LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que Mme X... et trente-huit autres salariés de la Mutualité sociale agricole (MSA), employés en qualité d'assistant de service social, délégué à la tutelle ou conseiller en économie sociale et familiale, ont assigné devant la juridiction civile l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) aux fins d'affiliation à compter du 1er janvier 1997 ;
Attendu que l'AGIRC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que le critère choisi par l'AGIRC pour refuser d'affilier certaines catégories de personnel au régime de retraite et de prévoyance des cadres et en admettre d'autres est fondé sur un élément objectif étranger à toute discrimination, fût-elle indirecte, le juge ne peut y substituer son propre critère ; qu'en l'espèce, lors de l'intégration du régime complémentaire agricole aux régimes AGIRC/ARRCO, l'AGIRC a décidé, s'agissant notamment des emplois spécifiques MSA de la filière sanitaire et sociale, que l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres serait admise pour les seuls postes qui avaient, dans des secteurs comparables, donné lieu à une telle affiliation ; qu'ainsi, dans la mesure où dans les branches professionnelles comprenant des postes similaires, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale n'étaient affiliés à l'AGIRC que s'ils avaient des fonction d'encadrement, elle a refusé l'affiliation au régime AGIRC des salariés de la MSA occupant ces mêmes postes sans exercer de fonction d'encadrement ; qu'elle rappelait en outre que le seuil d'accès au régime AGIRC était fixé au coefficient Parodi 300 ou équivalent quelle que soit la branche professionnelle, et que seules les assistantes sociales chefs de service atteignent ce coefficient ; que la décision litigieuse reposait donc sur un critère objectif, étranger à toute discrimination, même indirecte ; qu'en retenant, pour considérer cette comparaison comme non pertinente, que les assistantes sociales de la MSA n'étaient pas dans la même situation que les assistantes sociales des autres branches, non affiliées au régime AGIRC, au seul prétexte que ces dernières n'exerçaient pas en milieu rural, et en y substituant en conséquence son propre critère de comparaison, par référence à des salariés de la MSA exerçant des fonctions différentes dans d'autres filières tels que les contrôleurs ou inspecteurs, les agents d'animation et les techniciens conseils de prévention, la cour d'appel a violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) et la Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
2°/ qu'une atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes ne peut être retenue que les demandeurs justifient être désavantagés par rapport à des personnes de l'autre sexe ; qu'en l'espèce, l'exposante contestait que l'affiliation à l'ARRCO plutôt qu'à l'AGIRC emporte un traitement défavorable pour les personnes concernées, en faisant valoir que la caisse AGIRC (CRCCA) et la caisse ARRCO (CAMARCA) menaient toutes deux une action sociale au profit de leurs membres participants et que les participants aux deux régimes avaient accès à ce titre à des prestations rigoureusement identiques ; qu'elle ajoutait que si le régime AGIRC ouvrait droit à une "Garantie Minimale de Points", il fallait verser les cotisations correspondantes pour accéder à ce un nombre minimum de points, ce qui rendait la situation neutre, que les cotisations AGIRC et ARRCO étaient identiques en taux et en répartition, que la principale différence entre les régimes AGIRC et ARRCO était que les ressortissants du premier devaient verser la Contribution exceptionnelle temporaire qui ne donnait aucun point, de sorte que la situation la plus favorable était celle des affiliés à l'ARRCO et que de façon générale, moins le salaire est élevé, plus le salarié trouve intérêt à cotiser exclusivement à l'ARRCO ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que "les pensions servies comme les prestations annexes (bourses d'études et autres) ne sont pas en tous points comparables, comme en font foi les documents produits aux débats" sans analyser ces documents ni préciser quelles étaient les différences en cause, et sans caractériser en quoi les éventuelles différences entre les deux régimes aboutissaient à désavantager les salariés affiliés à une caisse ARRCO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) et de la Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
3°/ qu'une atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes ne peut être retenue que les demandeurs justifient être objectivement désavantagés par rapport à des personnes de l'autre sexe ; qu'en affirmant qu'un "déclassement professionnel ressenti" constituait un désavantage particulier, la cour d'appel a violé l'article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) et la Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que l'AGIRC, en faisant valoir que ses critères de choix répondent à la nécessité d'assurer la stabilité du groupe dans le temps et dans l'espace, la cohérence entre les cotisants et les retraités et la pérennité du régime, dans un objectif de solidarité entre les professions, reconnaît que le refus d'intégration au régime de retraite des cadres des assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale se fait au détriment de celles-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'AGIRC de reconnaître l'existence d'un traitement défavorable, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ;
