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10/05/2012 | FRANCE | N°11-14519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 11-14519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2011), rendu en dernier ressort, que la société Transmanche service TMS (la société), faisant valoir qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction des cotisations sociales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les périodes de congés payés en suivant l'instruction de l'administration selon laquelle il ne pouvait être pri

s en compte un nombre d'heures de travail supérieur à celui des mois de t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 14 janvier 2011), rendu en dernier ressort, que la société Transmanche service TMS (la société), faisant valoir qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction des cotisations sociales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les périodes de congés payés en suivant l'instruction de l'administration selon laquelle il ne pouvait être pris en compte un nombre d'heures de travail supérieur à celui des mois de travail effectif, a demandé à cette dernière le remboursement du trop-perçu de cotisations correspondant ; que l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai ayant rejeté sa demande, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement de dire que la société était bien fondée à procéder à la régularisation de la somme réclamée alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 241-7 4° du code de la sécurité sociale, en cas de suspension du contrat de travail du salarié, le nombre d'heures rémunérées prises en compte au titre de la période de suspension pour calculer le coefficient de la réduction Fillon est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations ; qu'en admettant que le rapport ainsi appliqué pourrait être supérieur à 1, ce qui conduirait en réalité à retenir pour le calcul de ce coefficient une durée de travail rémunérée au cours du mois supérieure à celle que le salarié aurait effectuée s'il n'avait pas été absent, le tribunal a violé par fausse interprétation le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article D. 241-7, I, 4° du code de la sécurité sociale fixant les règles de détermination du nombre d'heures rémunérées à prendre en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles la rémunération mensuelle brute est maintenue en totalité ou en partie, ses dispositions ne peuvent s'appliquer au calcul du nombre d'heures rémunérées dans le cas où l'indemnité de congés payés est, en vertu de la règle du dixième prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, d'un montant supérieur à la rémunération mensuelle brute ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque la violation d'un texte inapplicable à la cause, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, la condamne à payer à la société Transmanche service TMS la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras-Calais-Douai
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'ARRAS CALAIS DOUAI, et dit que la SAS TRANSMANCHE SERVICE est bien fondée à procéder à la régularisation de la somme de 2.660,97 € ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 : « I – les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1 versées au cours d'un mois civil aux salariés font l'objet d'une réduction. II – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versées aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par (…) l'article L 351-12 du même code (…). III – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle telle que définie à l'article L 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré » ; que l'article D 241-7 définit les modalités de calcul de la réduction Fillon en précisant qu'elle est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient fixé par l'article L 241-13 selon une formule qu'il définit, et prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées prises en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumis à cotisations ; que sont considérées comme rémunération en application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés ; que pour le calcul de l'allègement Fillon, et pour déterminer la conversion en heures des indemnités de congés payés, le décret prévoit donc de rapporter la durée normale de travail à la rémunération perçue par le salarié, et soumise à cotisations, de telle sorte qu'au regard des modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, le rapport pourrait être supérieur à 1 ; que l'URSSAF soutient que ce rapport doit être plafonné à 1 ; que toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé une telle limitation ; que la lettre ministérielle du 31 janvier 2007 a d'ailleurs rappelé que l'indemnité de congés payés et l'indemnité compensatrice de congés payés suivent les mêmes règles ; que la position adoptée par l'URSSAF revient à opérer une distinction non prévue par la loi et, par conséquent, ce raisonnement ne peut être admis ; que l'URSSAF ne conteste pas le quantum des sommes sollicitées par la demanderesse, qui a versé aux débats un détail des sommes sollicitées pour la période considérée (courrier du 11 septembre 2009) ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS TRANSMANCHE SERVICE TMS et d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
ALORS QU'aux termes de l'article D 241-7 4° du Code de la sécurité sociale, en cas de suspension du contrat de travail du salarié, le nombre d'heures rémunérées prises en compte au titre de la période de suspension pour calculer le coefficient de la réduction Fillon est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations ; qu'en admettant que le rapport ainsi appliqué pourrait être supérieur à 1, ce qui conduirait en réalité à retenir pour le calcul de ce coefficient une durée de travail rémunérée au cours du mois supérieure à celle que le salarié aurait effectuée s'il n'avait pas été absent, le tribunal a violé par fausse interprétation le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14519
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Nombre d'heures rémunérées - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Nombre d'heures rémunérées - Calcul - Article D. 241-7 I 4° du code de la sécurité sociale - Application - Exclusion - Cas - Indemnité de congés payés d'un montant supérieure à la rémunération mensuelle brute TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - montant supérieure à la rémunération mensuelle brute - Nombre d'heures rémunérées - Calcul - Article D. 241-7 I 4° du code de la sécurité sociale - Application - Exclusion - Portée

Les dispositions de l'article D. 241-7 I 4° du code de la sécurité sociale, qui fixent les règles de détermination du nombre d'heures rémunérées à prendre en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail pendant lesquelles la rémunération mensuelle brute est maintenue en totalité ou en partie, ne peuvent s'appliquer au calcul du nombre d'heures rémunérées dans le cas où l'indemnité de congés payés est, en vertu de la règle du dixième prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, d'un montant supérieur à la rémunération mensuelle brute


Références :

article D. 241-7 I 4° du code de la sécurité sociale

article L. 3141-22 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Pas-de-Calais, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 2012, pourvoi n°11-14519, Bull. civ. 2012, II, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14519
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