LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Siemens du désistement partiel de son pourvoi envers la société Assurances générales de France (la société AGF) et la société Beugin industrie (la société Beugin) ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Siemens que sur le pourvoi incident relevé par la société HDI industrie Versicherung AG (la société HDI) et sur le pourvoi incident relevé par la société Kibros ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie survenu dans son usine de fabrication de produits en acier inoxydable, la société Ugine et Alz France (la société Ugine), aux droits de laquelle est venue la société ArcelorMittal Stainless France (la société Arcelormittal), et ses assureurs, la société Axa Corporate solutions assurances et les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont fait assigner la société Beugin ayant réalisé les équipements de décapage chimique sur la ligne de fabrication où l'incendie s'est produit, et son assureur la société AGF, la société Siemens ayant conçu et réalisé la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de cette ligne de fabrication, et son assureur la société HDI, ainsi que la société Kibros ayant fourni la brosse industrielle qui serait à l'origine de l'incendie, et son assureur la société Aviva ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident relevé par la société HDI, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Siemens et la société HDI font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Siemens était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, et de 90 % des dommages matériels et immatériels de la zone 3, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 17 mai 1999 et de la spécification technique visée et intégrée à ce contrat, que les prestations de la société Siemens portaient exclusivement sur un équipement de détection d'incendie défini, qui devait être installé en différents endroits explicitement énumérés, seuls convenus entre les parties, parmi lesquels ne figuraient ni les gaines d'évacuation des effluents gazeux branché sur les unités de décapage ni l'intérieur des machines elles-mêmes ; qu'en affirmant que la société Siemens avait failli à l'obligation de résultat dont elle aurait été débitrice en vertu du contrat du 17 mai 1999, en ne proposant pas la pose de détecteurs dans ces gaines ou à l'intérieur de ces machines, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie à l'égard de l'exploitant de locaux industriels, concernant les zones de ces locaux nécessitant une surveillance, n'existe que dans la mesure où la compétence du client, professionnel, ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même cette nécessité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait incombé à la société Siemens de proposer l'installation de capteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes, sans rechercher si la société Ugine ne disposait pas des aptitudes requises et n'était pas la mieux placée pour connaître les risques de déclenchement d'incendie à l'intérieur de ces éléments, dont elle n'avait pas demandé la surveillance, et l'opportunité d'y poser des détecteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence ; que son étendue dépend de la connaissance qu'il a ou doit avoir des risques d'incendie auquel son cocontractant est exposé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société Siemens avait ou devait avoir connaissance d'un risque prévisible d'inflammation des brosses mises en oeuvre par la société Ugine, à l'intérieur des machines, justifiant la pose de détecteur dans cette zone non comprise dans le champ de l'étude qui lui avait été commandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Siemens avait rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie, relève que le second contrat, du 17 mai 1999, en ce qu'il portait sur "l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire" dans les "zones sensibles non surveillées" visait nécessairement à combler les failles laissées par les détecteurs d'ambiance ; qu'il retient qu'il incombait à la société Siemens de proposer à la société Ugine la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapages, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes, la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du Centre national de protection et de prévention, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n° 3 sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse et ces gaines, elles-mêmes en matière plastique, fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans tout leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer les termes du contrat du 17 mai 1999 et sans avoir à faire les recherches visées par les deuxième et troisième branches qui ne lui étaient pas demandées, que la société Siemens avait failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice en vertu de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident relevé par la société HDI, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Siemens et la société HDI font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Siemens était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, et de 90 % des dommages matériels et immatériels de la zone 3, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne peut être tenue de réparer que le préjudice qui a été directement causé par le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant, pour retenir que la totalité des pertes d'exploitation (perte de bénéfices et perte de marge) relevait de la "zone 3", ce qui supposait qu'elles aient été intégralement causées par la propagation de l'incendie aux éléments éloignés de la "brosseuse" inclus dans cette zone, que la réinstallation de la "brosseuse" n'avait pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture et installation des équipements de décapage et des accumulateurs détruits ou endommagés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une partie de ces pertes, à tout le moins, n'aurait pas été subie dans l'hypothèse même où l'incendie