5°/ qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que l'AGIRC rappelait que pour retenir l'existence d'une discrimination indirecte, la CJCE imposait au juge national d'apprécier si les données statistiques caractérisant la situation de la main d'oeuvre sont valables et si elles peuvent être prises en compte, c'est-à-dire si elles portent sur un nombre suffisant d'individus, si elles ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si, d'une manière générale, elles apparaissent significatives (arrêt Seymour-Smith du 9 février 1999, § 62) ; qu'elle soulignait qu'en l'espèce, se posait la question de la pertinence de la comparaison suggérée par les demanderesses entre, d'une part, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale et d'autre part, les contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation et techniciens conseils de prévention dans la mesure où ces salariés n'étaient pas les seuls salariés à relever du niveau 5 de la convention collective nationale de la MSA dans sa version de 1999, ni à relever des coefficients 171 et suivants dans sa version de 1982 ; qu'en procédant à la comparaison suggérée par les demanderesses, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) et de la Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
6°/ qu'en tout état de cause une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre mais affectant une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe ne constitue pas une discrimination indirecte lorsque cette disposition, ce critère ou cette pratique est approprié(e) et nécessaire et peut être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; qu'ainsi, lorsqu'il peut être établi que la mesure litigieuse est justifiée par un objectif légitime notamment de politique sociale, étranger à toute discrimination, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet, la discrimination est exclue ; qu'en l'espèce, les critères retenus par l'AGIRC étaient les seuls à permettre d'assurer la permanence et la cohérence du groupe dans le temps et donc la pérennité du régime AGIRC, ainsi qu'à éviter des discriminations au sein des participants exerçant les mêmes fonctions dans différentes branches, de sorte que les objectifs de pérennité, de stabilité et de solidarité poursuivis et la mission d'intérêt général confiée à l'AGIRC par le législateur caractérisaient les objectifs légitimes propres à exclure toute discrimination ; qu'en affirmant que ces considérations d'ordre purement général, même si elles ont un caractère objectif, ne viennent pas justifier la discrimination indirecte liée au sexe résultant dans le cas d'espèce de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé l'article 141 du Traité CE (devenu article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) et la Directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
Mais attendu qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe donné par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; qu'une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe ;
Et attendu qu'ayant constaté un traitement défavorable, constitué par le refus d'affiliation à l'AGIRC, au détriment des fonctions d'assistants du service social, de délégués à la tutelle et de conseillers en économie sociale de la MSA, dont il n'est pas contesté qu'elles sont très majoritairement occupées par des femmes, par comparaison avec les fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation et techniciens conseils de prévention dépendant de la même convention collective, principalement occupées par des hommes, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGIRC, qui se bornait à soutenir que le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines était le seul qui permette d'atteindre l'objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d'affiliation des catégories essentiellement féminines d'assistant du service social, de délégué à la tutelle et de conseiller en économie sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association générale des institutions de retraite des cadres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association générale des institutions de retraite des cadres à payer à Mme X... et aux trente-huit autres défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association générale des institutions de retraite des cadres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'AGIRC était tenue d'affilier les salariés demandeurs, à l'effet du 1er janvier 1997 et condamné l'AGIRC à payer à chaque appelante la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 4 de la convention de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 le régime de retraite et de prévoyance institué par la présente convention s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective, et qui se sont substituées aux arrêtés de salaire ; qu'en ce qui concerne les branches pour lesquelles les arrêtés ne fournissent pas de précisions suffisantes, il est procédé par assimilation en prenant pour base les arrêtés de mise en ordre des branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées ; que selon l'article 4 bis, pour l'application de la convention précitée, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres désignés ci-dessus dans le cas où ils occupent des fonctions :a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salariés, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus dans des classifications d'emploi résultant des conventions ou d'accords conclus au plan national, ou régional en application des dispositions légales en matière de convention collective ;Que selon l'article 4 ter» la prise en considération pour la détermination des bénéficiaires du régime, des classifications résultant de conventions ou d'accords visés aux articles 4 et 4 bis, est subordonné à l'agrément de la commission paritaire qui détermine notamment le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu de faire application de l'article 4 bis, de telle sorte que les catégories de bénéficiaires au titre dudit article ne soient pas modifiées par rapport à celles qu'il vise au a);(…) que le champ d'application de la convention précitée ayant été étendu par avenant du 26 décembre 1996 aux entreprises employant des salariés et assimilés des professions agricoles, les employés de la M.S.A doivent être affiliés à la CRCCA caisse AGIRC, sur décision de celle-ci et les non cadres à la CAMARCA ; que par décision du 17 novembre 1997 la commission paritaire administrative de l'AGIRC décidait d'affiler tous les "cadres d'autorité" au coefficient égal ou supérieur à 171, les informaticiens à compter du coefficient 221, les "cadres assimilés" à compter du coefficient 219, les "cadres assimilés" bénéficiaires des coefficients 171 à 219 dont les fonctions existaient dans des secteurs comparables et avaient été affiliés au régime; dans la filière sanitaire et sociale, les salariés dont le poste donnait accès au régime dans les secteurs des établissements d'hospitalisation à but non lucratif et des personnels des organismes de sécurité sociale ; que l'examen des postes spécifiques ayant été reporté, la commission paritaire prenait le 11 mars 1998 un second avis admettant notamment l'affiliation des animateurs de prévention rurale (coefficient 219 à 280), des agents d'animation (coefficient 171 et 231 ), des contrôleurs ou inspecteurs à partir du coefficient 171 ; que postérieurement à la signature le 22 décembre 1999 d'un avenant à la convention collective nationale de personnels de la M.S.A venant remplacer celle du 14 novembre 1982, maintenue en vigueur par suite de l'annulation d'une convention du 16 novembre 1995, et de la mise en place d'une nouvelle classification au sein de la M.S.A autour de six filières, dont la filière action sanitaire et sociale, la commission paritaire administrative décidait que l'ensemble des personnels classés à partir du niveau 5 relèverait du régime au titre de l'article 4 précité, à l'exception des salariés occupant les fonctions d'assistant social, de conseiller en action sociale dont ceux en économie familiale, de délégué à la tutelle et d'infirmier, puéricultrice, en précisant que "s'agissant de ces emplois qui ne donnent globalement accès au régime à titre obligatoire dans aucune profession, les membres de la commission ont donné leur accord de principe à une révision de leur position si les partenaires sociaux définissaient une gradation à l'intérieur du niveau 5 avec des critères objectifs, permettant de reconnaître que certains de ces salariés assument des responsabilités différentes" ; que se fondant sur l'absence de critères objectifs justifiant le refus de l'AGIRC d'affilier les assistants du service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale, sur la violation des articles 4,4 bis et 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et sur une rupture d'égalité en matière de rémunérations, les salariées ci-dessus nommées ont assigné devant la juridiction civile l'AGIRC et la FNEMSA aux fins d'affiliation à compter du 1er janvier 1997 ; que sur le moyen d'appel tiré de la violation des articles 4,4 bis et 4 ter de la convention nationale du 14 mars 1947 et d'une rupture d'égalité de traitement, les appelantes font valoir qu'elles ont été en application de la convention collective nationale des personnels de la M.S.A en ses versions des 19 juillet 1967 puis 21 juin 1968 "assimilés cadres" puis par l'avenant du 22 décembre 1999 classées cadres, qu'elles sont donc bénéficiaires de plein droit du régime AG1RC, que le refus d'application les concernant procède de critères arbitraires, faute d'examen suffisant de leur niveau de responsabilités, que l'AGIRC applique de manière erronée ses propres critères ; que si l'AGIRC fait valoir à bon droit que la convention collective du 14 mais 1947 a un objet spécifique comme instituant sur le fondement de la solidarité entre générations et professions un régime de retraite complémentaire des cadres par répartition applicable à toutes les entreprises et professions, non des règles régissant les relations ente employeurs et salariés, et une durée pérenne, qu'elle implique par suite l'application de critères propres pour définir la catégorie des cadres aux fins de pérennité et de stabilité dans le cadre d'une mission d'intérêt général, pour autant les critères retenus pour sa mise en oeuvre ne doivent pas emporter une rupture d'égalité de traitement entre allocataires ayant même situation professionnelle ; que l'AGIRC explique que la commission paritaire administrative s'est référée à la filière action sanitaire et sociale définie à partir des conventions collectives nationales des personnels des organismes sociaux, de l'UNEDIC et de l'hospitalisation privée à but non lucratif et dans laquelle seuls les assistants sociaux dotés de fonction d'encadrement sont affiliés à l'AGIRC ; que cependant elle a admis l'affiliation d'assimilés cadres, au bénéfice des contrôleurs ou inspecteurs classés à partir du coefficient 171 sans fonction de commandement au motif qu'ils étaient assermentés et avaient la possibilité de représenter l'organisme devant les tribunaux sans admettre celle des assistantes sociales déléguées à la tutelle, ayant de ce fait vocation à intervenir auprès du juge des tutelles pour gérer sous son contrôle les biens d'agriculteurs incapables majeur ; qu'elle affilie des agents d'animation, des techniciens conseils de prévention nullement assermentés et sans charge de commandement mais non les assistantes du service social et les conseillères en économie sociale et familiale de la MSA pourtant en charge de la cohésion sociale en milieu rural avec un rôle primordial pour le signalement des personnes en détresse, l'enfance en danger la prise en charge des personnes vulnérables, la mise en place d'actions collectives locales notamment pour l'aide à domicile, en conséquence à un niveau de responsabilité comparable, sinon plus important, notamment en tant que délégataire de la MSA ; que si l'AGIRC se prévaut de la classification objective des arrêtés de classification PARODI issu de l'ordonnance du 24 mai 1945 affectant à chaque profession des coefficients et un seuil d'accès au régime des coefficients 300 ou équivalent, et si la classification conventionnelle de la branche de la MSA au niveau de la catégorie concernée ne la lie pas pour les motifs qui précédent, ce niveau cadre constaté par la profession constitue toutefois un élément d'appréciation sur le niveau des connaissances, l'étendue des responsabilités, le degré d'autonomie et de compétence de ladite catégorie ; qu'à cet égard, la comparaison de l'AGIRC avec la filiale "action sanitaire et sociale", dans laquelle les assistantes sociales n'ont pas le statut de cadre est sans pertinence dés lors que ces assistantes sociales n'oeuvrent pas en milieu rural et ne sont pas placées en conséquence dans une situation identique ; que dans la filiale MSA elle-même, au regard des caractéristiques des emplois concernés, est avérée une différence de traitement entre les assistantes de service social, les déléguées à la tutelle, les conseillères en économie sociale et familiale, d'une part, les conseillers, inspecteurs ou agents extérieurs venant en violation de principe d'égalité consacré par l'article 119 du Traité des communautés européennes devenu l'article 141 paragraphe 1 et 2 CE ; qu'aucun élément objectif sérieux ne vient justifier cette différence de traitement ; que le moyen de l'AGIRC tiré par ailleurs de la similitude de prestations fournies par l''AGIRC et la CAMARCA (ARRCO) pour des cotisations identiques en taux et répartition n'est pas caractérisé, dés lors que les pensions servies comme les prestations annexes (bourses d'études et autres) ne sont pas en tous points comparables, comme en font foi les documents produits aux débats ; que la directive 97/80/CE dispose qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit pas appropriée et nécessaire et ne puisse être justifié par des facteurs objectifs, indépendamment du sexe des intéressés ; que pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination indirecte au sens de la directive précitée, les appelantes soulignent que les assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale de la filière MSA sont presque exclusivement des femmes, en soulignant que la condition même pour exercer le métier d'assistante sociale de la MSA était jusqu'à un procès engagé en 1960 d'être précisément une femme avec cette circonstance d'être privée du droit de se marier, que le corps des assistantes sociales est resté féminin depuis ; que le fait en conséquence par l'AGIRC d'avoir procédé en 1998 à la radiation d'une centaine d'assistantes sociales de la filière admise en 1997, alors qu'elles justifiaient pourtant d'un coefficient supérieur ou égal à 219 admis pour d'autres catégories, de refuser depuis d'affilier les personnels des catégories féminines de la MSA précitées, dont font partie les appelantes, mais d'affilier au contraire les conseillers, inspecteurs, techniciens conseil en prévention de sexe masculin appartenant à la même filière MSA malgré leur niveau d'emploi similaire ou inférieur fait présumer l'existence au détriment des premières d'une discrimination indirecte en raison de leur sexe ; que pour prouver la disparité contestée est justifiée par des critères objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, l'AGIRC oppose comme ci-dessus (que) les contrôleurs, inspecteurs, agents d'administration, techniciens-conseils de prévention font partie du même niveau 5 mais ne relèvent pas de la filiale sanitaire et social, que si elle avait admis les assistantes sociales de la MSA elle aurait commis une