LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2010), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de le débouter partiellement de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres et de dire que la communauté ne lui devait récompense qu'au titre des 129 581,66 euros de fonds propres qu'il a reçus dans la succession de son père, et investis dans l'acquisition par la communauté des lots n° 10 et 22 de l'immeuble du ..., représentant 48,57 % du prix d'acquisition, alors, selon le moyen, que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que constitue un encaissement par la communauté l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d'un époux mais recevant tant des fonds propres que des fonds communs et dont le solde créditeur au jour des effets du divorce a été porté à l'actif de la communauté ; qu'en jugeant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre bien qu'elle ait constaté que le compte sur lequel ces sommes avaient été déposées, bien qu'ouvert au seul nom de M. X..., était utilisé pour l'encaissement des revenus des époux et le règlement des charges communes et qu'elle ait jugé que le solde de ce compte au jour des effets patrimoniaux du divorce appartenait à l'actif de la communauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1433 du code civil ;
Mais attendu que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux ; qu'après avoir relevé d'abord qu'il n'était pas contesté que le compte bancaire ouvert au nom du mari, sur lequel celui-ci avait déposé des fonds propres, alimentait les deux comptes joints des époux servant au paiement des dépenses courantes de la famille, puis constaté que ce compte n'avait pas toujours été utilisé pour l'encaissement des revenus des époux et le paiement des charges communes, mais qu'il avait servi de support à de nombreuses autres opérations dont il n'était pas démontré qu'elles concernaient toutes la communauté, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire qu'exception faite des fonds provenant de la succession de son père ayant servi à financer l'acquisition d'un appartement, il n'était pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté l'un ou l'autre des comptes joints et, en conséquence, profité à la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir partiellement débouté Monsieur X... de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres et d'avoir dit que la communauté ne devait récompense à Monsieur X... qu'au titre des 129 581,66 euros de fonds propres reçus par celui-ci dans la succession de son père, et investis dans l'acquisition par la communauté des lots n°10 et 22 de l'immeuble du ..., représentant 48,57 % du prix d'acquisition ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient qu'il lui est dû récompense au titre de l'encaissement par la communauté de deniers propres qu'il a reçus pendant le mariage, prétention que Madame Y... conteste ; qu'aux termes de l'article 1433 du Code civil « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres » et qu'il « en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé de deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des relevés de compte bancaire, que Monsieur X... a perçu le novembre 1983 une somme de 139 643 euros et le 15 novembre 1984 un solde de 392 euros provenant de la vente d'une maison située à Saint Leu la Forêt dont il était nu-propriétaire en vertu d'une donation-partage consentie par ses parents le 10 juin 1981, déposées sur le compte NSM n°50472-00 ouvert à son nom ; qu'en juin 1988, il a cédé 484 actions de la S.A.R.E.M.C.I. provenant de la succession de son père, décédé le 27 mars 1983, pour une somme de 14 054 euros déposée sur le même compte ; qu'il justifie encore de droits dans la succession de son grand-oncle, Fernand Louis Z..., décédé le 15 novembre 1983, à hauteur d'une somme de 50 816 euros qu'il dit avoir également déposée sur le compte NSM n°50472-00 ouvert à son nom, ce dépôt, dont la date n'est pas précisée, n'étant toutefois pas clairement identifiable sur les relevés produits ; qu'en régime de communauté, lorsqu'un époux a déposé des fonds propres sur un compte ouvert à son nom et qu'il réclame une récompense à la communauté, il lui incombe d'établir que ses deniers propres ont profité à celle-ci ; que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait certes valoir, sans démenti de la partie adverse, que le compte NSM n°50472-00 ouvert à son nom alimentait les deux com ptes joints du couple – NSM n°50475 et CIC n°621802670-, servant au paiement de s dépenses courantes de la famille ; mais que l'examen des relevés bancaires produits par Monsieur X..., couvrant la quasi-totalité de la durée du mariage, montre que ce compte n'était pas utilisé uniquement pour l'encaissement des revenus des époux et le règlement des charges communes, par l'intermédiaire des comptes joints, mais servait également de support à de nombreuses autres opérations, dont il n'est pas démontré que toutes concernaient la communauté, de sorte qu'il n'est pas établi que les fonds propres déposés sur ledit compte par Monsieur X... ont alimenté l'un ou l'autre des comptes joints, et donc profité à la communauté ; que sa demande de récompense ne peut donc prospérer du chef des deniers propres susvisés » ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que constitue un encaissement par la communauté l'encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d'un époux mais recevant tant des fonds propres que des fonds communs et dont le solde créditeur au jour des effets du divorce a été porté à l'actif de la communauté ; qu'en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre bien qu'elle ait constaté que le compte sur lequel ces sommes avaient été déposées, bien qu'ouvert au seul nom de Monsieur X..., était utilisé pour l'encaissement des revenus des époux et le règlement des charges communes et qu'elle ait jugé que le solde de ce compte au jour des effets patrimoniaux du divorce appartenait à l'actif de la communauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi l'article 1433 du Code civil.