LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 septembre 2010) et les productions, que M. X... a souscrit les 27 mai, 22 et 28 juin 1999 auprès de la société Prédica, (l'assureur) par l'intermédiaire de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), quatre contrats d'assurance sur la vie intitulés Optalissime et Predissime, le montant total des sommes versées à l'assureur s'établissant à 594 539 euros ; que la banque a consenti à M. X... les 23 mars, 29 mai et 22 novembre 2000 des prêts personnels ; qu'à titre de garantie, ce dernier a nanti les contrats d'assurances au profit de la banque ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2003, M. X... a notifié à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats d'assurances sur la vie en se prévalant du défaut de l'information précontractuelle définie à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et en réclamant le remboursement des sommes versées ; qu'à la suite du refus de l'assureur, M. X... l'a assigné ainsi que la banque devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme précitée avec les intérêts tels que prévus à ce texte ; que pour obtenir exécution des contrats de prêt, la banque a, de son côté, assigné M. X... en remboursement des sommes empruntées ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Predica fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d'assurance sur la vie et de la condamner à lui restituer une somme de 594 539, 04 euros outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de renonciation au contrat d'assurance sur la vie naît dès sa signature, de sorte que tout acte postérieur à sa signature qui manifeste la volonté d'exécuter le contrat implique la renonciation au droit à renonciation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, postérieurement à la souscription des contrats, M. X... les a donnés en nantissement ; qu'en estimant que cet acte d'exécution des contrats ne l'empêchait pas de renoncer à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
2°/ que tout acte d'exécution du contrat d'assurance sur la vie postérieur à l'exercice de la faculté de renonciation revient à renoncer au bénéfice de celle-ci ; qu'en estimant que la prolongation des nantissements après l'exercice de la faculté de renonciation par M. X... était sans portée, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances dans sa rédaction alors applicable est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, l'arrêt retient exactement qu'au vu des seuls documents dont se prévaut l'assureur, M. X... a bénéficié de la prorogation du délai de trente jours prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, à défaut de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, et a pu valablement exercer son droit de renonciation le 29 septembre 2003, dès lors que le délai de trente jours n'a jamais couru ; que si M. X... a nanti en novembre 1999 et décembre 2000 ses contrats d'assurance sur la vie, il n'a pu renoncer par avance à une faculté de renonciation d'ordre public qui n'était pas née, et qu'il n'a exercée qu'en septembre 2003 ; que sur la période postérieure à septembre 2003, l'assureur ne saurait imputer à M. X... un acte non équivoque manifestant la volonté de renoncer au bénéfice de l'article L. 132-5-1 précité, la renonciation au bénéfice de ces dispositions d'ordre public ne se présumant pas ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, en l'absence de la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, la validité de la renonciation aux contrats d'assurance sur la vie, intervenue après les nantissements consentis par M. X... au profit de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'égard de la banque ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil, 455 du code de procédure civile et L. 132-5-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu en déduire que la banque avait rempli son obligation d'information envers l'emprunteur par la remise des notices d'information relatives aux supports des deux contrats d'assurance sur la vie, et que du fait de la renonciation de M. X..., les nantissements avaient rétroactivement disparu ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Predica.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Monsieur X... avait valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d'assurance-vie le liant à la société PREDICA et d'avoir condamné cette dernière à lui restituer une somme de 594. 