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13/03/2012 | FRANCE | N°11-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2012, 11-10289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Wox limited (la société Wox L), a consenti un crédit à la SCI Les Pescadières ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et associés de la société, se sont rendus cautions de ces engagements, M. X...consentant en outre une affectation hypothécaire sur un bien immobilier dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière, laquelle est ensuite décédée ; que la société Wox L a fait délivrer à M. X...

un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société Wox limited (la société Wox L), a consenti un crédit à la SCI Les Pescadières ; que M. et Mme X..., respectivement gérant et associés de la société, se sont rendus cautions de ces engagements, M. X...consentant en outre une affectation hypothécaire sur un bien immobilier dont il était nu-propriétaire et sa mère usufruitière, laquelle est ensuite décédée ; que la société Wox L a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue d'obtenir le paiement de la somme de 210 235, 37 euros ; que le cahier des charges a été déposé le 22 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité du commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que l'hypothèque ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent et ne peut être consentie sur des droits réels à venir ; qu'en validant le commandement de payer valant saisie délivré par la société Wox L à M. X...portant sur la pleine-propriété de l'immeuble litigieux après avoir pourtant constaté qu'aux termes de l'acte des 30 mai et 12 juin 1996, M. X...n'avait consenti d'hypothèque que sur la nue-propriété du bien litigieux, seul droit réel dont il était titulaire au jour de la constitution de l'hypothèque conventionnelle sur le bien litigieux et qu'il ne pouvait dès lors pas engager en pleine propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2124 et 2130 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'affectation hypothécaire de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet en cas d'extinction de l'usufruit la pleine propriété de ce bien, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté le décès de l'usufruitière, a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la pleine propriété du bien ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X...fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Wox L s'élève à la somme de 146 355, 95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la prescription des intérêts antérieurs seulement au 6 octobre 2001, aux motifs que la délivrance dudit commandement de payer valant saisie à M. X...avait interrompu la prescription le 6 octobre 2006 ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. X...tendant à la nullité du commandement ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation, par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 731 du code de procédure civile ancien ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que pour dire recevable l'appel de la société Wox L, l'arrêt retient que les restrictions au droit d'appel édictées par l'article 731 du code de procédure civile (ancien) ne sont pas applicables aux contestations portant sur le fond même du droit et qu'en l'espèce, le jugement s'étant prononcé sur des contestations portant sur l'assiette du bien saisi ainsi que sur la validité du cautionnement, l'appel est recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur les moyens pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la prescription des intérêts, ainsi que sur l'imputation des paiements et en déclarant l'appel recevable de ces chefs, alors que ces moyens, relatifs au montant de la créance, ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qui concerne le montant de la créance et dit que la créance de la société Wox L s'élève à la somme de 146 355, 95 euros arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir, à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 (n° 645) par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'appel portant les contestations portant sur le non-respect de l'obligation d'information, l'imputation des paiements et la prescription des intérêts ;
Condamne la société Wox aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande en nullité du commandement de saisie immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des actes des 15 et 25 mars 1996 et de l'acte rectificatif des 30 mai et 12 juin 1996, Monsieur Edouard X...a consenti à la BANQUE WORMS une hypothèque portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers constitués par le lot numéro 1 de l'immeuble sis à AIGUES-MORTES, ..., section D n° 234 (devenu à la suite d'un modificatif du règlement de copropriété le lot numéro 3 de la parcelle AI 238) ; Madame veuve X..., bénéficiant de l'usufruit, étant observé que dans l'acte rectificatif, l'usufruitière a déclaré en substance donner son consentement au cautionnement hypothécaire accordé par son fils et renoncer expressément au profit de la BANQUE WORMS en ce qui concerne