LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 22 juillet 2011), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France a eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 16 mars 2011, le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF a saisi le tribunal aux fins de dire que le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) et le syndicat FO constituent deux syndicats distincts dont les voix ne sauraient s'additionner et de rectifier en conséquence les résultats de l'élection pour apprécier la représentativité au sein de l'entreprise ;
Attendu que le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait souligné que les salariés ne pouvaient savoir que le SNPNC avait adhéré à la fédération FEETS FO, ce dont il résultait que les suffrages obtenus par le SNPNC ne pouvaient être additionnés à ceux obtenus par les autres syndicats affiliés à FO ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en rejetant la contestation du syndicat sans rechercher si les électeurs avaient été informés de l'affiliation du SNPNC à FO, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
2°/ que le syndicat CFDT a démontré qu'il n'existait aucune idéologie commune entre le SNPNC et FO, le SNPNC revendiquant son statut de syndicat de métier s'adressant au personnel navigant commercial (PNC), affirmant ses liens avec les autres syndicats de métiers (et notamment l'UNAC) et son entière autonomie décisionnelle et économique à l'égard de FO ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de l'absence d'idéologie commune et des manoeuvres destinées à contourner les exigences légales concernant le seuil d'audience, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ;
Et attendu qu'ayant constaté que le SNPNC justifie qu'il est adhérent depuis l'année 2009 de la Fédération de l'environnement, des transports et des services FO, elle-même affiliée à la Confédération générale du travail Force ouvrière, qu'il a régulièrement déposé en mairie ses statuts modifiés le 11 janvier 2011, le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les bulletins de vote mentionnaient l'affiliation du SNPNC à la confédération FO et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT SPASAF tendant à voir juger que les voix obtenues par les syndicats SNPNC et FO ne sauraient s'additionner et ordonner par conséquent la rectification des résultats des élections professionnelles au comité d'entreprise AIR France en séparant les voix du SNPNC et celles de FO pour l'appréciation de l'influence et de la représentativité au sein de l'entreprise, dit que c'est à bon droit que la société AIR FRANCE a additionné les suffrages exprimés en faveur des trois organisations syndicales affiliées à la confédération CGT FO au premier tour des élections des représentants titulaires aux huit comités d'établissement, tous collèges confondus, pour le calcul de l'audience de la CGT FO au niveau de l'entreprise et rejeté en conséquence toutes les demandes contraires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L2122-1 du Code du travail dispose: "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 212-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants."; dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections aux comités d'établissement, cette audience minimale de 10 % (et non pas la représentativité dont elle n'est que l'un des critères) se calcule au niveau de l'entreprise en additionnant tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale dans l'ensemble des établissements; en l'espèce, le SNPNC justifie que, fondé en 1954, il a régulièrement déposé ses statuts modifiés auprès de la mairie de TREMBLAYE EN FRANCE le 11 janvier 2011 et qu'il est adhérent de la Fédération de l'Environnement, des Transports et des Services (FEETS) FO depuis l'année 2009 (attestation du secrétaire général FEETS-FO, bons de commande de timbres syndicaux 2009 et 2010, et facturation de la cotisation fédérale 2010), elle-même affiliée à la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO); en adhérant à FO, le SNPNC n'a pas détourné les dispositions de la loi du 20 août 2008 mais s'y est adapté en mettant librement en oeuvre la stratégie lui paraissant opportune pour se maintenir dans le paysage syndical de l'entreprise, tout syndicat étant libre de s'affilier à des fédérations ou confédérations de son choix; il s'ensuit que la méthode de calcul de l'audience retenue par l'employeur au niveau de l'entreprise, qui a consisté à additionner les suffrages exprimés en faveur des trois organisations syndicales affiliées à la confédération CGT FO au premier tour des élections des représentants titulaires aux huit comités d'établissement, tous collèges confondus, n'est pas utilement contestée ; il convient, en conséquence, de rejeter les demandes tendant à voir "séparer les voix du SNPNC et celles de FO pour l'appréciation de l'influence et la représentativité au sein de l'entreprise", ainsi que celles relatives aux "conséquences à tirer quant à la signature d'éventuels accord au niveau de l'entreprise" sur lesquelles ce tribunal ne saurait se prononcer par avance, à supposer qu'il soit compétent pour ce faire, étant toutefois précisé que les résultats proclamés le 4 mars 2011 sont susceptibles d'être modifiés en considération des nouveaux scrutins à intervenir, compte tenu de l'annulation du 1er tour des élections des membres des 2ème et 3éme collèges du comité d'établissement "Commercial International" et du 1er tour des élections des membres du comité d'établissement n°3 "Direction Générale de l'Exploitation Sol" de la société AIR FRANCE prononcée par ailleurs;
ALORS QUE le syndicat exposant avait souligné que les salariés ne pouvaient savoir que le SNPNC avait adhéré à la fédération FEETS FO, ce dont il résultait que les suffrages obtenus par le SNPNC ne pouvaient être additionnés à ceux obtenus par les autres syndicat affiliés à FO ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en rejetant la contestation du syndicat exposant sans rechercher si les électeurs avaient été informés de l'affiliation du SNPNC à FO, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2121-1, L 2122-1 et L 2122-2 du Code du Travail ;
ALORS en outre QUE le syndicat CFDT a démontré qu'il n'existait aucune idéologie commune entre le SNPNC et FO, le SNPNC revendiquant son statut de syndicat de métier s'adressant au personnel navigant commercial (PNC), affirmant ses liens avec les autres syndicats de métiers (et notamment l'UNAC) et son entière autonomie décisionnelle et économique à l'égard de FO ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte de l'absence d'idéologie commune et des manoeuvres destinées à contourner les exigences légales concernant le seuil d'audience, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.2131-1, L. 2121-1 et L 2122-1 du Code du Travail.