aurait été détecté dès sa naissance et ne se serait pas propagé hors de la "brosseuse", dont le remplacement, qui serait alors demeuré indispensable, aurait encore imposé à lui seul l'interruption de l'exploitation de la ligne puis un fonctionnement en mode dégradé jusqu'à la livraison du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que faute de capteurs dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et du fait de la neutralisation des capteurs d'ambiance situés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de tels capteurs n'étaient pas uniquement destinés à détecter un incendie et non à éviter son déclenchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le déclenchement de l'incendie était dû au défaut de fixation de la brosse 3.1 qui avait entraîné l'inflammation de l'ébonite et, d'autre part, que faute de capteurs destinés à détecter la naissance d'un incendie dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le fonctionnement de la ligne de fabrication en mode dégradé avait entraîné un surcoût d'exploitation qui était aussi en partie imputable à la zone 1, la cour d'appel, qui a distingué sans se contredire la cause du déclenchement de l'incendie et celle de sa propagation en effectuant la recherche visée par la première branche et qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident relevé par la société HDI, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Siemens et la société HDI font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Siemens était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, et de 90 % des dommages matériels et immatériels de la zone 3, alors, selon le moyen, que toute faute qui a constitué la condition nécessaire d'un dommage en est la cause et justifie la responsabilité de son auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le déclenchement de l'incendie est entièrement imputable à la société Kibros, qui avait manqué à ses obligations professionnelles lors de son intervention sur la brosse dans laquelle l'incendie a pris naissance, de sorte que cette société était aussi responsable, à raison de ces fautes initiales qui en avaient constitué la condition nécessaire, des conséquences dommageables de la propagation de l'incendie ; qu'en déclarant la société Siemens seule responsable de la totalité des dommages de la "zone 2", résultant de la propagation de l'incendie aux équipements proches de la brosseuse, en jugeant les sociétés Arcelormittal et Siemens seules responsables des dommages de la "zone 3", résultant de l'incendie des autres équipements, et en limitant la responsabilité de la société Kibros aux seuls dommages de la "zone 1", résultant du seul incendie de la brosseuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les experts ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées "zones" ; qu'il retient que la société Kibros ayant manqué à ses obligations de professionnel de la brosse industrielle, le déclenchement de l'incendie, intervenu dans la zone 1, lui est entièrement imputable ; qu'il retient encore que la société Siemens, ayant failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du contrat du 17 mai 1999, est responsable de la propagation de l'incendie dans les zones 1 et 2 ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations faisant ressortir que les fautes de la société Kibros n'étaient pas à l'origine des dommages causés par la propagation de l'incendie, imputable aux seuls manquements de la société Siemens, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société Kibros :
Attendu que la société Kibros reproche à l'arrêt de l'avoir jugée responsable des dommages subis par la zone 1, alors, selon le moyen, que pour retenir que la brosse litigieuse avait été fournie par la société Kibros, la cour d'appel a relevé qu'elle avait été réalisée en acier ferritique 430, employé par la société Kibros, quand la société Osborn, autre fournisseur de Ugine en brosses, n'employait pour ces brosses que de l'acier austénitique 316 ; que la société Kibros dans ses conclusions indiquait que si elle reconnaissait utiliser, comme tout fabricant, de l'acier 430, elle avait toujours contesté et continuait à contester avoir jamais utilisé de l'acier 430 pour réaliser une brosse pour Ugine ; qu'en tirant pour conséquence de ce que la société Kibros mettait en oeuvre de l'acier 430 et que la brosse défectueuse était réalisée en acier 430, que la société Kibros en était le fabricant, la cour d'appel a tiré de ses constatations des conséquences qui n'en découlaient pas et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve dont elle était saisie aux fins de déterminer l'origine de l'incendie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les quatrièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident relevé par la société HDI, rédigés en termes identiques, et le second moyen du pourvoi incident relevé par la société Kibros, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Kibros et la société Siemens, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer à la société Ugine et à ses assureurs la somme de 21 437 143 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt retient que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes distinctes ayant contribué à occasionner un dommage unique, même si les sources des différentes responsabilités sont distinctes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé des dommages distincts répartis en trois zones et retenu que la société Kibros était responsable des dommages de la zone 1 tandis que ceux des zones 2 et 3 étaient imputables à la société Siemens, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Kibros et la société Siemens, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 euros à la société Axa Corporate solutions assurance et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la société Ugine et Alz, devenue ArcelorMittal Stainless France, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Kibros à payer à la société Axa Corporate solutions assurance et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la société Ugine et Alz, devenue ArcelorMittal Stainless France, une somme représentant 80 % des dommages matériels et immatériels de la zone 1, arrêtés à 1 672 513 euros ;