discrimination directe à l'égard des personnels de mêmes professions n'appartenant pas à cette filière, que les femmes sont majoritaires dans toutes les catégories de la filière MSA mais ne sont que 52 % à exercer les fonctions d'autorité, que la directive 2006 1541 CE relative à l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale qualifie la discrimination indirecte par rapport à une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre "désavantageant particulièrement" des personnes d'un sexe par rapport à celles de l'autre sexe, qu'à cet égard, les appelantes ne peuvent invoquer un préjudice de carrière, une action sociale moins favorable de la part de la caisse CAMARCA (ARRCO) où elle est mutualisée, un taux de cotisation et de répartition différent ; que l'AGIRC soutient même que l'affiliation à son régime est objectivement préjudiciable sur le plan financier aux cadres de niveau intermédiaire, que le seul motif des appelantes relève d'un sentiment de déclassement ; qu'elle fait valoir enfin que les critères de choix de l'AGIRC répondent à la nécessité d'assurer la stabilité du groupe dans le temps et dans l'espace, la cohérence entre les cotisants et les retraités et la pérennité du régime, dans un objectif de solidarité entre les professions ; que par ces dernières considérations, l'AGIRC reconnaît que le refus d'intégration au régime de retraite des cadres des assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale se fait au détriment de celles-ci ; que ces considérations d'ordre purement général, même si elles ont un caractère objectif, ne viennent pas justifier la discrimination indirecte liée au sexe résultant dans le cas d'espèce de la différence de traitement ci-dessus constatée au détriment des catégories féminines précitées au regard des catégories masculines des contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation, techniciens conseils de prévention ; que le caractère similaire des régimes n'est pas avéré comme ci dessus exposé ; que le déclassement professionnel ressenti constitue bien un désavantage particulier ; que la cour constate que la différence de traitement subie constitue une discrimination indirecte liée au sexe ;
1. ALORS QUE dès lors que le critère choisi par l'AGIRC pour refuser d'affilier certaines catégories de personnel au régime de retraite et de prévoyance des cadres et en admettre d'autres est fondé sur un élément objectif étranger à toute discrimination, fût-elle indirecte, le juge ne peut y substituer son propre critère ; qu'en l'espèce, lors de l'intégration du régime complémentaire agricole aux régimes AGIRC/ARRCO, l'AGIRC a décidé, s'agissant notamment des emplois spécifiques MSA de la filière sanitaire et sociale, que l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres serait admise pour les seuls postes qui avaient, dans des secteurs comparables, donné lieu à une telle affiliation ; qu'ainsi, dans la mesure où dans les branches professionnelles comprenant des postes similaires, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale n'étaient affiliés à l'AGIRC que s'ils avaient des fonction d'encadrement, elle a refusé l'affiliation au régime AGIRC des salariés de la MSA occupant ces mêmes postes sans exercer de fonction d'encadrement ; qu'elle rappelait en outre que le seuil d'accès au régime AGIRC était fixé au coefficient Parodi 300 ou équivalent quelle que soit la branche professionnelle, et que seules les assistantes sociales chefs de service atteignent ce coefficient (conclusions d'appel, p. 7, 12, 18-20, 24-25, 41-42) ; que la décision litigieuse reposait donc sur un critère objectif, étranger à toute discrimination, même indirecte ; qu'en retenant, pour considérer cette comparaison comme non pertinente, que les assistantes sociales de la MSA n'étaient pas dans la même situation que les assistantes sociales des autres branches, non affiliées au régime AGIRC, au seul prétexte que ces dernières n'exerçaient pas en milieu rural, et en y substituant en conséquence son propre critère de comparaison, par référence à des salariés de la MSA exerçant des fonctions différentes dans d'autres filières tels que les contrôleurs ou inspecteurs, les agents d'animation et les techniciens conseils de prévention, la cour d'appel a violé les articles 4, 4 bis et 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 141 du traité CE (devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE) et la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
2. ALORS QU'une atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes ne peut être retenue que les demandeurs justifient être désavantagés par rapport à des personnes de l'autre sexe ; qu'en l'espèce, l'exposante contestait que l'affiliation à l'ARRCO plutôt qu'à l'AGIRC emporte un traitement défavorable pour les personnes concernées, en faisant valoir que la caisse AGIRC (CRCCA) et la caisse ARRCO (CAMARCA) menaient toutes deux une action sociale au profit de leurs membres participants et que les participants aux deux régimes avaient accès à ce titre à des prestations rigoureusement identiques ; qu'elle ajoutait que si le régime AGIRC ouvrait droit à une « Garantie Minimale de Points », il fallait verser les cotisations correspondantes pour accéder à ce un nombre minimum de points, ce qui rendait la situation