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13/06/2012 | FRANCE | N°11-12152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 19 janvier 1998 en qualité de représentant exclusif, sur le secteur géographique des départements du Finistère et du Morbihan, par la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux ; que sa rémunération consistait en une commission de 20 % sur les commandes directes ou indirectes livrées sur son secteur d'activité après une période de 6 mois au cours de laquelle il percevait une commission garantie de

8 500 francs ; que par avenants des 10 octobre 2005 et 25 janvier 2006...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 19 janvier 1998 en qualité de représentant exclusif, sur le secteur géographique des départements du Finistère et du Morbihan, par la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux ; que sa rémunération consistait en une commission de 20 % sur les commandes directes ou indirectes livrées sur son secteur d'activité après une période de 6 mois au cours de laquelle il percevait une commission garantie de 8 500 francs ; que par avenants des 10 octobre 2005 et 25 janvier 2006, le secteur d'activité de M. X... a été modifié pour porter sur le département de la Mayenne, sa rémunération consistant en un salaire minimum garanti brut mensuel du 30 novembre 2005 au 14 novembre 2006 de 2 660 euros au-delà duquel il était rémunéré à la commission selon les modalités fixées par son contrat de travail ; que ce régime de rémunération a été prolongé jusqu'en décembre 2006 selon convention du 4 décembre 2006 ; que par avenant du 7 décembre 2006, le montant de la commission garantie a été fixé pour 12 mois à 1 000 euros, au-delà duquel M. X... percevait la commission sur les commandes prévue par son contrat de travail ; que par conventions des 17 janvier et 20 mars 2008, les parties sont convenues de prolonger l'effet de cet avenant jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'à compter du 1er juillet 2008, la rémunération de M. X... a été à nouveau fixée, conformément au contrat de travail, à 20 % du montant des commandes ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie du 7 juillet au 14 août 2008, a repris le travail à l'issue de ses congés payés, le 15 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2008, mais a continué à travailler jusqu'au 3 novembre 2008, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ; que trois jours plus tard, l'employeur a ordonné une contre-visite ; qu'invoquant un harcèlement moral, un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et un comportement déloyal de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, ainsi que de remboursement de frais professionnels ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnité de clientèle, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; que M. X... a soutenu qu'il avait été contraint de signer, le 7 décembre 2006, l'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2006 qui a fait passer son salaire fixe garanti de 2 660 euros à 1 000 euros,- auquel s'ajoutaient des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectifs-et qu'il n'a de toute façon pas signé ensuite la suppression, à partir du 1er juillet 2008, de la part fixe de 1 000 euros de sa rémunération ; que pour rejeter les prétentions de M. X..., la cour d'appel a affirmé que ce système de rémunération ne lui était pas défavorable ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... a critiqué, dans ses conclusions, non pas le fait en soi qu'il ait bénéficié d'un salaire minimum garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, mais au contraire le fait que ce minimum de 2 660 euros du 14 novembre 2005 au 31 décembre 2006 ait été diminué à partir de janvier 2007 à un montant de 1 000 euros, assorti d'objectifs, puis même supprimé à partir du 1er juillet 2008 pour un retour au système de commission du contrat initial ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... ne justifie pas en quoi les modifications du contrat consistant à lui assurer un revenu fixe par préférence au revenu aléatoire qu'il tirait des commissions lorsqu'il a dû prendre en charge un nouveau secteur géographique d'activité constituent une pression illicite de l'employeur et relèvent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel dénaturé les termes des conclusions pourtant claires et précises de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la seule arrivée du terme d'avenants de modification de la rémunération, destinés à tenir compte des difficultés du nouveau secteur du salarié, ne saurait suffire à justifier le retour à l'application de clauses du contrat qui étaient applicables avant le changement de secteur, à un secteur sans difficultés ; que les juges du fond ont constaté que M. X... a vu son secteur d'activité modifié et qu'il a en conséquence bénéficié d'avenants modifiant sa rémunération pour tenir compte des difficultés de ce secteur ; que pour juger que l'accord de M. X... n'était pas requis pour revenir au système de rémunération à la commission qui était celui de son contrat initial, la cour d'appel a affirmé que les avenants qui lui accordaient un fixe avaient une échéance à l'arrivée de laquelle