LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2010), que M. X..., engagé à compter du 13 janvier 2003 en qualité de moniteur-éducateur par l'association Essor, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er octobre 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et qui reproche au salarié son incapacité à remplir son rôle tel que défini par sa fiche de poste, son manque de professionnalisme, une attitude ne correspondant pas au projet de l'établissement ni à son référentiel qualité et à la déontologie professionnelle, son inaptitude à mettre en oeuvre les qualités d'accueil, de respect, d'attention, et de disponibilité envers les enfants, une écoute bienveillante et du tact, une posture d'interrogation critique concernant la pratique professionnelle et sur ses propres valeurs, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement un comportement fautif persistant du salarié, caractérisé par son attitude vindicative, ses propos excessifs, accusateurs et dévalorisants, ses accès de colère et sa violence verbale vis-à-vis des enfants, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait un comportement violent et grossier, générateur d'angoisse pour les enfants et qu'il n'y avait pas remédié en dépit d'une mise en demeure, a pu décider que le licenciement était de nature disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que la lettre de licenciement fixant les limites du litige mentionnait que « le projet de l'établissement stipule que « l'institution veille au respect des enfants, de leurs droits et obligations, elle agit pour prévenir toute forme de maltraitance individuelle ou institutionnelle. Il s'agit d'aider, chaque fois que nécessaire, à changer le regard de chacun sur l'enfant, ou que l'enfant peut avoir de lui-même, en permettant un élargissement ou une modification des observations et des analyses »…bien que votre fiche de poste stipule qu'il est de votre rôle d'éducateur « d'instaurer au sein du groupe un climat chaleureux, sécurisant et épanouissant pour les enfants » (annexe 6 du référentiel démarche qualité de l'établissement), vous leur avez fait peur et les avez insécurisés…vous avez fait preuve à nouveau d'un manque de professionnalisme…une attitude inadaptée et disproportionnée par rapport aux évènements…de tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement du service et ne correspondent en rien au projet de l'établissement ni au référentiel qualité de l'Association l'Essor qui font de la bientraitance des personnes accueillies une exigence intégrée et portée par les professionnels : « la bientraitance se traduit par une déontologie professionnelle et par des processus de prévention et de régulation » (indicateur d'évaluation du référentiel qualité de l'association)… vos explications …ne nous permettent pas de penser que vous pouvez changer d'attitude et être en conformité avec le projet de l'établissement notamment en ce qui concerne l'éthique de l'acte éducatif qui doit être « portée et assumée par tous les professionnels intervenant dans l'institution par entre autres : - une attitude d'accueil, de respect, d'attention, et de disponibilité envers les enfants, ce qui implique une écoute bienveillante et du tact. – une posture d'interrogation critique concernant la pratique professionnelle et sur ses propres valeurs » ; que les faits démontrés caractérisaient des manquements graves de l'intéressé à ses obligations professionnelles le 11 septembre 2007 ; que les premiers juges avaient retenu à tort que le tempérament de M. X... s'analysait en une incapacité à exercer ses fonctions constitutives d'une insuffisance professionnelle ;
Alors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et qui reproche au salarié son incapacité à remplir son rôle tel que défini par sa fiche de poste, son manque de professionnalisme, une attitude ne correspondant pas au projet de l'établissement ni à son référentiel qualité et à la déontologie professionnelle, son inaptitude à mettre en oeuvre les qualités d'accueil, de respect, d'attention, et de disponibilité envers les enfants, une écoute bienveillante et du tact, une posture d'interrogation critique concernant la pratique professionnelle et sur ses propres valeurs, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.