LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que, le 2 mai 2011, M. X... et la société Entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Groupement des Roches ont déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Dijon, 18 juin 2009) qui leur avait été signifié le 17 novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; que M. X... a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle le 15 juin 2010 en vue de se pourvoir en cassation ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 15 juin 2010 en vue de se pourvoir n'a pu interrompre le délai de recours en cassation, qui était expiré ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 2 mai 2011 n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'EARL groupement des Roches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et l'EARL groupement des Roches à verser la somme de 2 500 euros aux consorts Y..., rejette la demande de M. X... et l'EARL groupement des Roches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.