il y avait retour au contrat initial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, de toute façon, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est vu accorder un fixe mensuel garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, et que ce fixe a ensuite été modifié à la baisse par avenant, avant de prendre fin avec un retour au système de commission qui prévalait dans le contrat initial, c'est-à-dire pour un secteur sans difficulté ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur la mauvaise foi de son employeur, la cour d'appel a affirmé que les avenants litigieux fixaient une échéance à l'application des modifications qu'ils déterminaient et que le courrier du 8 juillet 2008 n'a fait que rappeler que l'arrivée de cette échéance renvoyait à l'application du contrat initial qui prévoit un système de commission ; que dès lors toutefois que ce système de commission était prévu pour un secteur sans difficulté, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si ce retour au système initial avait été mis en oeuvre de bonne foi ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, retenu que le salarié avait donné son accord pour des modifications temporaires de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale s'il maintient tout ou partie du salaire au salarié en application soit des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit de la convention ou de l'accord collectif de travail à condition que ce texte prévoie expressément un tel contrôle ; que M. X... a soutenu que l'employeur ne pouvait ordonner une contre-visite médicale trois jours seulement après l'arrêt de travail ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le contrôle du congé maladie relève du pouvoir de direction de l'employeur et que M. X... ne démontre par que ce contrôle caractérise un abus ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la contre-visite obéissait aux conditions légales ou conventionnelles applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été remplacé durant son congé maladie en violation de son contrat de travail, mais seulement qu'il n'avait pas été avisé de ce remplacement comme l'exigeait l'article XII de contrat de travail qui faisait de cette information une formalité substantielle ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le remplacement de M. X... durant son congé de maladie a été effectué conformément à l'article XII du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser que M. X... avait été bel et bien avisé de ce remplacement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que dès lors que l'employeur était tenu, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, de maintenir le salaire de M. X... pendant son arrêt de travail, il était en droit d'ordonner une contre-visite dès le commencement de cet arrêt ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des frais professionnels, alors, selon le moyen, que lorsqu'il est convenu contractuellement que le salarié conserve, moyennant le versement d'une somme forfaitaire, la charge des frais professionnels, il doit être stipulé distinctement le montant de la rémunération proprement dite et celui de l'allocation forfaitaire pour frais ; que les juges du fond ont constaté que le contrat de travail stipulait en son article IX intitulé « frais professionnels » que « Tous les frais professionnels de quelque nature que ce soit sont inclus dans le commissionnement du représentant » ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de ses demandes et refuser de déclarer la clause non écrite, la cour d'appel s'est prévalue de la clause sur les « congés payés » et de l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'elle prévoyait pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu le calcul de l'indemnité des congés payés et la prise en charge des frais professionnels et a donc violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salariés doivent être supportés par l'employeur ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du contrat de travail que la cour d'appel, sans méconnaître le régime de remboursement applicable aux frais professionnels, a retenu que ceux-ci, forfaitairement évalués à 30 % du montant des commissions, n'étaient pas laissés à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le courrier du 21 janvier 2008, par lequel il lui est rappelé que son chiffre d'affaires est en retrait de 24 % par rapport à son objectif moyen, l'enregistrement de nouveaux produits en chute de 15 % et celui de nouveaux clients en chute de 50 %, et celui du 29 août 2008, soulignant qu'aucun rapport d'activité de sa part n'est parvenu à la direction, relèvent de l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur ; que face à ces éléments objectifs dont il ressort que ses résultats sur son nouveau secteur géographique sont en baisse et très en dessous des objectifs, le salarié, qui ne remet pas en cause les attentes de l'employeur, ne discute pas les objectifs qui lui sont fixés, ne présente à son employeur aucune explication, ne lui soumet aucune proposition de solution, ne peut prétendre que les courriers de rappel que lui adresse son employeur constituent des faits de harcèlement moral ; que la photocopie