LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 2010), que Mme X... a été engagée en juin 1989 par la société Ariedis, qui exploite un magasin Leclerc, au poste de chef de caisse dénommé à compter de 1999 responsable de ligne de caisse ; qu'après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 30 décembre 2006 en raison de graves problèmes de comportement et agissements inacceptables à l'égard de salariés travaillant sous sa responsabilité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Sur le premier et sur le second moyen réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors selon les moyens :
1°/ qu' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve tant de la matérialité que de la réalité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à retenir qu'«il est certain qu'un incident s'est produit le 4 novembre 2006 devant la clientèle entre caissières, Mademoiselle Y... et Mademoiselle X..., laquelle n'en conteste pas la réalité sans toutefois fournir sa propre version», pour conclure qu' «il est démontré que Mademoiselle X... a adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisses » et que «ce comportement constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail», sans nullement rechercher ni préciser la nature et les circonstances de cet « incident » qui se serait produit le 4 novembre 2006 entre l'exposante et Mademoiselle Y..., la cour d'appel qui n'a ainsi nullement précisé ni établi la matérialité des faits qu'elle a retenus, à l'encontre de l'exposante, à titre de faute grave et qui, au demeurant, n'étaient nullement précisés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du Code du travail et l'article L. 1232-1 dudit Code ;
2°/ que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement se bornant à invoquer en terme général de « graves problèmes de comportement et agissements inacceptables de votre part à l'égard des salariés travaillant sous votre responsabilité » et faisant uniquement état de « témoignages que nous avons recueillis » faisant état de prétendues critiques injustifiées, d'attitude méprisante…, la cour d'appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante se fonde notamment sur deux comptes rendus de réunion du CHSCT de l'entreprise des 8 décembre 2004 et 20 décembre 2006, soit sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
3°/ que l'exposante avait pertinemment fait valoir que dans sa lettre du 17 novembre 2006, adressée à la cliente en réponse à sa dénonciation du prétendu incident qui serait survenu le 4 novembre 2006, l'employeur avait de manière claire et précise et en toute connaissance de cause, dénié toute attitude méprisante, discriminatoire, voire humiliante de l'exposante envers ses subordonnées puis, dans sa lettre adressée à l'exposante le 20 novembre 2006, lui avait renouvelé sa confiance et son soutien en affirmant au surplus n'être pas dupe du comportement de Madame Y..., prétendue victime, qui, selon les propres affirmations de l'employeur, est effectivement « quelqu'un de difficile à manager compte tenu de sa fragilité psychologique qui en grande partie n'a rien avoir avec son activité professionnelle ; l'incident survenu au mois de juin 2005 est là pour le confirmer », et que tous ces éléments étaient de nature à démontrer que les faits litigieux ne pouvaient, quelques jours plus tard, être retenus par l'employeur à titre de faute grave au soutien du licenciement de l'exposante; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ que la faute grave est celle qui fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que ne peut constituer une faute grave, le comportement d'un salarié qui a été précédemment toléré par l'employeur ; qu'ayant retenu que lors de la réunion du 8 décembre 2004 du CHSCT de l'entreprise, il avait été mentionné que suite à une analyse sur le stress en caisse effectuée par une psychologue en stage, il était apparu que « pour la majorité des caissières, ce ne sont pas les clientes qui sont à l'origine du plus grand stress, mais plutôt les méthodes de management de la chef de caisse » et que la Direction de la société ARIEDIS a été particulièrement indulgente avec l'exposante, la faisant bénéficier « après l'alerte du CHSCT de 2004 », en 2005 d'un stage de management, ce dont il ressortait que l'employeur n'avait nullement sanctionné mais, au contraire, toléré de prétendus agissements similaires qui auraient été précédemment commis par l'exposante, la cour d'appel qui retient que le prétendu comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral qui aurait été adopté par l'exposante lors du prétendu incident du mois de novembre 2006 caractérisait une faute grave, a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail;
