LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 6 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour faux, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2°)- M. Jean-Pierre X...,
- La société Dargent Tirmant Raulet, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Y... et HD Y...,
- La société Claas France,
- La société Claas Tractor, parties civiles,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2010, qui a condamné le premier, pour faux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle et, après condamnation de M. Jean-Jacques A... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 27 mai 2010 :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt du 16 décembre 2010, et des pièces de procédure que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 17 novembre 2009, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 19 janvier 2010 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 février 2010, pour l'être à nouveau aux 16 mars et 18 mai 2010, puis au 27 mai 2010 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à la dernière audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 2 février 2011, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Il-Sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 6 septembre 2007 :
Attendu que, par ordonnance du 21 décembre 2007, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu d'admettre en l'état le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 6 septembre 2007 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale que le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt du 27 mai 2010 étant irrecevable, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 septembre 2007 est devenu sans objet ;
III-Sur les pourvois des sociétés Claas France et Claas tractor ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits :
Sur le moyen unique proposé pour la société Claas France, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Claas France, de l'ensemble de ses réclamations formées à l'encontre de MM. A... et X... ;
" aux motifs que M. B..., expert-comptable associé du cabinet Mazars et Guérard, a témoigné que, lors d'une « entrevue avec les banquiers », « fin juin/ début juillet 1999 », M. C..., directeur à la SNVB, avait « demandé avec insistance à M. X... », commissaire aux comptes de la SA Y..., de « lui communiquer son rapport pour l'exercice 1998 » et que celui-ci « n'avait pas été en mesure de le fournir » ; qu'il s'en déduit que la société Claas France ne pouvait avoir eu en mains le faux rapport de M. X..., daté du 7 décembre 1998, lorsqu'elle avait renouvelé, par deux conventions du 5 février 1999, le contrat de concession la liant à la SA Y..., ce d'autant qu'il est établi par les déclarations de Mme D... que celle-ci avait déposé le rapport du 7 décembre 1998 le 24 mars 1999 au greffe de commerce, rapport qu'elle n'avait obtenu que « un jour ou deux avant » de M. Y..., qui était venu le lui présenter, alors qu'elle avait effectué auparavant « plusieurs tentatives téléphoniques infructueuses auprès du cabinet du commissaire aux comptes, M. X... », ce qui lui avait fait penser que ce rapport n'avait pas « été encore rédigé par le commissaire aux comptes » ; qu'en cet état, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré MM. A... et X... responsables du préjudice subi par la société Claas France et en ce qu'il a condamné solidairement ceux-ci à payer à la société Claas France la somme de 309 160, 05 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 000 euros pour frais non taxables ;
" 1) alors que découle directement du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière le préjudice subi par un créancier qui a accordé en pure perte un crédit à une entreprise en état de cessation des paiements sur la foi de ladite comptabilité irrégulière ; qu'en se bornant à relever que le rapport de M. X..., certifiant ultérieurement les comptes, ne pouvait être connu lors du renouvellement des conventions de financement par deux avenants du 5 février 1999, sans rechercher si l'envoi par M. A... à la société Claas France de comptes manifestement inexacts le 12 novembre 1998 n'avait pas déterminé le renouvellement de ces conventions de financement et, donc, l'augmentation des en-cours qui a suivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
" 2) alors que constitue nécessairement un préjudice indemnisable devant la juridiction répressive, le préjudice découlant du maintien par un créancier de ses encours à une entreprise postérieurement à la production d'un rapport certifiant faussement l'exactitude de comptes sociaux mensongers ; qu'en l'espèce, la société laas France faisait valoir que la production de comptes mensongers et a certification de ces comptes par M. X... l'avait conduite à « porter le ontant global du crédit accordé à la SA Y... de 988 000 francs environ, montant que ce crédit avait atteint au printemps 1999, à plus de 2 360 000 francs qui représentent, à ce jour, le montant total des fournitures laissées impayées par la SA Y... » ; qu'étaient donc moins en cause la signature des conventions de financement du 5 février 1999 que la façon dont ces conventions ont été exécutées, sans aucune réserve compte tenu de l'approbation par M. X... des comptes mensongers ; qu'en se contenant de relever que le rapport par M. X... avait été déposé au greffe du tribunal de commerce le 24 mars 1999 et ne pouvait donc être connu au moment de la signature de ces conventions, quand il lui appartenait d'apprécier l'augmentation des en-cours, en exécution de telles conventions, postérieurement à la production du rapport de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le moyen unique proposé pour la société Claas tractor, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société Claas Tractor, anciennement dénommée Renault Agriculture, de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de MM. A... et X... ;