de l'agenda sur lequel figurent les rendez-vous de M. X... n'est pas de nature à faire la preuve des griefs développés par celui-ci contre M. Y..., le contenu de leurs échanges oraux n'y étant pas reproduit ; que le mail adressé le 30 juin 2008 à M. X... ne présente aucun caractère agressif, l'auteur, qui termine son message par la mention " cordialement " et utilise le tutoiement, se bornant à annoncer " on fera le point sur ton activité " sans qu'il ressorte de cette formulation la moindre tentative de pression sur son destinataire ; que ces rappels relatifs à l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... ont précédé la conversation qu'a eue ce dernier avec M. Y... le 18 septembre 2008, dont la teneur démontre que M. X... s'en trouvait alerté au point qu'il a interrogé M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical, sur leur signification, la réponse de ce dernier témoigne d'une relation cordiale entre les deux hommes et du sens des responsabilités syndicales de M. Y..., puisque, après lui avoir fait part de ses craintes quant à une possible intention de la direction de le licencier, il a proposé à M. X... d'intercéder en sa faveur auprès de la direction dans des conditions exclusives de toute pression et de tout marchandage ; que le certificat médical rédigé le 13 janvier 2009 revient sur la consultation du 19 septembre 2008 mais ne relate que les doléances de M. X... et n'établit aucun lien entre ces doléances et la conversation qu'a eue M. X... la veille avec M. Y... ; qu'iI ressort du certificat médical établi le 11 décembre 2008 par le médecin du travail que le praticien constate que M. X... est en état de souffrance psychique sans établir, comme relevant de sa propre analyse, que cet état est en bien avec sa situation de travail ; que le rapport de consultation de pathologie professionnel dressé le 13 mars 2009 ne fait que reprendre le récit du salarié quant aux événements qui se sont déroulés dans sa vie professionnelle depuis 2006 et constater chez celui-ci un état de santé instable et précaire ; que ce rapport ne fait pas la preuve du lien entre le fait fautif de l'employeur et l'état de santé relevé ; qu'il n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 3251-1 et L. 3252-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il a acquiescé aux retenues en n'apportant de réserve que sur les montants légalement autorisés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... soutenait que son salaire avait fait l'objet de retenues illicites lors de la prise en compte par l'employeur du changement de régime de son invalidité en accident du travail, sans rechercher si les conditions légales de la compensation étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré, compte tenu de l'accident du travail du 18 septembre 2008, que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en oeuvre la visite de reprise après arrêt de travail pour maladie ;
Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que compte tenu de l'arrêt de travail pour maladie du 7 juillet au 14 août 2008, l'employeur avait l'obligation de faire passer au salarié, dans un délai de huit jours à partir de la reprise de son travail à l'issue de ses congés payés, le 15 septembre 2008, un examen médical de reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de remboursement des frais professionnels, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Soreps aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soreps à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral et de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de clientèle, indemnité de préavis et les congés payés afférents, congés payés et dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au soutien de cette demande monsieur Philippe X... reproche à la société " SOREPS " d'avoir procédé à des modifications successives de son contrat de travail, de lui avoir fait subir un harcèlement moral, d'avoir exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale et d'avoir manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat, il lui reproche également de ne pas lui avoir payé ses frais professionnels ni ses congés payés. S'agissant des modifications successives du contrat de travail, il apparaît que par avenant du 10 octobre 2005, signé par monsieur Philippe X... le 18 octobre, le secteur d'activité de monsieur Philippe X... a été modifié, ce dernier se voyant confier le département de la Mayenne en totalité, les dispositions prises en annexe concernant sa rémunération font apparaître un salaire minimum garanti de 2 188 euros auquel s'ajoutent les commissions sur chiffre d'affaires et une prime d'envoi de rapport, il apparaît qu'il s'agit là de dispositions favorables qui traduisent le souci de l'employeur de ne pas lui faire subir une perte de revenus consécutivement au changement de secteur d'activité et de le soutenir dans la prise en main de ce nouveau secteur géographique, l'avenant du 25 janvier 2006, signé par monsieur Philippe X... le 28 janvier 2006, ne fait que prolonger les effets de l'avenant numéro 1 jusqu'au 31 décembre 2006, monsieur Philippe X... ne s'en plaint pas, l'avenant du 5 décembre 2006, signé par monsieur Philippe X... le 7 décembre 