LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2010), que, les 13 et 14 août 1987, la société Scofimex a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par jugement du 5 juillet 1990, son dirigeant, M. X..., a été mis en liquidation judiciaire par voie d'extension en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, les 29 septembre et 15 décembre 2005, M. Y... en qualité de liquidateur a fait procéder à la vente aux enchères publiques de quatre appartements situés à Paris appartenant à M. X... ; que, par deux jugements du 13 mai 2008, le tribunal a prononcé la clôture des liquidations judiciaires de la société Scofimex et de M. X... pour extinction du passif ; que, le 18 septembre 2008, M. X... a engagé une action en annulation des ventes aux enchères offrant de restituer le prix de vente aux adjudicataires ; que, par deux ordonnances du 20 août 2009, M. Y... a été désigné mandataire ad hoc en remplacement du mandataire qui avait été désigné le 14 octobre 2008 ; que M. Y..., ès qualités, a déposé deux requêtes le 24 septembre 2009 aux fins de constat d'impossibilité d'exécution de sa mission en raison de l'action introduite par M. X... rendant aléatoire la répartition du prix des ventes qu'il a perçu ; que, par deux ordonnances du 11 janvier 2010, le président du tribunal a ordonné la suspension des opérations de répartition aux créanciers des liquidités disponibles ;
Attendu que M. X... et la société Scofimex font grief à l'arrêt d'avoir confirmé les deux ordonnances suspendant les opérations de répartition aux créanciers des liquidités disponibles dans leurs dossiers, dont M. Y... avait été nommé mandataire ad hoc, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant à un débiteur qui est redevenu in bonis, en conséquence de la clôture de la procédure collective ouverte à son encontre, lui seul est tenu de rembourser à l'adjudicataire, le prix d'adjudication, à l'exclusion de son mandataire judiciaire dessaisi qui ne peut être obligé de restituer ce qu'il a reçu pour le compte d'autrui, peu important qu'il détienne encore les fonds qu'il a reçu mission de répartir entre les mains des créanciers, en exécution d'un mandat ad hoc ; que la remise des parties en leur état antérieur à la suite de l'annulation du jugement d'adjudication commande que soit mise à la charge du propriétaire, qui dans la procédure de saisie immobilière avait été représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien ; qu'en considérant, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement d'adjudication des immeubles de M. X..., que M. Y..., ès qualités, serait tenu de restituer à l'adjudicataire le prix de vente qu'il avait reçu, dès lors qu'il détient lui-même les fonds dans l'exécution du mandat ad hoc qu'il a reçus afin de les répartir entre les créanciers, bien que M. X... ait été remis à la tête de ses biens par l'effet du jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1991 et 1993 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte des conclusions déposées par M. X... devant le tribunal de commerce de Paris et du rapport déposé par M. Y... dans l'instance en clôture des procédures collectives que le passif est de 357 845,73 euros pour un actif total réalisé de 409 424,13 euros, y incluant la somme de 269 100 euros provenant de la vente des immeubles de M. X..., tandis que ce dernier poursuit l'annulation de ces ventes offrant de restituer personnellement le prix aux adjudicataires, l'arrêt retient que si l'instance en annulation prospère, les acquéreurs seront en droit d'agir en restitution des sommes versées contre le mandataire ad hoc qui est seul à les détenir tandis que les fonds disponibles ne suffiront plus à désintéresser les créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir le lien existant entre la clôture de la liquidation judiciaire de M. X... et celle de la liquidation de la société Scofimex, la cour d'appel a à bon droit confirmé les deux ordonnances suspendant les opérations de répartition aux créanciers des liquidités disponibles dans leurs dossiers dont M. Y... avait été nommé mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Scofimex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du onze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... et pour la société Scofimex
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé les deux ordonnances suspendant les opérations de répartition aux créanciers des liquidités disponibles dans les dossiers X... et SCOFIMEX dont M. Y... avait été nommé mandataire ad hoc ;
AUX MOTIFS QUE les mandats ad hoc confiés à M. Y... par deux ordonnances du 20 août 2009 après les jugements de clôture pour insuffisance d'actif ne sont pas contestés, notamment quant à la mission comportant la répartition des fonds et la reddition des comptes ; que, les effets des clôtures ne s'en trouvant en rien influencés, le moyen pris de la perpétuation ,en conséquence de la suspension de la mission du mandataire, du dessaisissement auquel les clôtures ont mis fut est sans portée ; qu'il ressort des conclusions déposées par Christian X... devant le tribunal de commerce de Paris et du rapport déposé par M. Y... dans l'instance en clôture des procédures collectives, d'une part que le passif est de 357 845,73 € alors que l'actif total réalisé se monte à 409 424,13 €, y inclus la somme de 269 100 € provenant de la vente des immeubles de Christian HERVIER , d'autre part que ce dernier poursuit l'annulation de ces ventes devant le tribunal de Paris, offrant de restituer personnellement le prix aux adjudicataires ; qu'abstraction faite du caractère définitif des jugements de clôture, il en résulte que si l'instance en annulation prospère, d'une part les acquéreurs seront en droit d'agir en restitution des sommes versées contre le mandataire ad hoc qui est seul, à les détenir, d'autre part les fonds disponibles ne suffiront plus à désintéresser les créanciers ; que, Christian X... ne pouvant dans ces conditions contraindre le mandataire à prendre le risque de la répartition en offrant, en cas d'annulation, de restituer personnellement les prix de vente qu'il ne détient pas, la décision du premier juge de suspendre l'exécution du mandat ad hoc, seule litigieuse, est entièrement justifiée eu égard aux implications d'une annulation éventuelle dont la menace rend l'exécution inopportune en l'état ;
1°/ ALORS QU'en cas d'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble appartenant à un débiteur qui est redevenu in bonis, en conséquence de la clôture de la procédure collective ouverte à son encontre, lui seul est tenu de rembourser à l'adjudicataire, le prix d'adjudication, à l'exclusion de son mandataire judiciaire dessaisi qui ne peut être obligé de restituer ce qu'il a reçu pour le compte d'autrui, peu important qu'il détienne encore les fonds qu'il a reçu mission de répartir entre les mains des créanciers, en exécution d'un mandat ad hoc ; que la remise des parties en leur état antérieur à la suite de l'annulation du jugement d'adjudication commande que soit mise à la charge du propriétaire, qui dans la procédure de saisie immobilière avait été représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien ; qu'en considérant, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement d'adjudication des immeubles de M. X..., que M. Y... serait tenu de restituer à l'adjudicataire le prix de vente qu'il avait reçu, dès lors qu'il détient lui-même les fonds dans l'exécution du mandat ad hoc qu'il a reçus afin de les répartir entre les créanciers, bien que M. X... ait été remis à la tête de ses biens par l'effet du jugement prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1991 et 1993 du code civil ;
2°/ ALORS QU'il résulte des deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de Cannes, le 13 mai 2008, que la liquidation judiciaire de la société SCOFIMEX et celle de M. X... ont été clôturées pour extinction du passif ; qu'en retenant que les procédures collectives avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des jugements de clôture ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.