LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la demande présentée le 2 février 2012 par la société X..., tendant au renvoi devant une autre formation de la cour d'appel, de la procédure d'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2011, l'opposant à M. Y..., pendante devant la chambre 8 du pôle 5 de ladite cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société X... expose que, dans le litige commercial l'opposant à M. Y..., la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8) a, par arrêt du 27 septembre 2011, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2011 qui avait accueilli la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée dans l'attente de la décision sur le litige successoral opposant notamment M. Y... à son fils, M. Z..., président du conseil d'administration de la société X... et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur les points non jugés ; que par la motivation de cet arrêt et la présentation des faits, la cour d'appel aurait privilégié les arguments de M. Y... sans prendre en compte ceux de la société X... et se serait estimée liée par la décision du premier président de la cour d'appel ayant autorisé l'appel immédiat de M. Y... en retenant notamment le caractère non évident du lien existant entre l'issue du litige successoral et le litige commercial, faisant naître un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le fond de ce dernier litige ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ;
Et attendu qu'il ne ressort ni de la requête ni du dossier des éléments de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Paris un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du cinq avril deux mille douze.