5°/ et en tout état de cause que la faute grave est celle qui par sa nature et sa gravité fait obstacle au maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre de l'exposante, salariée comptant plus de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun avertissement préalable et qui, par ailleurs, contestait les faits qui lui étaient reprochés invoquant au contraire avoir été victime de menaces émanant d'un tiers proche de Mademoiselle Y..., le fait qu'elle aurait adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines de harcèlement moral et ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante et a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans méconnaître l'étendue du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à la recherche prétendument omise, relevé que la salariée avait adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisse et que celui-ci s'était poursuivi, malgré les mesures mises en place par la direction, au moins à l'égard d'une subordonnée ; qu'elle a pu en déduire que malgré l'ancienneté de la salariée, ce comportement gravement fautif justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la Société ARIEDIS, qui doit apporter la preuve de la faute grave qu'elle reproche à Mademoiselle X..., verse au débat les courriers de deux clientes, Mesdames Z... et A..., lui signalant courant novembre 2006 l'attitude, le 4 du même mois, de la chef de caisse vis-à-vis d'une caissière qualifiée par l'une d' « humiliante » et réitérée, par l'autre, d'odieuse, très désagréable, méchante, arrogante, incorrecte, irrespectueuse ; que rien ne permet de suspecter l'objectivité de ces témoins, alors qu'il est certain qu'un incident s'est produit le 4 novembre 2006 devant la clientèle, entre une caissière, Mademoiselle Y..., et Mademoiselle X..., laquelle n'en conteste pas la réalité, sans toutefois fournir sa propre version ; que Mademoiselle Y... a d'ailleurs écrit le 30 novembre 2006, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, qu'elle était harcelée par Mademoiselle X..., qui s'acharnait sur elle, l'avait traitée de folle … qu'au demeurant Mademoiselle X... s'est elle-même plainte, par écrit, auprès de la direction, quelques jours après, d'être menacée par un proche de Mademoiselle Y..., comme cela avait déjà été le cas en avril 2006, sur le fondement du harcèlement moral qu'elle exercerait à l'encontre de la caissière ; que les attestations produites par Mademoiselle X..., celle de Madame B..., caissière, qui exprime des doutes sur la réalité du harcèlement dont se plaint Mademoiselle Y..., dont elle n'a jamais été témoin, celles d'autres collègues de travail et de clients qui font part du comportement correct de la responsable de caisse, établissent seulement que l'intéressée réservait son comportement négatif à certaines caissières, probablement les plus fragiles, comme Mademoiselle Y... ; que suite à l'incident ainsi révélé du 4 novembre 2006, qui a sans doute été un facteur déclenchant, une autre caissière, Madame C..., s'est adressée par écrit le 5 décembre 2006 à la direction de la Société ARIEDIS, pour signaler que depuis son retour le 27 novembre 2006, à la fin d'un arrêt de travail pour maladie, Mademoiselle X... la traitait comme si elle n'était plus capable d'effectuer correctement son travail, comme si elle était transparente, l'ignorant totalement, la laissant sans aucune directive, tout en lui faisant des remarques et lui parlant de manière sèche et agressive ; que de même une ancienne caissière, Madame DE D..., a envoyé un courrier le 6 décembre 2006, dénonçant le harcèlement moral qu'elle avait subi courant 2004 et 2005 de la part de Mademoiselle X..., ces vociférations, l'altération de son état de santé qui en a suivi ; que les faits relatés par ces deux personnes ne sont pas contestables, alors qu'ils sont confirmés par des éléments objectifs issus des compte rendus des réunions du CHSCT de l'entreprise ; que lors de la réunion du 