Condamne la société Siemens à payer à la société Axa Corporate solutions assurance et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la société Ugine et Alz, devenue ArcelorMittal Stainless France, la somme de 3 524 936 euros représentant la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2 ainsi qu'une somme représentant 90 % des dommages matériels et immatériels de la zone 3 arrêtés à la somme de 18 415 774 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Siemens, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, arrêtés à la somme de 3 524 936 €, et de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, et d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines ellesmêmes, la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMENS a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture (…) ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de SIEMENS qui n'a pas proposé à UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 17 mai 1999 et de la spécification technique visée et intégrée à ce contrat, que les prestations de la société SIEMENS portaient exclusivement sur un équipement de détection d'incendie défini, qui devait être installé en différents endroits explicitement énumérés, seuls convenus entre les parties, parmi lesquels ne figuraient ni les gaines d'évacuation des effluents gazeux branché sur les unités de décapage ni l'intérieur des machines elles-mêmes ; qu'en affirmant que la société SIEMENS avait failli à l'obligation de résultat dont elle aurait été débitrice en vertu du contrat du 17 mai 1999, en ne proposant pas la pose de détecteurs dans ces gaines ou à l'intérieur de ces machines, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie à l'égard de l'exploitant de locaux industriels, concernant les zones de ces locaux nécessitant une surveillance, n'existe que dans la mesure où la compétence du client, professionnel, ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même cette nécessité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait incombé à la société SIEMENS de proposer l'installation de capteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes, sans rechercher si la société UGINE ne disposait pas des aptitudes requises et n'était pas la mieux placée pour connaître les risques de déclenchement d'incendie à l'intérieur de ces éléments, dont elle n'avait pas demandé la surveillance, et l'opportunité d'y poser des détecteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence ; que son étendue dépend de la connaissance qu'il a ou doit avoir des risques d'incendie auquel son cocontractant est exposé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société SIEMENS avait ou devait avoir connaissance d'un risque prévisible d'inflammation des brosses mises en oeuvre par la société UGINE, à l'intérieur des machines, justifiant la pose de détecteur dans cette zone non comprise dans le champ de l'étude qui lui avait été commandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, et d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de la société KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que la société KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que la société SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMES a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de SIEMENS qui n'a pas proposé à UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
1°) ALORS QU'une partie ne peut être tenue de réparer que le préjudice qui a été directement causé par le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant, pour retenir que la totalité des pertes d'exploitation (perte de bénéfices et perte de marge) relevait de la « zone 3 », ce qui supposait qu'elles aient été intégralement causées par la propagation de l'incendie aux éléments éloignés de la « brosseuse » inclus dans cette zone, que la réinstallation de la « brosseuse » n'avait pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture et installation des équipements de décapage et des accumulateurs détruits ou endommagés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une partie de ces pertes, à tout le moins, n'aurait pas été subie dans l'hypothèse même où l'incendie aurait été détecté dès sa naissance et ne se serait pas propagé hors de la « brosseuse », dont le remplacement, qui serait alors demeuré indispensable, aurait encore imposé à lui seul l'interruption de l'exploitation de la ligne puis un fonctionnement en mode dégradé jusqu'à la livraison du matériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que faute de capteurs dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et du fait de la neutralisation des capteurs d'ambiance situés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de tels capteurs n'étaient pas uniquement destinés à détecter un incendie et non à éviter son déclenchement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le déclenchement de l'incendie était dû au défaut de fixation de la brosse 3.1 qui avait entraîné l'inflammation de l'ébonite et, d'autre part, que faute de capteurs destinés à détecter la naissance d'un incendie dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, arrêtés à la somme de 3 524 936 €, et de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, et d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines ellesmêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMENS a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que la société UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant ellemême au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) la société UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de la société SIEMENS qui n'a pas proposé à la société UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
