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03/05/2012 | FRANCE | N°11-81175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2012, 11-81175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudine X...,
- M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2011, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, p

ris de la violation des articles 1250, 1°, du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Claudine X...,
- M. Michel Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2011, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, commun aux demandeurs, et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1250, 1°, du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Agen ayant déclaré M. Y... et Mme X... coupables d'abus de confiance du 1er avril 2007 au 10 mai 2007 ;

"aux motifs que, selon les termes de l' article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, selon les termes du contrat d'affacturage conclu entre la société Viandes des bastides et GE Factofrance, Viandes des bastides transférait les créances qu'il détenait sur sa clientèle dans le patrimoine de GE Factofrance par subrogation conventionnelle, ce dernier s'engageant alors à régler le montant de ces créances à Viandes des bastides ; que les deux sociétés avaient convenu que ce contrat resterait confidentiel et que dans ce cadre, GE Factofrance mandatait Viandes des bastides pour recouvrer les créances à charge pour cette dernière de déposer les règlements sur un compte dédié ouvert à la banque CIC ; que les deux sociétés avaient signé une convention relative aux modalités de fonctionnement de ce compte destiné exclusivement à l'encaissement des créances cédées ; que les deux prévenus ne contestent pas avoir déposé le règlement de créances cédées au factor sur les comptes bancaires de la société Viandes des bastides, alors que ces fonds auraient dû être déposés sur le compté dédié ouvert à la banque CIC société bordelaise ; qu'en effet, Me Z..., administrateur judiciaire, a demandé par courrier du 13 juin 2007 à la société Viandes des bastides de transmettre sans délais à la société GE Factofrance l'état des créances cédées et les règlements clients qui lui seraient parvenus ; que, le 20 juin 2007, la société Viandes des bastides a transmis à GE Factofrance un état des règlements clients encaissés sur les comptes bancaires de la société ouverts à la Banque Courtois, au Crédit agricole, à la Banque populaire occitane et à la Banque Themis pour un montant total de 337 686,94 euros ; qu'il découle nécessairement de ces faits que les deux prévenus, en leur qualité de président du conseil d'administration et de directrice générale de la société Viandes des bastides, ont reçu des fonds en exécution du mandat que leur avait consenti le GE Factofrance de recouvrement des créances cédées ; qu'ils s'étaient obligés à remettre les fonds ainsi perçus sur le compte dédié ouvert à la Banque CIC société bordelaise ; qu'ils se sont néanmoins abstenus de les déposer sur ce compte et ont déposé les fonds ainsi perçus sur d'autres comptes de la société où ils ont été affectés à la trésorerie de la société ; qu'en procédant de la sorte, ils ont détourné les fonds qui leur avait été remis en exécution du mandat délivré par GE Factofrance ; que l'origine des fonds détournés résulte très clairement de la liste des créances cédées et déposées sur un autre compte que le compte dédié, liste que les prévenus ont eux même établie ; que, si les prévenus soutiennent qu'il ne peut y avoir détournement en cas de simple retard apporté à la restitution des fonds remis, il doit être constaté en l'espèce que les faits ne s'analysent pas en un simple retard apporté à l'exécution d'une obligation puisque les fonds ont été déposés sur un autre compte et ont été utilisés pour permettre à la société de payer d'autres créanciers ; que les prévenus soutiennent encore que le détournement n'est pas établi puisqu'ils ont de fait opéré compensation entre les sommes qui leur étaient dues par le factor et le montant des créances cédées ; que, cependant, ils ne démontrent pas qu'ils étaient, à la date où les détournements ont été opérés, ou à un autre moment, créanciers de GE Factofrance à quelque titre que ce soit ; que l'exception de compensation ne peut donc justifier de leurs agissements ; que l'élément matériel du délit d'abus de confiance est donc constitué, quelque soit ensuite la destination des fonds déposés sur les comptes de la société ; que, sur l'élément intentionnel, les prévenus reconnaissent à l'audience avoir décidé ensemble de ne plus déposer les règlements provenant d'une partie des créances cédées au factor sur le compte dédié ; qu'ils ont donc agi de façon intentionnelle ; qu'ils invoquent d'abord pour se justifier les manquements de la société GE Factofrance à ses obligations ; que, cependant, ils n'établissent pas la réalité d'un tel manquement à l'exception de la production de quelques messages électroniques qui ne suffisent pas à les caractériser ; que, d'autre part, ces manquements ne pouvaient justifier les détournements ainsi commis ; qu'ils ne peuvent enfin pas invoquer la force majeure qui les aurait contraints d'agir de la sorte alors qu'il leur appartenait, s'ils estimaient que la société GE Factofrance ne respectait pas ses engagements, de mettre en oeuvre toute action utile, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance sont réunis et de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; que les premiers juges ont exactement décidé que la période de prévention ne pouvait couvrir de faits antérieurs au 1er mars 2007 et postérieurs au 10 mai 2007, date de liquidation judiciaire de la société ; que, sur le montant des détournements, la somme de 485 801 euros a été arrêtée après clôture du compte le 8 avril 2008 après imputation de postes créditeurs ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier de la procédure que cette somme correspond aux montants des créances déposés par les prévenus sur un autre compte que le compte dédié ; qu'il est par contre établi que la liste transmise le 20 juin 2007 à la société GE Factofrance correspond aux créances encaissées sur les comptes ouverts à la Banque Courtois, au crédit agricole, à la Banque populaire occitane et à la Banque Themis pour un montant de 337 686,94 euros ; que le montant des détournements peut donc être établi avec certitude à cette somme ; que, sur la peine, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et de la personnalité des prévenus ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la peine ;

"1) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que la subrogation conventionnelle prévue par le contrat d'affacturage, qui entraîne, à la date de sa réalisation, le transfert des créances au bénéfice du factor, est conditionnée par le paiement concomitant par le factor des sommes qu'il doit à l'adhérent ; que les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions, que GE Factofrance ne remplissait pas ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que ces manquements ne pouvaient justifier les détournements commis, lorsque, à défaut de paiement par le factor, sans lequel la subrogation n'a pas lieu, les créances restent la propriété de l'adhérent, exclusive de tout abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

"2) alors que la subrogation place le factor aux droits du créancier lorsque celui-ci a manifesté sa volonté de subroger son contractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; qu'en application du contrat d'affacturage du 10 juillet 2006, cette volonté suppose de l'adhérent la remise des titres de paiement reçus sur un compte dédié ; que l'arrêt par la société Viandes des bastides de ces remises manifeste, a contrario, l'absence de volonté de subroger le factor, ce dont il résulte que les créances sont restées la propriété de l'adhérent, circonstance exclusive de tout abus de confiance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et des circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 300 euros la somme que chacun des prévenus devra payer à la société GE Factofrance, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81175
Date de la décision : 03/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2012, pourvoi n°11-81175


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81175
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