8 décembre 2004, il était mentionné que suite à une analyse sur le stress en caisse effectuée par une psychologue en stage, il était apparu que : « pour la majorité des caissières, ce ne sont pas les clientes qui sont à l'origine du plus grand stress, mais plutôt les méthodes de management de la « chef de caisse » » ; que le 20 décembre 2006, après l'engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail – dont on ne peut suspecter l'impartialité – a exprimé clairement devant les membres du CHSCT – parmi lesquels se trouvait un agent de sécurité qui n'a formulé aucune observation – l'avis suivant : « La direction a enfin pris ses responsabilités vis-à-vis de Mademoiselle X...» … « De nombreuses caissières se sont plaintes les années antérieures lors de leur visite médicale de l'attitude de leur responsable, ces griefs portaient essentiellement sur l'agressivité, les critiques, et le manque de considération à leur encontre, beaucoup de caissières allaient travailler, d'après elle, la peur au ventre » ; que par ailleurs, Mademoiselle X... ne justifie pas que le Directeur du magasin LECLERC, Monsieur E..., a voulu lui faire quitter l'entreprise en raison d'une inimitié personnelle ; en effet, si une des clientes ayant établi une attestation, Madame F..., relate une scène où Monsieur E... formulait des reproches à Mademoiselle X..., il apparait qu'en réalité la direction de la Société ARIEDIS a été particulièrement indulgente avec cette dernière : après l'alerte du CHSCT de 2004, elle a bénéficié en 2005 d'un stage de management ; lorsqu'en 2006 l'incident avec Mademoiselle Y... a été dénoncé par les clientes, Monsieur G..., directeur administratif et financier, a tenté d'atténuer sa responsabilité dans sa réponse à Madame Z..., et a continué à lui prodiguer des conseils de management dans une lettre en date du 29 novembre 2006 ; qu'en conséquence, il est démontré que Mademoiselle X... a adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral, ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisse, que ce comportement récurrent s'est poursuivi malgré les mesures mises en place par la direction de la Société ARIEDIS depuis 2004, et encore après la réception de la lettre du 29 novembre 2006, au moins à l'égard de Madame C... ; que ce comportement constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail et, dès lors qu'il avait provoqué des réactions ouvertes des subordonnés, le maintien de la salariée dans l'établissement n'était plus possible, même pendant la période de préavis ;
ALORS D'UNE PART QU' il appartient à l'employeur de rapporter la preuve tant de la matérialité que de la réalité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien d'une mesure de licenciement pour faute grave ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est certain qu'un incident s'est produit le 4 novembre 2006 devant la clientèle entre caissières, Mademoiselle Y... et Mademoiselle X..., laquelle n'en conteste pas la réalité sans toutefois fournir sa propre version », pour conclure qu' « il est démontré que Mademoiselle X... a adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisses » et que « ce comportement constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail », sans nullement rechercher ni préciser la nature et les circonstances de cet « incident » qui se serait produit le 4 novembre 2006 entre l'exposante et Mademoiselle Y..., la Cour d'Appel qui n'a ainsi nullement précisé ni établi la matérialité des faits qu'elle a retenus, à l'encontre de l'exposante, à titre de faute grave et qui, au demeurant, n'étaient nullement précisés dans la lettre de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 1232-1dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des mentions de la lettre de licenciement se bornant à invoquer en terme général de « graves problèmes de comportement et agissements inacceptables de votre part à l'égard des salariés travaillant sous votre responsabilité » et faisant uniquement état de « témoignages que nous avons recueillis » faisant état de prétendues critiques injustifiées, d'attitude méprisante…, la Cour d'Appel qui, pour conclure à l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante se fonde notamment sur deux comptes-rendus de réunion du CHSCT de l'entreprise des 8 décembre 2004 et 20 décembre 2006, soit sur des faits étrangers