ledit bien à tous droits de retour ou autre qu'elle a pu se réserver aux termes de l'acte de donation-partage du 23 janvier 1979 et se tenir le présent cautionnement hypothécaire pour agréable ; Que l'usufruitière est décédée ; qu'en application de l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier ; que Monsieur Edouard X...est ainsi devenu propriétaire de l'ensemble du bien affecté ; que l'affectation hypothécaire de la nue-propriété d'un bien grevé d'usufruit a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété de ce bien ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la WOX LIMITED a fait délivrer à Monsieur X...un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur la pleine propriété de l'immeuble en cause ; que le jugement déféré sera confirmé ; » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société WOX LIMITED agit en vertu d'un acte authentique exécutoire de renouvellement de prêt à la SCI LES PESCADIERES en date des 15 et 25 mars 1996 dans lequel Edouard X...s'est porté avec son épouse caution solidaire des engagements de cette SCI, et a affecté hypothécairement en garantie l'immeuble sur lequel porte la procédure de saisie avec le concours de son épouse, l'appartement constituant le logement de la famille, et d'un autre acte authentique des 30 mai et 12 juin 1996 rectifiant l'erreur affectant l'acte précédent en ce que le cautionnement hypothécaire porte sur la nue-propriété dudit immeuble et non sur la pleine propriété. Le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 31 janvier 2000 fixe la dette de la SCI LES PESCADIERES et reporte la date du remboursement de celle-ci au 31 décembre 2000, mais n'emporte pas novation, ainsi qu'il y est expressément précisé. Il n'a pas été exécuté par la débitrice et par les cautions et est devenu caduc, et la créancière n'agit pas sur la base de cet acte. Par suite du décès de la donatrice survenu le 10 novembre 1997, qui s'est réservée l'usufruit de l'immeuble affecté hypothécairement, celui-ci s'est éteint et la pleine propriété s'est reconstituée sur la tête d'Edouard X.... L'hypothèque porte dès lors sur la pleine propriété, conséquence qui avait d'ores et déjà été tirée dans le protocole d'accord du 31 janvier 2000. C'est donc à bon droit que la société WOX LIMITED a saisi la pleine propriété de l'immeuble sur la base de l'acte authentique de prêt et de l'acte rectificatif et Edouard X...sera débouté de sa demande » ;
ALORS QUE l'hypothèque ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent et ne peut être consentie sur des droits réels à venir ; qu'en validant le commandement de payer valant saisie délivré par la société WOX LIMITED à Monsieur X...portant sur la pleine-propriété de l'immeuble litigieux après avoir pourtant constaté qu'aux termes de l'acte des 30 mai et 12 juin 1996, Monsieur X...n'avait consenti d'hypothèque que sur la nue-propriété du bien litigieux, seul droit réel dont il était titulaire au jour de la constitution de l'hypothèque conventionnelle sur le bien litigieux et qu'il ne pouvait dès lors pas engager en pleine propriété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2124 et 2130 du Code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 applicable en la cause ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société WOX LIMITED recevable, et dit que la créance de la société WOX LIMITED s'élève à la somme de 146. 355, 95 € arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 731 du Code de procédure civile (ancien) dispose en son alinéa 23 que « l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; Que les restrictions au droit d'appel édictées par ce texte ne sont pas applicables aux contestations portant sur le fond même du droit ; Qu'en l'espèce, le jugement déféré s'est prononcé sur des contestations portant sur l'assiette du bien saisi dont il est prétendu qu'il ne pourrait être saisi dans sa totalité ainsi que sur la validité du cautionnement ; Qu'il s'agit de contestations portant sur le fond du droit, que l'appel est recevable ; (…) Qu'il résulte du dernier décompte arrêté au 6 novembre 2009 ressortant à la somme totale de 146. 335, 95 €, à concurrence de 92. 547, 68 €, en principal, 51. 521, 53 € en intérêts et 2. 286, 74 € au titre des frais et pénalités et accessoires que la société WOX LIMITED a pris en considération toutes les observations et critiques qui lui avaient été faites tant par le jugement que par l'intimé ; que tous les règlements intervenus sont mentionnés sur ce décompte ; qu'ils ont été imputés sur le capital pendant la période de défaut d'information de la caution et sur les intérêts pour les autres périodes par exemple 10 mai 2001 produit vente lot 23 – 9. 819, 31 €, le principal passe de 228. 673, 673, 53 € à 218. 854, 22, 7 €, septembre 2001 produit vente lot 24 – 9. 881, 61 € le principal passe de 218. 854, 22 € à 208. 972, 61 €, le 7 janvier 2002 produit vente lot numéro 8 – 10. 439, 01 € le principal passe de 197. 026, 69 € à 186. 587, 68 €, le 19 décembre 2005 prix de vente local – 88. 967, 75 €, imputation sur les intérêts qui passent de 117. 822, 07 € à 33. 