496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-88582 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté par :
- Mme Nathalie X...,
à l'occasion des pourvois formés par elle c

ontre les arrêts n° 883 et 884 de la chambre de l'instruction de la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2011 et présenté par :
- Mme Nathalie X...,
à l'occasion des pourvois formés par elle contre les arrêts n° 883 et 884 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 octobre 2011, qui, ont respectivement déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et déclaré sans objet sa requête tendant à faire déclarer complexe cette ordonnance ;
Vu les observations en défense et les observations en demande produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La rédaction de l'article 183 du code de procédure pénale est-elle constitutionnellement légale, quant aux principes de simplicité et d'incontestabilité tels qu'exigés par le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel de Mme X..., demanderesse non condamnée pénalement, a été déposé le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour de cassation ; que, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ce mémoire n'est pas recevable, en application de l'article 584 précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association foyer les mouettes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88582;12-80496
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-88582;12-80496


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88582
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