à ceux invoqués dans la lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante avait pertinemment fait valoir que dans sa lettre du 17 novembre 2006, adressée à la cliente en réponse à sa dénonciation du prétendu incident qui serait survenu le 4 novembre 2006, l'employeur avait de manière claire et précise et en toute connaissance de cause, dénié toute attitude méprisante, discriminatoire, voire humiliante de l'exposante envers ses subordonnées puis, dans sa lettre adressée à l'exposante le 20 novembre 2006, lui avait renouvelé sa confiance et son soutien en affirmant au surplus n'être pas dupe du comportement de Madame Y..., prétendue victime, qui, selon les propres affirmations de l'employeur, est effectivement « quelqu'un de difficile à manager compte tenu de sa fragilité psychologique qui en grande partie n'a rien avoir avec son activité professionnelle ; l'incident survenu au mois de juin 2005 est là pour le confirmer », et que tous ces éléments étaient de nature à démontrer que les faits litigieux ne pouvaient, quelques jours plus tard, être retenus par l'employeur à titre de faute grave au soutien du licenciement de l'exposante (Conclusions pages 4 à 6, 9 et 10); qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie la cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la Société ARIEDIS, qui doit apporter la preuve de la faute grave qu'elle reproche à Mademoiselle X..., verse au débat les courriers de deux clientes, Mesdames Z... et A..., lui signalant courant novembre 2006 l'attitude, le 4 du même mois, de la chef de caisse vis-à-vis d'une caissière qualifiée par l'une d' « humiliante » et réitérée, par l'autre, d'odieuse, très désagréable, méchante, arrogante, incorrecte, irrespectueuse ; que rien ne permet de suspecter l'objectivité de ces témoins, alors qu'il est certain qu'un incident s'est produit le 4 novembre 2006 devant la clientèle, entre une caissière, Mademoiselle Y..., et Mademoiselle X..., laquelle n'en conteste pas la réalité, sans toutefois fournir sa propre version ; que Mademoiselle Y... a d'ailleurs écrit le 30 novembre 2006, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, qu'elle était harcelée par Mademoiselle X..., qui s'acharnait sur elle, l'avait traitée de folle … qu'au demeurant Mademoiselle X... s'est elle-même plainte, par écrit, auprès de la direction, quelques jours après, d'être menacée par un proche de Mademoiselle Y..., comme cela avait déjà été le cas en avril 2006, sur le fondement du harcèlement moral qu'elle exercerait à l'encontre de la caissière ; que les attestations produites par Mademoiselle X..., celle de Madame B..., caissière, qui exprime des doutes sur la réalité du harcèlement dont se plaint Mademoiselle Y..., dont elle n'a jamais été témoin, celles d'autres collègues de travail et de clients qui font part du comportement correct de la responsable de caisse, établissent seulement que l'intéressée réservait son comportement négatif à certaines caissières, probablement les plus fragiles, comme Mademoiselle Y... ; que suite à l'incident ainsi révélé du 4 novembre 2006, qui a sans doute été un facteur déclenchant, une autre caissière, Madame C..., s'est adressée par écrit le 5 décembre 2006 à la direction de la Société ARIEDIS, pour signaler que depuis son retour le 27 novembre 2006, à la fin d'un arrêt de travail pour maladie, Mademoiselle X... la traitait comme si elle n'était plus capable d'effectuer correctement son travail, comme si elle était transparente, l'ignorant totalement, la laissant sans aucune directive, tout en lui faisant des remarques et lui parlant de manière sèche et agressive ; que de même une ancienne caissière, Madame DE D..., a envoyé un courrier le 6 décembre 2006, dénonçant le harcèlement moral qu'elle avait subi courant 2004 et 2005 de la part de Mademoiselle X..., ces vociférations, l'altération de son état de santé qui en a suivi ; que les faits relatés par ces deux personnes ne sont pas contestables, alors qu'ils sont confirmés par des éléments objectifs issus des compte rendus des réunions du CHSCT de l'entreprise ; que lors de la réunion du 8 décembre 2004, il était mentionné que suite à une analyse sur le stress en caisse effectuée par une psychologue en stage, il était apparu que : « pour la majorité des caissières, ce ne sont pas les clientes qui sont à l'origine du plus