711, 56 € ; qu'il a été fait application de l'intérêt au taux légal à partir du 31 décembre 2000 jusqu'au 30 mars 2003, puis du 1er janvier 2007 jusqu'au 1er janvier 2008 ; que ce décompte n'est pas une preuve que la Banque s'est constituée, mais le résultat d'écritures dont Monsieur X...ne démontre pas l'inexactitude, dressé après prise en compte des moyens retenus par le Tribunal, étant en outre observé que le point de départ de ce décompte se situe au 30 septembre 1999 pour un principal de 228. 673, 53 € et des intérêts pour un montant de 50. 033, 78 € correspondant aux sommes stipulées dans le protocole d'accord du 31 janvier 2000 signé par toutes les parties ; Qu'en conséquence, le montant de la créance de la société WOX LIMITED arrêtée au 6 novembre 2009 s'élève à la somme de 146. 355, 95 € dont à déduire les intérêts antérieurs au 6 octobre 2001, comme étant prescrits » ;
ALORS QUE seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit et que sont seuls recevables en appel les moyens touchant au fond du droit ; que ne touche pas au fond du droit le moyen contestant seulement le quantum de la créance, sans en discuter l'existence ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la société WOX LIMITED au motif que le jugement avait statué sur des moyens touchant au fond du droit, quand la société WOX LIMITED se bornait à discuter, en cause d'appel, le montant de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société WOX LIMITED s'élève à la somme de 146. 355, 95 € arrêtée au 6 novembre 2009, outre intérêts courus et à courir à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux contractuel, sauf à déduire de ce montant les intérêts échus et non réglés entre le 4 octobre 2000 et le 6 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du dernier décompte arrêté au 6 novembre 2009 ressortant à la somme totale de 146. 335, 95 €, à concurrence de 92. 547, 68 €, en principal, 51. 521, 53 € en intérêts et 2. 286, 74 € au titre des frais et pénalités et accessoires que la société WOX LIMITED a pris en considération toutes les observations et critiques qui lui avaient été faites tant par le jugement que par l'intimé ; que tous les règlements intervenus sont mentionnés sur ce décompte ; qu'ils ont été imputés sur le capital pendant la période de défaut d'information de la caution et sur les intérêts pour les autres périodes par exemple 10 mai 2001 produit vente lot 23 – 9. 819, 31 €, le principal passe de 228. 673, 673, 53 € à 218. 854, 22, 7 €, septembre 2001 produit vente lot 24 – 9. 881, 61 € le principal passe de 218. 854, 22 € à 208. 972, 61 €, le 7 janvier 2002 produit vente lot numéro 8 – 10. 439, 01 € le principal passe de 197. 026, 69 € à 186. 587, 68 €, le 19 décembre 2005 prix de vente local – 88. 967, 75 €, imputation sur les intérêts qui passent de 117. 822, 07 € à 33. 711, 56 € ; qu'il a été fait application de l'intérêt au taux légal à partir du 31 décembre 2000 jusqu'au 30 mars 2003, puis du 1er janvier 2007 jusqu'au 1er janvier 2008 ; que ce décompte n'est pas une preuve que la Banque s'est constituée, mais le résultat d'écritures dont Monsieur X...ne démontre pas l'inexactitude, dressé après prise en compte des moyens retenus par le Tribunal, étant en outre observé que le point de départ de ce décompte se situe au 30 septembre 1999 pour un principal de 228. 673, 53 € et des intérêts pour un montant de 50. 033, 78 € correspondant aux sommes stipulées dans le protocole d'accord du 31 janvier 2000 signé par toutes les parties ; Qu'en conséquence, le montant de la créance de la société WOX LIMITED arrêtée au 6 novembre 2009 s'élève à la somme de 146. 355, 95 € dont à déduire les intérêts antérieurs au 6 octobre 2001, comme étant prescrits » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie qui ne manquera pas d'être prononcée du chef du premier moyen emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la prescription des intérêts antérieurs seulement au 6 octobre 2001, aux motifs que la délivrance dudit commandement de payer valant saisie à Monsieur X...avait interrompu la prescription le 6 octobre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10289
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Exclusion - Contestation relative au montant de la créance - Cas - Enumération

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit. En conséquence, viole l'article 731 du code de procédure civile ancien, la cour d'appel qui, statuant sur les moyens pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la prescription des intérêts, ainsi que sur l'imputation des paiements, déclare l'appel recevable de ces chefs, alors que ces moyens, relatifs au montant de la créance, ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit


Références :

article 731 de l'ancien code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2010

Dans le même sens que :2e Civ., 12 novembre 1997, pourvoi n° 95-20286, Bull. 1997, II, n° 276 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2012, pourvoi n°11-10289, Bull. civ. 2012, IV, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Guillou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10289
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