539, 04 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 132-5-1 du Code des Assurances, dans sa rédaction en vigueur pour les quatre contrats litigieux, instaure une faculté de renonciation en faveur du souscripteur, qui est d'ordre public, et dont il n'a pas à répondre des raisons ; que la seule question soumise à la Cour est celle de savoir si Monsieur X... a exercé à temps cette faculté, selon courrier en date du 29 septembre 2003 que PREDICA ne conteste nullement avoir reçu en la forme recommandée avec accusé de réception ; que le délai de trente jours à compter du premier versement était manifestement dépassé, puisque les quatre contrats litigieux ont été souscrits en 1999 ; que néanmoins, le texte précité stipule que l'entreprise d'assurance doit proposer un contrat " comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de rétractation... l'entreprise d'assurance... doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté... " ; que le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de trente jours précité, jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents ; que dans ce contexte reprécisé, la question soumise à la Cour n'est pas de déterminer si Monsieur X... a reçu lors de la souscription les conditions générales du contrat, ou d'établir si ces conditions générales procurent ou non au souscripteur les informations exigées par le texte susvisé, double examen auquel le premier juge a limité à tort sa motivation sur ce volet ; qu'en effet, il n'est nullement contesté ou contestable par l'une ou l'autre partie qu'à l'occasion de chacune des quatre souscriptions, Monsieur X... a reconnu " Avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation " ; que sont versés aux débats ces documents intitulés " conditions générales valant notice d'information ", que Monsieur X... reconnaît donc avoir reçu sauf à dénier sa signature, mais qui regroupent à l'évidence dans un même document les conditions générales du contrat, dont PREDICA estime par son intitulé qu'elles valent " notice d'information ", alors même que le texte d'ordre public précité exige la remise d'une " note d'information " ; qu'il résulte en toute hypothèse de l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances que cette note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat, qui ne saurait dispenser de la délivrance de cette note d'information distincte au motif que ces conditions générales sont intitulées comme " valant notice d'information " ; qu'en l'espèce, et au vu des seuls documents dont PREDICA se prévaut, Monsieur X... bénéficie donc de la prorogation du délai de trente jours prévue par l'article L. 132-5-1 alinéa 2 précité, à défaut de remise d'une note d'information distincte des conditions générales, et a donc pu valablement exercer son droit à renonciation le 29 septembre 2003, dès lors que le délai de trente jours n'a jamais couru ; que par ailleurs, et si Monsieur X... a nanti en novembre 1999 et décembre 2000 ses contrats d'assurance-vie, il n'a pu cependant renoncer par avance à une faculté de renonciation d'ordre public qui n'était pas née, et qu'il n'a exercée qu'en septembre 2003 ; que sur la période postérieure à septembre 2003, PREDICA ne saurait imputer à Monsieur X... un acte non équivoque manifestant la volonté de renoncer au bénéfice de l'article L. 132-5-1 précisé, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public ne se présumant pas même si elle peut avoir lieu de façon expresse ou tacite ; qu'en effet, PREDICA ne se prévaut en l'espèce que des nantissements qui ont eu lieu antérieurement au point de départ de la faculté de renonciation, la " poursuite " des délégations de créance consenties au CREDIT AGRICOLE n'étant que la conséquence des nantissements initiaux et ne constituant en rien un acte non équivoque de manifestation d'une volonté quelconque de renonciation ;
ALORS QUE le droit de renonciation au contrat d'assurance-vie naît dès sa signature, de sorte que tout acte postérieur à sa signature qui manifeste la volonté d'exécuter le contrat implique la renonciation au droit à renonciation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, postérieurement à la souscription des contrats, Monsieur X... les a donnés en nantissement ; qu'en estimant que cet acte d'exécution des contrats ne l'empêchait pas de renoncer à ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout acte d'exécution du contrat d'assurance-vie postérieur à l'exercice de la faculté de renonciation revient à renoncer au bénéfice de celle-ci ; qu'en estimant que la prolongation des nantissements après l'exercice de la faculté de renonciation par Monsieur X... était sans portée, la cour d'appel a violé l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toute demande à l'égard du CREDIT AGRICOLE ;
AUX MOTIFS propres QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la Cour estime tout d'abord particulièrement pertinentes les motivations du premier juge sur la parfaite connaissance qu'avait Monsieur X... des choix qu'il a faits de souscrire des contrats d'assurance-vie orientés vers des supports en action, et donc soumis à l'aléa boursier, qui se sont d'ailleurs révélés profitables avant la chute massive de courant 2001 ; qu'alors que Monsieur X... est incapable d'articuler le moindre manquement à l'obligation de conseil et d'information qu'il invoque contre la banque, il n'est pas besoin d'épiloguer sur des formules du style : « que ceci était d'autant plus nécessaire que ces placements ont eu lieu dans un contexte tout à fait exceptionnel de hausse vertigineuse des cours de la bourse, qui était de nature à impressionner même les plus avisés de ses clients et à les conduire aux plus folles imprudences, alors que le banquier savait, ou aurait dû savoir, que les cours étaient montés si haut qu'ils ne pouvaient plus que descendre … » ; que la Cour a souligné les passages essentiels qui établissent sans aucune contestation raisonnable la volonté délibérée de Monsieur X... de spéculer à la hausse, et l'attente (en réalité anachronique car a posteriori) d'un conseil dont le CREDIT AGRICOLE aurait sans aucun doute été le seul dépositaire (qui a anticipé la chute boursière ?) étant précisé que le banquier n'avait lui-même aucun intérêt à voir fondre ses nantissements ! ; que sur la vente précipitée d'un terrain le 15 janvier 2000, la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge, s'agissant à l'évidence d'un préjudice qui, à le supposer avéré, n'a pu être que celui de la société JMS ; que sur la perte de chance relative à l'opération des Terrasses du Larzac, la Cour adopte là aussi les motifs pertinents du premier juge, puisqu'il s'agit, à la supposer avérée, d'une perte subie par JMS » ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, aux termes du jugement entrepris, « Monsieur X... soutient qu'il disposait de suffisamment d'argent pour ses opérations de promotion, qu'il s'est fait manipuler par la banque qui voulait récupérer ses liquidités ce qui l'a fait vivre dans la précarité et l'angoisse et que depuis les agissements de la CRCAM il a perdu toutes ses économies et son métier ; que cependant, c'est Monsieur X... qui a souscrit les contrats d'assurance-vie et a décidé que ceux-ci seraient orientés vers des supports en action pour les contrats PREDISSIME 9 et orientés vers un fond de gestion dynamique pour le contrat OPTALISSIME ce qui en aucun cas ne s'apparente à une spéculation en bourse qui consiste à faire des arbitrages très régulièrement ; qu'outre le fait que Monsieur X... n'était pas un novice, mais un marchand de biens rompu aux affaires et aux sociétés, un spéculateur immobilier détenteur d'un portefeuille doit jouer (sic), il convient de se reporter aux lettres que le CA du Midi lui a adressées les 26 et 29 juillet 2002 pour s'en convaincre, dans un courrier du 26 juillet 2002 M. X... évoque une opération spéculative qu'il a faite sur des actions Faurecia et France Telecom dans laquelle il avait perdu 51. 996 euros, perte qu'il avait comblée en créditant son compte courant de 97. 540, 50 euros et sa situation n'est pas du tout comparable à celle décrite dans l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qu'il cite à plusieurs reprises ; qu'il ressort de la jurisprudence que le banquier n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde mais qu'il doit fournir de simples informations sur la composition et les caractéristiques des fonds communs de placement souscrits ; qu'ainsi la Cour de cassation a jugé : CASS COM 5 février 2008 n° 06-21. 513 « en l'absence d'opérations spéculatives présentant un risque particulier que son client n'est pas en mesure d'apprécier, le banquier qui propose à celui-ci la souscription de parts de SICAV et qui doit informer le souscripteur des caractéristiques du produit proposé, n'est pas tenu à son égard à une obligation de mise en garde », ou encore CASS COM 28 novembre 2006 : « Attendu que pour condamner à verser à M. X la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts l'arrêt retient que la banque n'établit pas avoir donné des informations « plus explicites » lui indiquant que le placement qu'il envisageait d'effectuer était un placement « dynamique » de sorte qu'il n'a pas permis à son client de connaître les caractéristiques essentielles de son placement, Attendu qu'en statuant ainsi tout en relevant que M. X avait reçu les pièces indispensables avant la souscription du contrat d'assurance-vie, et notamment un exemplaire des conditions générales valant la note d'information qui précisait que « la valorisation en francs du nombre des parts acquises était soumise aux aléas du marché et pouvait varier à la hausse ou à la baisse », ainsi qu'une notice de fonds choisis « CHANTEREINE Action » validée par la commission des opérations de bourse précisant que le fond est une OPCVM investie à plus de 50 % dans d'autres OPCVM composées d'actions et d'obligations des pays de la zone euro et du reste du monde, qui privilégiera la valorisation du capital, selon qu'il résulte que M. X était à même de connaître les caractéristiques essentielles d'orientation de ce placement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces placements » ; qu'en l'espèce les notices d'information des contrats OPTALISSIME et PREDISSIME rappellent les valeurs des cours respectifs de chacun des supports, la valeur des parts prises en compte pour toute opération sur les valeurs liquidatives, les caractéristiques des supports financiers ainsi que leur orientation par exemple actions internationales françaises et étrangères pour la SICAV Univers Actions ou la composition des fonds, ainsi le fonds OPTALISSIME est composé de 75 % d'actions 20 % d'obligations 5 % de monétaires et Monsieur X... tout au long de la vie du contrat a reçu une information par les relevés trimestriels PREDICA Optalissime VI, la lettre Optalis … ; qu'au vu de ces informations fournies le tribunal considère que la banque a parfaitement rempli l'obligation d'information qui pesait sur elle » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que le CREDIT AGRICOLE n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur X... sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de communication à celui-ci d'une notice d'information distincte des conditions générales et particulières du contrat l'informant des caractéristiques essentielles des contrats souscrits et des risques encourus, le CREDIT AGRICOLE, mandataire de sa filiale PREDICA qui avait conseillé à Monsieur X... de conclure les contrats litigieux, n'était pas en faute de n'avoir pas attiré l'attention de ce dernier sur les informations qui devaient lui être communiquées par ladite notice et dont il avait été privé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS en deuxième lieu QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... par lesquelles celui-ci exposait (conclusions, p. 15) que le CREDIT AGRICOLE était fautif d'avoir nanti les quatre contrats d'assurance-vie souscrits avant l'expiration du délai de renonciation, ce qui avait interdit à Monsieur X... de retirer ses capitaux et de réaliser des arbitrages entre leurs différents supports, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que la cession par la société JMS de tous ses droits dans l'opération immobilière dite de la « Montée de Joly » à la société FDI HABITAT, afin que Monsieur X... place de nouveaux capitaux sur les contrats d'assurance-vie, sur les conseils du CREDIT AGRICOLE, n'avait pas fait perdre une chance à Monsieur X... de réaliser des bénéfices sur cette opération dès lors que cette perte de chance ne serait que celle de la société JMS (jugement entrepris, p. 15, arrêt attaqué, p. 13), sans répondre aux écritures de Monsieur X... en ce qu'elles alléguaient que « vainement est-il objecté que ce préjudice a été subi par la société JMS puisque M. X... détient 99 % des parts de cette société de sorte qu'il avait vocation à percevoir la même part des bénéfices, les créanciers étant payés » (conclusions, p. 17), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que l'abandon par la société JMS du programme « Terrasses du Parc » au profit de la société SCL au début février 2003, pour un prix sous-évalué, n'aurait pas créé de préjudice à Monsieur X..., « puisqu'il s'agit, à la supposer avérée, d'une perte subie par JMS » (arrêt, p. 13), sans répondre aux écritures de Monsieur X... en ce qu'elles alléguaient que « vainement est-il objecté que ce préjudice a été subi par la société JMS puisque M. X... détient 99 % des parts de cette société de sorte qu'il avait vocation à percevoir la même part des bénéfices, les créanciers étant payés » (conclusions, p. 17), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.