grand stress, mais plutôt les méthodes de management de la « chef de caisse » » ; que le 20 décembre 2006, après l'engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail – dont on ne peut suspecter l'impartialité – a exprimé clairement devant les membres du CHSCT – parmi lesquels se trouvait un agent de sécurité qui n'a formulé aucune observation – l'avis suivant : « La direction a enfin pris ses responsabilités vis-à-vis de Mademoiselle X... » … « De nombreuses caissières se sont plaintes les années antérieures lors de leur visite médicale de l'attitude de leur responsable, ces griefs portaient essentiellement sur l'agressivité, les critiques, et le manque de considération à leur encontre, beaucoup de caissières allaient travailler, d'après elle, la peur au ventre » ; que par ailleurs, Mademoiselle X... ne justifie pas que le Directeur du magasin LECLERC, Monsieur E..., a voulu lui faire quitter l'entreprise en raison d'une inimitié personnelle ; en effet, si une des clientes ayant établi une attestation, Madame F..., relate une scène où Monsieur E... formulait des reproches à Mademoiselle X..., il apparait qu'en réalité la direction de la Société ARIEDIS a été particulièrement indulgente avec cette dernière : après l'alerte du CHSCT de 2004, elle a bénéficié en 2005 d'un stage de management ; lorsqu'en 2006 l'incident avec Mademoiselle Y... a été dénoncé par les clientes, Monsieur G..., directeur administratif et financier, a tenté d'atténuer sa responsabilité dans sa réponse à Madame Z..., et a continué à lui prodiguer des conseils de management dans une lettre en date du 29 novembre 2006 ; qu'en conséquence, il est démontré que Mademoiselle X... a adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral, ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisse, que ce comportement récurrent s'est poursuivi malgré les mesures mises en place par la direction de la Société ARIEDIS depuis 2004, et encore après la réception de la lettre du 29 novembre 2006, au moins à l'égard de Madame C... ; que ce comportement constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail et, dès lors qu'il avait provoqué des réactions ouvertes des subordonnés, le maintien de la salariée dans l'établissement n'était plus possible, même pendant la période de préavis.
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que ne peut constituer une faute grave, le comportement d'un salarié qui a été précédemment toléré par l'employeur ; qu'ayant retenu que lors de la réunion du 8 décembre 2004 du CHSCT de l'entreprise, il avait été mentionné que suite à une analyse sur le stress en caisse effectuée par une psychologue en stage, il était apparu que « pour la majorité des caissières, ce ne sont pas les clientes qui sont à l'origine du plus grand stress, mais plutôt les méthodes de management de la chef de caisse » et que la Direction de la société ARIEDIS a été particulièrement indulgente avec l'exposante, la faisant bénéficier « après l'alerte du CHSCT de 2004 », en 2005 d'un stage de management, ce dont il ressortait que l'employeur n'avait nullement sanctionné mais, au contraire, toléré de prétendus agissements similaires qui auraient été précédemment commis par l'exposante, la Cour d'Appel qui retient que le prétendu comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines caissières de harcèlement moral qui aurait été adopté par l'exposante lors du prétendu incident du mois de novembre 2006 caractérisait une faute grave, a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui par sa nature et sa gravité fait obstacle au maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en se bornant à retenir à l'encontre de l'exposante, salariée comptant plus de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun avertissement préalable et qui, par ailleurs, contestait les faits qui lui étaient reprochés invoquant au contraire avoir été victime de menaces émanant d'un tiers proche de Mademoiselle Y..., le fait qu'elle aurait adopté un comportement irrespectueux, agressif, méprisant, voire humiliant, qualifié par certaines de harcèlement moral et ne pouvant être justifié par les contraintes de ses fonctions de responsable de ligne de caisses, la Cour d'Appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave imputable à l'exposante et a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ;