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13/06/2012 | FRANCE | N°10-25011;10-25012;10-25013;10-25014;10-25015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-25011 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Joint les pourvois n° s T 10-25. 011, U 10-25. 012, V 10-25. 013, W 10-25. 014, X 10-25. 015 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues en dernier ressort, que Mmes X..., B..., Y..., Z... et A..., salariées de la société Sobac Maille, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes à titre de prime de fin d'année pour 2009 ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, les ordonnances retiennent qu

e la prime de fin d'année, dont la société Sobac Maille a supprimé en 2009...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Joint les pourvois n° s T 10-25. 011, U 10-25. 012, V 10-25. 013, W 10-25. 014, X 10-25. 015 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues en dernier ressort, que Mmes X..., B..., Y..., Z... et A..., salariées de la société Sobac Maille, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes à titre de prime de fin d'année pour 2009 ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, les ordonnances retiennent que la prime de fin d'année, dont la société Sobac Maille a supprimé en 2009 le versement, revêt le caractère d'un usage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime ne répondait à aucun mode de calcul fixe ni constant, qu'elle était versée selon des critères subjectifs, que selon les magasins, son montant n'était pas le même et que certains salariés ne l'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 19 juillet 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon, autrement composé ;
Condamne Mmes X..., B..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° s T 10-25. 011, U 10-25. 012, V 10-25. 013, W 10-25. 014 et X 10-25. 015 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sobac Maille (Sinéquanone).
Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir condamné la société Sobac Maille à payer diverses sommes à titre provisionnel à Mmes X..., Y..., Z... et A... à titre pour chacune d'elles de rappel de prime de fin d'année intitulée « Etrennes » pour l'année 2009 et à titre de dommages et intérêts pour Mme Y..., outre diverses sommes également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la salariée rapporte la preuve que la société Sobac Maille, arguant que « les critères cumulatifs de constance, fixité et généralité qui caractérisent une prime ayant le caractère d'un usage ne sont pas réunis » a unilatéralement supprimé le paiement de cette prime au mois de décembre 2009 sans qu'aucun avenant à son contrat de travail soit signé ; que selon le principe constant, l'employeur ne peut en aucun cas modifier les éléments du salaire sans au minimum obtenir du salarié son accord exprès ; qu'à la lecture attentive des pièces versées au débat, il apparaît que cette prime de fin d'année intitulée « Etrennes », avant la reprise de la société par la société Sobac Maille, est un élément essentiel du contrat de travail de la salariée ; qu'également, selon le principe constant l'employeur ne peut en aucun cas supprimer un usage sans en respecter la procédure requise ; que cette prime de fin d'année revêt le caractère d'un usage ; que de surcroît, la société Sobac Maille indique au conseil de prud'hommes que, cette prime de fin d'année n'ayant pas le caractère d'un usage, elle n'a pas ni dénoncé cet usage ni fait signer d'avenant à la salariée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que n'est pas motivée la décision qui fait droit à la demande au motif qu'elle est justifiée par les documents produits aux débats, sans analyser, même de façon sommaire, ces éléments de preuve, ni les éléments versés aux débats par le défendeur ; qu'en se bornant, pour faire droit aux demandes, à relever que les salariées « rapportai en t la preuve » de ce que l'employeur avait unilatéralement supprimé la prime litigieuse et « qu'à la lecture attentive des pièces versées aux débats », il apparaissait que cette prime était « un élément essentiel du contrat de travail » des salariées, sans préciser sur quelles pièces il se fondait et sans analyser même sommairement les éléments versés aux débats par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans la mesure où il a la nature d'un engagement unilatéral informel de l'employeur, l'usage n'a pas de valeur contractuelle ; qu'en affirmant successivement que la « prime de fin d'année revêt le caractère d'un usage » et que cette prime est « un élément essentiel du contrat de travail » des salariées, sans préciser exactement sur quel fondement il faisait droit à la demande de ces dernières, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour qu'une pratique d'entreprise prenne la valeur contraignante d'un usage, il faut que cette pratique soit constante, générale et fixe, ces trois conditions étant cumulatives ; que dans ses conclusions, la société Sobac Maille contestait la réunion de ces conditions en l'espèce, en faisant notamment valoir que la prime dont le paiement était réclamé ne répondait à « aucun mode de calcul fixe ni constant », qu'elle était versée « selon des critères subjectifs », que « selon les magasins, les montants des primes n'étaient pas les mêmes et que certains salariés n'ont pas perçu d'étrennes » et que « les primes sollicitées par les demanderesses relèvent des gratifications bénévoles et non d'un usage » ; qu'en faisant droit à la demande des salariées sans constater à aucun moment que se trouvaient réunis en l'espèce les conditions de constance, généralité et fixité, autorisant à qualifier d'usage le paiement de la prime en cause, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25011;10-25012;10-25013;10-25014;10-25015
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°10-25011;10-25012;10-25013;10-25014;10-25015


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25011
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