ALORS QUE toute faute qui a constitué la condition nécessaire d'un dommage en est la cause et justifie la responsabilité de son auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le déclenchement de l'incendie est entièrement imputable à la société KIBROS, qui avait manqué à ses obligations professionnelles lors de son intervention sur la brosse dans laquelle l'incendie a pris naissance, de sorte que cette société était aussi responsable, à raison de ces fautes initiales qui en avaient constitué la condition nécessaire, des conséquences dommageables de la propagation de l'incendie ; qu'en déclarant la société SIEMENS seule responsable de la totalité des dommages de la « zone 2 », résultant de la propagation de l'incendie aux équipements proches de la brosseuse, en jugeant les sociétés ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE et SIEMENS seules responsables des dommages de la « zone 3 », résultant de l'incendie des autres équipements, et en limitant la responsabilité de la société KIBROS aux seuls dommages de la « zone 1 », résultant du seul incendie de la brosseuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de la société KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que la société KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que la société SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à la société SIEMENS de proposer à la société UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines ellesmêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que la société SIEMES a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère la société SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à la société SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à la société UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ;perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) la société KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que la société UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que la société KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) la société UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de la société SIEMENS qui n'a pas proposé à la société UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) la société SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, la société UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée in solidum au paiement de dommages et intérêts que si le fait qui lui est imputé a contribué, avec celui du prétendu co-auteur, à la production du même dommage ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société KIBROS était seule responsable, avec la société UGINE et ALZ, des dommages relevant de la « zone 1 », dont elle devait répondre à hauteur de la somme de 1 338 010, 40 €, tandis que la société SIEMENS n'était jugée responsable, pour partie, que des dommages, distincts, des « zones 2 et 3 », à concurrence de 20 099 132, 60 € ; qu'en condamnant in solidum la société SIEMENS au paiement de la somme de ces deux montants, soit 21 437 143 €, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société HDI industrie Versicherung AG, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, arrêtés à la somme de 3 524 936 €, et de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE, et d'AVOIR dit que la société HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devait sa garantie à son assurée, la société SIEMENS, à concurrence de la totalité de la somme mise à la charge de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines ellesmêmes, la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMENS a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture (…) ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de SIEMENS qui n'a pas proposé à UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…)SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 17 mai 1999 et de la spécification technique visée et intégrée à ce contrat, que les prestations de la société SIEMENS portaient exclusivement sur un équipement de détection d'incendie défini, qui devait être installé en différents endroits explicitement énumérés, seuls convenus entre les parties, parmi lesquels ne figuraient ni les gaines d'évacuation des effluents gazeux branché sur les unités de décapage ni l'intérieur des machines elles-mêmes ; qu'en affirmant que la société SIEMENS avait failli à l'obligation de résultat dont elle aurait été débitrice en vertu du contrat du 17 mai 1999, en ne proposant pas la pose de détecteurs dans ces gaines ou à l'intérieur de ces machines, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie à l'égard de l'exploitant de locaux industriels, concernant les zones de ces locaux nécessitant une surveillance, n'existe que dans la mesure où la compétence du client, professionnel, ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même cette nécessité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait incombé à la société SIEMENS de proposer l'installation de capteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes, sans rechercher si la société UGINE ne disposait pas des aptitudes requises et n'était pas la mieux placée pour connaître les risques de déclenchement d'incendie à l'intérieur de ces éléments, dont elle n'avait pas demandé la surveillance, et l'opportunité d'y poser des détecteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'obligation d'information et de conseil de l'installateur d'un système de détection incendie s'inscrit nécessairement dans son domaine de compétence ; que son étendue dépend de la connaissance qu'il a ou doit avoir des risques d'incendie auquel son cocontractant est exposé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la société SIEMENS avait ou devait avoir connaissance d'un risque prévisible d'inflammation des brosses mises en oeuvre par la société UGINE, à l'intérieur des machines, justifiant la pose de détecteur dans cette zone non comprise dans le champ de l'étude qui lui avait été commandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE, et d'AVOIR dit que la société HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devait sa garantie à son assurée, la société SIEMENS, à concurrence de la totalité de la somme mise à la charge de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de la société KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que la société KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que la société SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMES a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 14 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de SIEMENS qui n'a pas proposé à UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
1°) ALORS QU'une partie ne peut être tenue de réparer que le préjudice qui a été directement causé par le manquement qui lui est imputé ; qu'en se bornant, pour retenir que la totalité des pertes d'exploitation (perte de bénéfices et perte de marge) relevait de la « zone 3 », ce qui supposait qu'elles aient été intégralement causées par la propagation de l'incendie aux éléments éloignés de la « brosseuse » inclus dans cette zone, que la réinstallation de la « brosseuse » n'avait pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture et installation des équipements de décapage et des accumulateurs détruits ou endommagés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si une partie de ces pertes, à tout le moins, n'aurait pas été subie dans l'hypothèse même où l'incendie aurait été détecté dès sa naissance et ne se serait pas propagé hors de la « brosseuse », dont le remplacement, qui serait alors demeuré indispensable, aurait encore imposé à lui seul l'interruption de l'exploitation de la ligne puis un fonctionnement en mode dégradé jusqu'à la livraison du matériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que faute de capteurs dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et du fait de la neutralisation des capteurs d'ambiance situés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de tels capteurs n'étaient pas uniquement destinés à détecter un incendie et non à éviter son déclenchement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'une part, que le déclenchement de l'incendie était dû au défaut de fixation de la brosse 3.1 qui avait entraîné l'inflammation de l'ébonite et, d'autre part, que faute de capteurs destinés à détecter la naissance d'un incendie dans la brosseuse et/ou la gaine d'évacuation et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité, l'incendie avait pu prendre naissance sur la brosse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR jugé que la société UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE était responsable de 10% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR jugé que la SAS SIEMENS était responsable de la totalité des dommages matériels et immatériels de la zone 2, arrêtés à la somme de 3 524 936 €, et de 90% des dommages matériels et immatériels de la zone 3, arrêtés à la somme de 18 415 774 €, d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE, et d'AVOIR dit que la société HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devait sa garantie à son assurée, la société SIEMENS, à concurrence de la totalité de la somme mise à la charge de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à SIEMENS de proposer à UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines ellesmêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines elles-mêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que SIEMENS a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ; perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que la société UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant ellemême au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) la société UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de la société SIEMENS qui n'a pas proposé à la société UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
ALORS QUE toute faute qui a constitué la condition nécessaire d'un dommage en est la cause et justifie la responsabilité de son auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le déclenchement de l'incendie est entièrement imputable à la société KIBROS, qui avait manqué à ses obligations professionnelles lors de son intervention sur la brosse dans laquelle l'incendie a pris naissance, de sorte que cette société était aussi responsable, à raison de ces fautes initiales qui en avaient constitué la condition nécessaire, des conséquences dommageables de la propagation de l'incendie ; qu'en déclarant la société SIEMENS seule responsable de la totalité des dommages de la « zone 2 », résultant de la propagation de l'incendie aux équipements proches de la brosseuse, en jugeant les sociétés ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE et SIEMENS seules responsables des dommages de la « zone 3 », résultant de l'incendie des autres équipements, et en limitant la responsabilité de la société KIBROS aux seuls dommages de la « zone 1 », résultant du seul incendie de la brosseuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR condamné in solidum la SAS KIBROS et la SAS SIEMENS, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, représentés par la société LLOYD'S FRANCE, ensemble, en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits de la SA UGINE et ALZ, devenue ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE, et d'AVOIR dit que la société HDI INDUSTRIE VERSICHERUNG AG devait sa garantie à son assurée, la société SIEMENS, à concurrence de la totalité de la somme mise à la charge de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 5 dernier alinéa et p. 6, al. 1 à 3) la société CERBERUS, aux droits de laquelle vient la société SIEMENS a été chargée de la conception, la réalisation et la maintenance d'une installation de détection d'incendie sur l'ensemble de la ligne LC2I exploitée par la société UGINE et ALZ ; que le 6 juillet 2001, à 1h20, les opérateurs de la société UGINE ont arrêté la ligne de décapage après avoir constaté que la bande d'acier inox en cours de traitement avait été mal engagée ; qu'ils ont, à 1h55, détecté un incendie dans la brosseuse n°3, qui a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à