" aux motifs qu'il résulte des productions que l'avenant n° 1 à la convention de financement portant conditions particulières pour l'exercice 1998 et l'exercice 1999 a été signé entre la SA Renault Agriculture et la SA Y... le 5 mai 1998, soit à une date où, d'une part, M. E..., contrôleur de gestion de la société Y... n'avait pas passé d'écritures fictives en comptabilité, puisque celles-ci, de l'aveu de ce dernier, ont été réalisées « en autonome 1998 », et où, d'autre part, le faux rapport du commissionnaire aux comptes n'existait pas ; qu'en outre, la date des livraisons de matériels alléguée par la SAS Claas Tractor n'est pas justifiée ; qu'en cet état, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'ila déclaré MM. A... et X... responsables du préjudice subi par laSAS Claas Tractor, anciennement dénommée Renault Agriculture, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 1 000 euros pour frais non taxables ;
" 1) alors que découle directement du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière le préjudice subi par un créancier qui a accordé en pure perte un crédit à une entreprise en état de cessation des paiements sur la foi de ladite comptabilité irrégulière ; qu'en se bornant à relever que le rapport de M. X..., certifiant ultérieurement les comptes, ne pouvait être connu lors du renouvellement pour 1999 des conditions de financement accordées en 1998, sans rechercher si l'envoi par M. A... à la société Claas Tractor de comptes manifestement inexacts le 12 novembre 1998, n'avait pas déterminé le renouvellement de ces conventions de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
" 2) alors que constitue nécessairement un préjudice indemnisable devant la juridiction répressive, le préjudice découlant du maintien par un créancier de ses encours à une entreprise postérieurement à la production d'un rapport certifiant faussement l'exactitude de comptes sociaux mensongers ; qu'en l'espèce, la société Claas Tractor faisait valoir que si elle avait connu la situation réelle de la société Y..., elle « aurait pu immédiatement modifier les conditions financières qu'elle lui avait accordées et réduire son en-cours afin de préserver ses intérêts » ; qu'étaient donc moins en cause le renouvellement pour l'exercice 1999 des conditions financières accordées pour l'exercice 1998 que la façon dont cet accord a été exécuté, sans aucune réserve compte tenu de l'approbation postérieure par M. X... des comptes mensongers qui a déterminé ce renouvellement ; qu'en se contenant de relever que le rapport par M. X... a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 24 mars 1999 et ne pouvait donc être connu lors du renouvellement des conditions de financement, quand il lui appartenait d'apprécier l'influence de ce rapport sur le maintien des en-cours après son dépôt, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les préjudices invoqués par les demanderesses ne découlaient pas directement des infractions reprochées aux prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
IV-Sur le pourvoi de la société Dargent Tirmant Raulet :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité de la pièce complémentaire produite, contestée en défense :
Attendu que, n'ayant pu être soumise aux juges du fond, l'attestation, en date du 2 août 2011, produite par la demanderesse est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique proposé pour la société Dargent Tirmant Raulet, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve ;
" en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a jugé irrecevable notamment la SCP Dargent Tirmant Raulet agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Y... en ses demandes formées à l'encontre de prévenus qui ont d'ailleurs été retenus dans les liens de la prévention, MM. A... et X... ;
" aux motifs qu'il convient de relever que la SCP Dargent Tirmant Raulet représentée par Me Tirmant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Y... et de la SA HD Y..., ainsi que Me F..., mandataire ad'hoc de la SA Y... et de la SA HD, ne s'étaient pas constitués partie civile devant le magistrat instructeur, mais ne sont intervenus pour ce faire qu'à l'audience du 3 mars 2009 du tribunal correctionnel de Reims ; que le commissaire à l'exécution du plan tient de l'article L. 654-17 du code de commerce, le pouvoir de se constituer partie civile devant la juridiction répressive du chef de banqueroute ; que l'article L. 625-25 du même code dispose : « le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivis par le commissaire à l'exécution du plan, ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager les actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du ministère public " ;
" aux motifs encore qu'il résulte du dossier de plaidoirie des mandataires que le tribunal de commerce n'a pas fixé la durée du plan dans son jugement du 10 février 2000 « arrêtant le plan de redressement par cession totale de la SA Y... société anonyme HD » (la confusion des patrimoines desdites sociétés ayant été ordonnée le 3 août 1999) ; que la mission du commissaire à l'exécution du plan ne cesse qu'au paiement intégral du prix de cession, mais qu'il n'est fourni à la cour aucune précision sur la date à laquelle est intervenu ledit paiement intégral ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une prolongation de la mission du commissaire à l'exécution du plan, car si un jugement a été rendu le 24 avril 2007 pour désigner Me Tirmant à cette fonction en remplacement de Me G..., cette décision ne précise pas la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan des sociétés Y... et HD ; que le jugement du 10 février 2000 ci-dessus rappelé dispose que le commissaire à l'exécution du plan « s'occupera notamment de la réalisation des actifs non repris comme en matière de liquidation judiciaire » et, constatant « que la vérification des créances n'est pas terminée », « dit que l'administrateur et le représentant des créanciers devront procéder à la reddition de leurs comptes respectifs » ; qu'il s'évince des autres pièces produites par le mandataire que la vérification des créances est terminée, puisque le montant admis est d'un total de 3 852 825, 40 euros et que le total des actifs recouvrés s'élève à 631 571, 80 euros ; qu'en cet état, faute de justifier de ce que sa mission n'est pas terminée, la SCP Dargent Tirmant Raulet représentée par Me Tirmant agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Y... et SA HD, ne peut qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de MM. A... et X... ;
