LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;
Attendu que M. Y... et cinquante autres salariés, agents des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, ont attrait leurs employeurs devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir la prise en charge par ceux-ci des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels pendant les cinq années précédant leurs requêtes, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008, émanant de la direction des deux sociétés et fixant au 1er décembre 2008 la date de début de prise en charge forfaitaire des frais de nettoyage des vêtements professionnels étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ;
Attendu que l'examen du pourvoi contre cette décision nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des textes réglementaires susvisés qui soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et de la note ERDF-GRDF NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008 ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.