atteindre la charpente du toit et la couverture de l'atelier et n'a été maîtrisé qu'à 4h ; que l'importance des dégâts a imposé l'arrêt complet de la ligne jusqu'au 14 août 2001, puis une remise en exploitation en mode dégradé jusqu'au 17 septembre 2001 (…) ; que (p. 6, trois derniers alinéas, p. 7 et p. 8, quatre premiers alinéas) les premiers témoins ont aperçu les flammes au niveau de la brosse 3.1 ; que l'expert, après avoir précisé que cette brosse était équipée de spires enroulées à gauche et qu'elle était soumise à une force centrifuge d'une part, et à une force tangentielle créée par le frottement sur la tôle d'autre part, a attribué « la cause première de l'incendie » à « la rupture de l'entraînement de la spire d'extrémité côté moteur sur la brosse 3.1 qui n'était pas autoserrante. Cette rupture a entraîné un glissement du fil de la brosse sur le mandrin ébonité et un échauffement jusqu'à l'inflammation de l'ébonite. Il aurait été nécessaire de prévoir une brosse 3.1 avec une fixation particulièrement robuste de la spire d'extrémité côté moteur » (…) ; que la brosse 3.1 était issue des ateliers de la société KIBROS, qui l'a fabriquée (…) ; que, sur le déclenchement de l'incendie (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas, p. 9, al. 1 à 7) l'incendie a pris naissance au niveau de la brosseuse 3 ; que l'examen de la brosse 3.1 a révélé qu'elle était déspiralée, dégradation n'ayant pu survenir qu'à la suite d'une rupture de fixation des spires sur le mandrin ; que la désolidarisation des spires a provoqué un échauffement de la brosse qui a enflammé l'ébonite dès l'arrêt de l'arrosage consécutif à la mise en panne de la ligne LC2I (…) ; que le déspiralage de la brosse avait commencé avant l'arrêt de la ligne, qu'il avait provoqué un échauffement de la brosse, qui était resté masqué aussi longtemps que le système d'aspersion de liquides de lavage était en service, mais qui a dégénéré en inflammation de l'ébonite recouvrant le mandrin à la suite de l'arrêt de la ligne de décapage à 1h20 ; que la brosse 3.1 n'était pas auto-serrante dans la mesure où les spires, enroulées à gauche, avaient naturellement tendance à se desserrer sous l'effet du frottement, reportant l'effort d'entraînement sur leurs fixations d'extrémité, qui devaient alors être conçues pour prévenir leur arrachement ; que la société KIBROS, qui avaient laissé à ses salariés toute liberté pour la fixation de l'unique clou d'attache de la première spire, a ignoré les spécifications du cahier des charges reçu de la société UGINE, n'a pas recueilli l'avis éclairé de l'ancien salarié de la société ACOTEC, fournisseur initial des brosses, qu'elle avait pourtant recruté, et a dédaigné de s'inspirer du mode de fixation des brosses d'origine qui n'ont jamais connu pareille défaillance sur la ligne MC2I qu'elle avait sous les yeux pour les besoins des opérations de regarnissage qui lui étaient confiées, a manqué à ses obligations professionnelle ; que le déclenchement de l'incendie lui est entièrement imputable ; que, sur la propagation de l'incendie (arrêt, p. 9, dernier alinéa, p. 10, quatre premiers alinéas) par contrat du 11 mai 1998, la société UGINE a confié à la société CERBERUS, devenue SIEMENS, « l'étude, la fourniture, la pose, le raccordement, la mise en oeuvre de tous les matériels concourant à la surveillance ou mise en protection automatique contre l'incendie des lieux énumérés au présent descriptif et celles de tous produits nécessaires aux tests de vérification du fonctionnement des installations » ; que par un second contrat du 17 mai 1999, elle lui a commandé « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire de la ligne de Laminage Continu Intégrée Inox 2 dans les zones sensibles non surveillées » ayant pour « but de définir la conception générale, les contraintes d'installation, les conditions de fonctionnement, l'étendue des fournitures, les garanties exigibles et les règles techniques de conception et de construction » ; que la société SIEMENS a rempli son obligation de concevoir et d'installer une détection d'ambiance contre l'incendie ; que le deuxième contrat, en ce qu'il portait sur « l'étude, la fourniture et l'installation d'une détection incendie complémentaire » dans « les zones sensibles non surveillées », visait nécessairement à combler les failles laissées par ces détecteurs d'ambiance ; qu'il incombait particulièrement à la société SIEMENS de proposer à la société UGINE la pose de détecteurs dans les gaines d'évacuation des effluents gazeux branchés sur les unités de décapage, voire à l'intérieur de ces machines elles-mêmes la démonstration étant faite par la modélisation informatique, commandée par la société HDI au laboratoire du CNPP, que le feu s'était développé sous le couvercle en polyester de la brosseuse n°3, sans dégagement de fumée par les interstices du fait de l'aspiration des gaz par les gaines d'évacuation jusqu'à ce que le couvercle de la brosseuse, et ces gaines ellesmêmes, en matière plastique, ne fondent sous l'effet de la chaleur et libèrent les flammes dans leur environnement, jusqu'à 30 mètres de la zone de départ de feu, conférant aussitôt à l'incendie une ampleur telle qu'il était devenu impossible de le maîtriser à l'aide des équipements de premier secours disponibles sur place ; qu'il en résulte que la société SIEMES a failli à l'obligation de résultat dont elle était débitrice du chef du second contrat (…) ; que lors d'une opération de maintenance, les techniciens de la société SIEMENS ont quitté les lieux sans remettre en service deux bus neutralisés, laissant 73 détecteurs hors service ; que les agents de surveillance de la ligne LC2I ont vainement tenté d'obtenir des explications sur les messages délivrés par la centrale (…) ; que (arrêt, p. 11, quatre derniers alinéas, p. 12) sur le préjudice, faute de capteurs installés dans la brosseuse n°3 et/ou dans la gaine d'évacuation des effluents gazeux, et en raison de la neutralisation des capteurs d'ambiance implantés à proximité depuis le 20 juin précédent, l'incendie