" 1) alors que la cour relève que M. X... fait conclure à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile notamment de la SCP Dargent Tirmant Raulet agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, cependant que dans ses conclusions M. X... concluait à cette irrecevabilité aux motifs qu'aucune communication de pièces n'est intervenue et que le principe du contradictoire est à l'évidence violé, la SCP Dargent Tirmant Raulet n'hésitant pas à solliciter le paiement de l'intégralité du passif de la société Y... ; qu'à aucun moment le prévenu n'a soutenu que la mission de la SCP Dargent Tirmant Raulet prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan aurait cessé et que ce faisant ladite SCP n'aurait plus qualité à agir ; qu'en croyant pouvoir tirer un moyen d'irrecevabilité pour défaut de qualité, d'écritures qui ne l'invoquait pas expressément sans que l'on puisse s'assurer que les exigences de la défense ont bien été respectées, la cour reprochant à la SCP Dargent Tirmant Raulet de ne pas justifier de ce que sa mission n'est pas terminée alors que cette question n'a jamais été posée, prise dans son épure, la cour méconnaît les exigences de la défense, ensemble celles de l'article préliminaire du code de procédure pénale et viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2) alors que le juge, sur cette question du défaut de qualité, ne pouvait statuer qu'à partir de certitudes et non de conjectures, étant observé qu'il incombait aux prévenus et ou au juge interrogeant sur ce point la SCP d'établir que la mission de commissaire à l'exécution du plan de la SCP Dargent Tirmant Raulet était achevée ; qu'en se contentant, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer la constitution de partie civile irrecevable de relever que « faute de justifier de ce que sa mission n'est pas terminée la SCP Dargent Tirmant Raulet représentée par Me Tirmant agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Y... et la SA HD Y..., ne peut qu'être déclarée irrecevable, la cour viole les textes et principes cités au moyen ;
" 3) alors que le jugement du 10 février 2000 précise que le commissaire à l'exécution du plan « s'occupera notamment de la réalisation des actifs non repris comme en matière de liquidation judiciaire » et « qu'il s'évince des autres pièces produites par les mandataires que la vérification des créances est terminée puisque le montant admis est d'un total de 3 852 825, 40 euros et que le total des actifs recouvrés s'élève à 631 571, 80 euros ; qu'en décidant qu'en cet état, faute de justifier de ce que sa mission n'est pas terminée, la SCP Dargent Tirmant Raulet représentée par Me Tirmant agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Y... et de la SA HD Y... ne peut qu'être déclarée irrecevable en son action civile, cependant qu'il ne ressort nullement de l'arrêt que le commissaire à l'exécution du plan qui devra notamment s'occuper de la réalisation des actifs non repris comme en matière de liquidation judiciaire, que l'ensemble des créances à recouvrer l'ait été cependant qu'il ne l'était pas et la présente constitution de partie civile le révélait s'il en était besoin et que la mission perdurait si bien que la cour statue à partir d'une motivation insuffisante et hypothétique, car on ne sait pas si en fait la mission perdure ou pas cependant que pour la SCP Dargent Tirmant Raulet il n'y avait aucune difficulté à cet égard puisque sa mission n'était pas achevée et que de nombreuses créances étaient encore à recouvrer, d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Dargent Tirmant Raulet a été, par jugements des 10 février 2000 et 24 avril 2007, désignée puis renouvelée, pour une durée indéterminée, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Y... et de sa holding avec, notamment, la mission de réaliser les " actifs non repris, comme en matière de liquidation judiciaire " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Dargent Tirmant Raulet, l'arrêt, après avoir constaté que la vérification des créances était terminée mais qu'une partie seulement des actifs avait été recouvrée, énonce que cette société ne justifie pas de ce que sa mission n'est pas terminée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, sans tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que la mission du commissaire à l'exécution du plan devait durer jusqu'à la réalisation de l'ensemble des actifs, y compris ceux revendiqués dans la présente procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 27 mai 2010 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... contre l'arrêt du 6 septembre 2007 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
III-Sur les pourvois des sociétés Claas France et Claas tractor :
LES REJETTE ;
IV-Sur le pourvoi de la société Dargent Tirmant Raulet :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 mai 2010, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Dargent Tirmant Raulet, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Claas France et Claas tractor, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;