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03/05/2012 | FRANCE | N°11-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2012, 11-10544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 janvier 2010), que la société EMAP, devenue Mondadori magazines France (la société Mondadori), a confié à compter de 1995, à la société Pre Press-La Gravure Postcript francilienne (la société Pre Press) la réalisation de travaux préalables à l'édition, pour trois de ses magazines ; que le 31 janvier 2007, la société Mondadori, invoquant notamment la reprise en interne d'une partie des tâches sous-traitées, outre l'arrêt de d

eux titres, a informé la société Pre Press de l'arrêt de leur collaboration à com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 7 janvier 2010), que la société EMAP, devenue Mondadori magazines France (la société Mondadori), a confié à compter de 1995, à la société Pre Press-La Gravure Postcript francilienne (la société Pre Press) la réalisation de travaux préalables à l'édition, pour trois de ses magazines ; que le 31 janvier 2007, la société Mondadori, invoquant notamment la reprise en interne d'une partie des tâches sous-traitées, outre l'arrêt de deux titres, a informé la société Pre Press de l'arrêt de leur collaboration à compter du 4 mai 2007, soit après un préavis de quatorze semaines lié "aux conditions générales de vente de la profession" ; que le 12 février 2007, la société Mondadori a prorogé le préavis jusqu'à la fin du mois de mai 2007 mais a refusé de revenir sur sa décision de ne plus confier de travaux à la société Pre Press ;
Attendu que la société Mondadori fait grief à l'arrêt d'avoir dit brutale la rupture de ses relations commerciales établies avec la société Pre Press et dit qu'elle doit réparer le préjudice causé à la société Pre Press par cette rupture brutale, alors, selon le moyen, qu'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être imputée à l'auteur de la rupture qui respecte le préavis prévu par les usages professionnels ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que suivant les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé, qu'en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s'élevait à quatorze semaines et que ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté par la société Mondadori ; qu'en retenant cependant, pour imputer à la société Mondadori une rupture brutale de ses relations avec la société Pre Press, que les usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et qu'en l'espèce, le préavis de quatre mois accordé par la société Mondadori est manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pre Press-La Gravure Postscript francilienne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mondadori magazines France
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit brutale la rupture par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE des relations commerciales établies avec la société PRE PRESS-LA GRAVURE POSTSCRIPT FRANCILIENNE et dit que la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE doit réparer le préjudice causé à la société PRE PRESS- LA GRAVURE POSTSCRIPT FRANCILIENNE par cette rupture brutale ;
AUX MOTIFS QUE «l'article L.442.6 I 5 du Code de commerce dispose qu'«engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par tout producteur, commerçant ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.» ; qu'il résulte de ce texte que ce n'est pas la rupture par elle-même qui est fautive mais sa brutalité, le fait qu'elle soit effectuée sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant compte tenu de la durée et de l'importance de la relation commerciale, de la nature des produits ou services, objet de la relation et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; que l'existence de relations commerciales établies entre les parties depuis 1995 n'est pas contestée ; qu'il n'est pas discuté que ces relations commerciales se sont instaurées sans contrat écrit ; que PRE PRESS soutient que le délai de préavis de quatre mois qui lui a été accordé par MONDADORI était insuffisant au regard en particulier de la durée des relations commerciales et de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait ; que MONDADORI répond qu'elle a respecté le délai de préavis prévu par les usages de la profession et qu'il n'y a pas lieu de se référer aux critères utilisés par la jurisprudence, comme notamment la durée, la nature, l'importance financière des relations commerciales antérieures et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture ; que MONDADORI verse aux débats un extrait des usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le Syndicat des Industries de la Communication Graphique et de l'Imprimerie française (SICOGIF) dont il ressort que la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé ; qu'il en résulte qu'en vertu de ces usages auquel MONDADORI s'est référée dans ces courriers échangés avec PRE PRESS, le délai de préavis applicable s'élevait à 14 semaines, le délai ayant été porté finalement à quatre mois ; que l'existence de ces usages n'est pas discutée par PRE PRESS qui ne conteste pas plus que le délai prévu qui était applicable, compte tenu du chiffre d'affaires, était de 14 semaines ; que le délai de préavis prévu par les usages de la profession est défini par la seule référence au chiffre d'affaires, sans aucun égard pour la durée des relations commerciales établies ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme MONDADORI, ces usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties, et ce en application de L.442.6 I 5° du Code de commerce ; qu'en l'espèce, le préavis de quatre mois accordé par la société MONDADORI est manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années et la rupture intervenue dans ces circonstances est brutale ; que la société MONDADORI doit donc réparation à la société PRE PRESS du préjudice résultant de cette rupture brutale» ;
ALORS QU'une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être imputée à l'auteur de la rupture qui respecte le préavis prévu par les usages professionnels ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que suivant les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le Syndicat des Industries de la Communication Graphique et de l'Imprimerie française (SICOGIF), la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé, qu'en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s'élevait à semaines et que ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE ; qu'en retenant cependant, pour imputer à la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE une rupture brutale de ses relations avec la société PRE PRESS LA GRAVURE POSTSCRIPT FRANCILIENNE, que les usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et qu'en l'espèce, le préavis de quatre mois accordé par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE est manifestement insuffisant eu égard à la durée des relations commerciales existant entre les parties depuis douze années, la Cour d'appel a violé l'article L.442-6, 5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10544
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Préavis - Délai - Eléments d'appréciation - Usages professionnels - Portée

Fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée


Références :

article L. 442-6 I 5° du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 janvier 2010

A rapprocher :Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 08-10731, Bull. 2008, IV, n° 201 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-10544, Bull. civ. 2012, IV, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Rapporteur ?: M. Jenny
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10544
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