du 6 juillet 2001 a pu prendre naissance sur la brosse 3.1 s'étendre à l'intérieur de la machine, se communiquer à la gaine d'évacuation pour finir par s'extérioriser dans le hall jusqu'à atteindre la charpente et la toiture ; que les experts d'assurance ont distingué les dommages à la brosseuse, les dommages aux équipements proches de la brosseuse et les dommages aux autres équipements qu'ils ont répartis en trois catégories appelées « zones » ; que la société SIEMENS critique la répartition des dommages en s'appuyant sur deux documents ; que le rapport du CNPP qui exonère la société SIEMENS de sa responsabilité au motif que les détecteurs d'ambiance installés sur la ligne n'auraient pas permis de détecter et de neutraliser plus rapidement l'incendie à l'intérieur de la brosseuse n°3 ne peut être avalisé dès lors qu'il est reproché à la société SIEMENS de n'avoir pas prévu, et conseillé à la société UGINE, l'installation de détecteurs dans toutes les zones sensibles, incluant les gaines d'évacuation des vapeurs et/ou les autres organes fonctionnant en vase clos, dont la brosseuse n°3 ; qu'il en est de même de la note établie par M. A..., selon laquelle une partie des préjudices immatériels imputés à la zone 3, mis à la charge de SIEMENS à ce titre, relève en fait, en majeure partie, de la zone 1 puisqu'ils sont, de manière prépondérante, la conséquence première de l'inflammation de la brosse 3.1, cette étude reposant aussi sur le postulat que l'incendie ne pouvait pas être détecté par les capteurs installés en ambiance avant qu'il ne s'extériorise ; que M. A... affirme encore que le redémarrage de la ligne LC2I, le 19 septembre 2001, serait le résultat d'une livraison tardive de la nouvelle brosseuse n°3 alors que la ligne LC2I a pu fonctionner en mode dégradé (en traitant des coils obtenues d'autres sites) dès le 14 août 2001, l'installation de la brosseuse n°3 n'ayant pu intervenir qu'après achèvement des travaux de décontamination, réparation de la charpente et de la toiture de protection et installation des équipements de décapage et des accumulateurs, détruits ou gravement endommagés le 6 juillet 2001 (…) ; que la répartition des dommages immatériels entre les zones est la suivante : surcoût d'exploitation : 548 197 € Zone 1 ; perte de bénéfice : 1 391 507 € Zone 3 ;perte de marge : 5 769 000 € Zone 3 ; frais supplémentaires : 145 670 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 1 749 186 € en Zone 3 ; soit au total : 693 849 € en Zone 1, 705 939 € en Zone 2, 8 936 693 € en Zone 3 (…) ; que la répartition des dommages matériels et immatériels entre les 3 zones s'établit comme suit : Zone 1 : dommages matériels 978 664 €, dommages immatériels 693 849 €, soit au total 1 672 513 €, Zone 2 : dommages matériels 2 818 997 €, dommages immatériels 705 939 €, soit au total 3 524 936 €, Zone 3 : dommages matériels 9 479 081 €, dommages immatériels 8 936 693 €, soit au total 18 415 774 € ; que (arrêt, p. 13, al. 2 et s. p. 14, al. 1 à 3) sur les responsabilités dans les dommages des zones 1 et 2, (…) la société KIBROS a manqué à son obligation de résultat ; que sa responsabilité est engagée ; que la société UGINE si elle n'est pas un spécialiste de la brosse industrielle, est néanmoins une utilisatrice avertie et dispose du personnel apte à faire fonctionner l'ensemble de la ligne de décapage ; qu'en procédant elle-même au démontage et au remontage des brosses sur les machines fixes (ou en sous-traitant cette opération à la société SECOMETAL, qu'elle n'a pas appelée en la cause), elle n'a pas manqué de remarquer que les brosses KIBROS étaient équipées d'un seul clou de fixation, au contraire de celles livrées par la société BEUGIN, de marque OSBORN ; que cette différence constituant une faiblesse, il lui appartenait de la corriger, ce qu'elle n'a pas fait soit en attirant l'attention de la société KIBROS sur ce point, soit en demandant à la société BEUGIN les précisions techniques indispensables pour y remédier (…) ; que la société KIBROS sera déclarée responsable des dommages matériels et immatériels à la brosseuse n°3 (zone 1, soit 1 672 513 €) à concurrence de 80% (soit 1 338 010,40 €) la société UGINE supportant le solde (334 502,60 €) ; que les dégâts aux appareils implantés à proximité (zone 2, soit au total 3 524 936 €) seront mis à la charge de la société SIEMENS qui n'a pas proposé à la société UGINE la pose de détecteurs, soit dans la brosseuse proprement dite, soit dans le système d'évacuation des gaz ; que (arrêt, p. 14, al. 4 et s.) sur les responsabilités dans les dommages de la zone 3, (…) la société SIEMENS sera reconnue responsable à hauteur de 90% des dommages de la zone 3 (18 415 774 X 90% = 16 574 196,60 €) le solde (1 841 577,40 €) étant mis à la charge de la société UGINE ; que sur le partage des indemnités, la société UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2 176 080 € (334 502,60 € pour la zone 1 et 1 841 577,40 € pour la zone 3) ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21 437 143 €, les sociétés KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1 338 010,40 € et 20 099 132,60 € ; que cependant, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum, sauf le recours de l'une contre l'autre, à payer la somme de 21 437 143 € à la société UGINE et à ses assureurs ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée in solidum au paiement de dommages et intérêts que si le fait qui lui est imputé a contribué, avec celui du prétendu co-auteur, à la production du même dommage ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt que la société KIBROS était seule responsable, avec la société UGINE et ALZ, des dommages relevant de la « zone 1 », dont elle devait répondre à hauteur de la somme de 1 338 010, 40 €, tandis que la société SIEMENS n'était jugée responsable, pour partie, que des dommages, distincts, des « zones 2 et 3 », à concurrence de 20 099 132, 60 € ; qu'en condamnant in solidum la société SIEMENS au paiement de la somme de ces deux montants, soit 21 437 143 €, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Kibros, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société KIBROS responsable des dommages subis par la zone 1 à hauteur de 1.672.513 euros et de l'avoir condamnée à payer in solidum avec la société SIEMENS la somme de 21.437.143 euros,