neutre, que les cotisations AGIRC et ARRCO étaient identiques en taux et en répartition, que la principale différence entre les régimes AGIRC et ARRCO était que les ressortissants du premier devaient verser la Contribution Exceptionnelle Temporaire qui ne donnait aucun point, de sorte que la situation la plus favorable était celle des affiliés à l'ARRCO et que de façon générale, moins le salaire est élevé, plus le salarié trouve intérêt à cotiser exclusivement à l'ARRCO (conclusions d'appel, p. 44-45) ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que « les pensions servies comme les prestations annexes (bourses d'études et autres) ne sont pas en tous points comparables, comme en font foi les documents produits aux débats » sans analyser ces documents ni préciser quelles étaient les différences en cause, et sans caractériser en quoi les éventuelles différences entre les deux régimes aboutissaient à désavantager les salariés affiliés à une caisse ARRCO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 du traité CE (devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE) et de la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
3. ALORS QU'une atteinte au principe d'égalité entre hommes et femmes ne peut être retenue que les demandeurs justifient être objectivement désavantagés par rapport à des personnes de l'autre sexe ; qu'en affirmant qu'un « déclassement professionnel ressenti » constituait un désavantage particulier, la cour d'appel a violé l'article 141 du traité CE (devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE) et la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
4. ALORS par ailleurs QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que l'AGIRC, en faisant valoir que ses critères de choix répondent à la nécessité d'assurer la stabilité du groupe dans le temps et dans l'espace, la cohérence entre les cotisants et les retraités et la pérennité du régime, dans un objectif de solidarité entre les professions, reconnaît que le refus d'intégration au régime de retraite des cadres des assistantes du service social, déléguées à la tutelle et conseillères en économie sociale et familiale se fait au détriment de celles-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'AGIRC de reconnaître l'existence d'un traitement défavorable, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil
5. ALORS en outre QU'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que l'AGIRC rappelait que pour retenir l'existence d'une discrimination indirecte, la CJCE imposait au juge national d'apprécier si les données statistiques caractérisant la situation de la main d'oeuvre sont valables et si elles peuvent être prises en compte, c'est-à-dire si elles portent sur un nombre suffisant d'individus, si elles ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si, d'une manière générale, elles apparaissent significatives (arrêt Seymour-Smith du 9 février 1999, § 62) ; qu'elle soulignait qu'en l'espèce, se posait la question de la pertinence de la comparaison suggérée par les demanderesses entre, d'une part, les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale et d'autre part, les contrôleurs, inspecteurs, agents d'animation et techniciens conseils de prévention dans la mesure où ces salariés n'étaient pas les seuls salariés à relever du niveau 5 de la convention collective nationale de la MSA dans sa version de 1999, ni à relever des coefficients 171 et suivants dans sa version de 1982 (conclusions d'appel, p. 42-43) ; qu'en procédant à la comparaison suggérée par les demanderesses, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 141 du traité CE (devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE) et de la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997 ;
6. ALORS en tout état de cause QU'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre mais affectant une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe ne constitue pas une discrimination indirecte lorsque cette disposition, ce critère ou cette pratique est approprié(e) et nécessaire et peut être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; qu'ainsi, lorsqu'il peut être établi que la mesure litigieuse est justifiée par un objectif légitime notamment de politique sociale, étranger à toute discrimination, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet, la discrimination est exclue ; qu'en l'espèce, les critères retenus par l'AGIRC étaient les seuls à permettre d'assurer la permanence et la cohérence du groupe dans le temps et donc la pérennité du régime AGIRC, ainsi qu'à éviter des discriminations au sein des participants exerçant les mêmes fonctions dans différentes branches, de sorte que les objectifs de pérennité, de stabilité et de solidarité poursuivis et la mission d'intérêt général confiée à l'AGIRC par le législateur caractérisaient les objectifs légitimes propres à exclure toute discrimination ; qu'en affirmant que ces considérations d'ordre purement général, même si elles ont un caractère objectif, ne viennent pas justifier la discrimination indirecte liée au sexe résultant dans le cas d'espèce de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé l'article 141 du traité CE (devenu article 157 du traité sur le fonctionnement de l'UE) et la directive 97/80/CE du 15 décembre 1997.