AUX MOTIFS QUE la société KIBROS soutient que la preuve n'est pas faite que la brosse 3.1 dégradée aurait été regarnie dans ses ateliers ; que l'expert a fait analyser 3 des spires de cette brosse par le laboratoire de l'institut de soudure qui a établi que le feuillard de fixation des poils n'était pas en acier austénitique 316 mais en acier ferrique 430 ; que la société KIBROS après avoir affirmé que l'armature du fil constituant la brosse était en acier 316 a finalement reconnu avoir utilisé cet acier 430 au mépris des spécifications X38684 émanant de la société ACOTEC annexées aux contrats des 11 octobre et 27 novembre 2000 ; que Monsieur B... le technicien que la société KIBROS a consulté au cours de l'expertise, a confirmé que celle-ci avait employé un acier du type 430 (ce que la société KIBROS conteste maintenant devant la cour après l'avoir admis en cours d'expertise) ajoutant que cet acier est moins résistant en milieu acide (attaque à partir d'un ph 4 alors que l'acier 316 résiste jusqu'à un ph de 2 à 1.5) ; que le ph du liquide de décapage étant régulé à 3, il en a fatalement résulté une attaque du feuillard de fixation des poils des brosses ce que Monsieur B... n'a pas manqué de constater ; que si l'expert judiciaire a considéré que l'utilisation de cet acier ferritique 430 n'avait eu aucune incidence sur le déclenchement de l'incendie d'origine mécanique et non chimique, sa présence dans la brosse 3 établit qu'elle était issue des ateliers de la société KIBROS, la société BEUGIN ayant toujours fournis des brosses OSBORN en acier austénitique ; que c'est vainement que la société KIBROS et son assureur AVIVA argumentent, attestation FLEUR et KIBLER à l'appui, au sujet de la brosse CARDOTECH reproduite fans les demandes de la société UGINE, la photo qu'a utilisée cette dernière étant uniquement destinée à illustrer son propos sur le mode idoine d'enroulement et de fixation des spires, mais n'établissant nullement que des brosses CARDOTECH étaient utilisées sur la ligne de décapage LC2I
1) ALORS QUE pour retenir que la brosse litigieuse avait été fournie par la société KIBROS, la cour d'appel a relevé qu'elle avait été réalisée en acier ferritique 430, employé par la société KIBROS, quand la société OSBORN, autre fournisseur de UGINE en brosses, n'employait pour ces brosses que de l'acier austénitique 316 ; que la société KIBROS dans ses conclusions indiquait que si elle reconnaissait utiliser, comme tout fabricant, de l'acier 430, elle avait toujours contesté et continuait à contester avoir jamais utilisé de l'acier 430 pour réaliser une brosse pour UGINE; qu'en tirant pour conséquence de ce que la société KIBROS mettait en oeuvre de l'acier 430 et que la brosse défectueuse était réalisée en acier 430, que la société KIBROS en était le fabricant, la cour d'appel a tiré de ses constatations des conséquences qui n'en découlaient pas et a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE la société KIBROS indiquait dans ses conclusions que la société UGINE faisait appel à trois fournisseurs, OSBORN, KIBROS et CARDOTECH ; qu'en déduisant de ce que la brosse litigieuse était réalisée en acier 430 et que les brosses OSBORN n'étaient pas en acier 430, que la société KIBROS était nécessairement le fabricant de la brosse litigieuse, sans rechercher si la brosse ne pouvait pas avoir été fabriquée par le troisième fournisseur, CARDOTECH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société KIBROS responsable des dommages subis par la zone 1 à hauteur de 1.672.513 euros et de l'avoir condamnée à payer in solidum avec la société SIEMENS la somme de 21.437.143 euros,
AUX MOTIFS QUE la société UGINE doit supporter son propre dommage fixé à la somme de 2.176.080 euros ; qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 21.437.143 euros, les société KIBROS et SIEMENS supportant respectivement 1.338.010,40 euros et 20.099.132,60 euros ; que cependant, il est de jurisprudence constante que chacun des coauteurs d'un même dommage conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes distinctes ayant contribué à occasionner un dommage unique, même si les sources des différentes responsabilités sont distinctes ; qu'en conséquence, les sociétés KIBROS et SIEMENS seront condamnées in solidum sauf le recours de l'une contre l'autre à payer la somme de 21.437.143 euros à la société UGINE et à ses assureurs ; que la société UGINE ayant été indemnisée au-delà de la part de responsabilité des sociétés KIBROS et SIEMENS, la totalité de cette somme sera attribuée à la société AXA et aux SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S ses assureurs, à charge pour ceux-ci de les répartir selon une clé qui n'a pas été fournie à la cour,
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée in solidum au paiement de dommages et intérêts que si le fait qui lui est imputé a contribué avec celui du prétendu co-auteur à la production du même dommage ; qu'il résulte des propres constatations et énonciations de la cour d'appel que la société SIEMENS était seule responsable, pour partie avec la société UGINE, des dommages aux zones 2 et 3, ayant pour cause la propagation de l'incendie, et dont la société SIEMENS devait en conséquence seule répondre, la société KIBROS n'étant tenue que des dommages à la zone 1, ayant pour cause le départ de feu ; qu'en condamnant in solidum la société KIBROS et la société SIEMENS à la réparation des dommages causés aux trois zones, soit 21.437.143 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les dommages aux trois zones avaient des causes différentes, et que la société KIBROS n'était responsable que des dommages à la zone 1, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe selon lequel chacun des co-responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.