2006, maintient un salaire brut fixe mensuel auquel s'ajoutent des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectif, ce système de rémunération n'est pas défavorable à monsieur Philippe X... qui les explique par le fait que l'employeur connaissait les difficultés du secteur, ce qui implique qu'il admet qu'il lui était favorable Monsieur Philippe X..., qui ne démontre par aucun élément de preuve que les objectifs fixés par le contrat de travail étaient irréalistes et ne prétend ni ne démontre avoir cherché à les remettre en cause de manière amiable et négociée avec son employeur, ne justifie pas en quoi, les modifications du contrat consistant à lui assurer un revenu fixe par préférence au revenu aléatoire qu'il tirait des commissions lorsqu'il a du prendre en charge un nouveau secteur géographique d'activité, constituent une pression illicite de l'employeur et relèvent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur Les avenants litigieux fixaient une échéance à l'application des modifications qu'ils déterminaient, l'arrivée de cette échéance renvoie à l'application du contrat de travail initial qui prévoit en son article V une rémunération sous forme de commission de 20 % sur le chiffre d'affaires ce que ne fait que rappeler le courrier du 8 juillet 2008. S'agissant du harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail énonce que " aucun salarié ne doit subir les agissements répètes de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Au soutien de cette allégation monsieur Philippe X... invoque les nombreux courriers relatifs à ses objectifs et les entretiens au cours desquels ne lui sont adressées que des paroles de reproche, destinés à le déstabiliser. Le courrier du 21 janvier 2008, dont le ton est courtois, rappelle à monsieur Philippe X... ses objectifs contractuels et les chiffres qu'il a réalisés en appelant son attention sur la faiblesse de ses résultats, il est démontré par le chiffre d'affaires réalisé par les autres agents et par le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur géographique de la Mayenne en 2005 que les objectifs fixés par le contrat de travail ne sont pas irréalistes, la fiche de comparaison des chiffre d'affaires produite par monsieur Philippe X... démontre que le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 2006 s'élevait à 60 318 euros, soit moins de la moitié du chiffre d'affaires réalisé en 2005, d'un montant de 133351 euros sur le même secteur, qu'en 2007 il était de 77 219 euros et qu'il est descendu à 42 611 euros en juin 2007 pour remonter légèrement à 49 504 euros fin juin 2008, ce qui permet à monsieur Philippe X... de prétendre qu'il a obtenu des résultats en hausse par rapport à ses collègues. En l'état de ces éléments, le courrier adressé à monsieur Philippe X... par monsieur Philippele 21 juillet 2008 par lequel il lui est rappelé que son chiffre d'affaires est en retrait de 24 % par rapport à son objectif moyen, l'enregistrement de nouveaux produits en chute de 15 % et celui de nouveaux clients en chute de 50 % et celui du 29 août 2008, soulignant qu'aucun rapport d'activité n'est parvenu à la direction de la part de monsieur Philippe X..., relèvent de l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur. Face à ces éléments objectifs dont il ressort que les résultats de monsieur Philippe X... sur son nouveau secteur géographique sont en baisse et très en dessous des objectifs, le salarié, qui ne remet pas en cause les attentes de l'employeur, ne discute pas les objectifs qui lui sont fixés, ne présente à son employeur aucune explication, ne lui soumet aucune proposition de solution, ne peut prétendre que les courriers de rappel que lui adresse son employeur constituent des faits de harcèlement moral. La photocopie de l'agenda sur lequel figurent les rendez-vous de monsieur Philippe X... n'est pas de nature à faire la preuve des griefs développés par celui-ci contre monsieur Philippele contenu de leurs échanges oraux n'y étant pas reproduit. Le mail adressé le 30 juin 2008 a monsieur Philippe X... par monsieur Philippene présente aucun caractère agressif, l'auteur, qui termine son message par la mention " cordialement " et utilise le tutoiement, se bornant à annoncer " on fera le point sur ton activité " sans qu'il ressorte de cette formulation la moindre tentative de pression sur son destinataire. Ces rappels relatifs à l'insuffisance de résultats obtenus par monsieur Philippe X... ont précédé la conversation qu'a eue monsieur Philippe X... avec monsieur Y... le 18 septembre 2008, dont la teneur, rapportée par le témoin Z..., démontre que monsieur Philippe X... s'en trouvait alerte au point qu'il a interrogé monsieur Philippe, délégué du personnel et délégué syndical, sur leur signification, la réponse de monsieur Y..., telle qu'elle est relatée dans l'attestation de monsieur Z..., témoigne d'une relation cordiale entre les deux hommes et du sens des responsabilités syndicales de monsieur Y..., puisque, après lui avoir fait part de ses craintes quant à une possible intention de la direction de le licencier, monsieur Y... a proposé à monsieur Philippe X... d'intercéder en sa faveur auprès de la direction dans des conditions exclusives de toute pression et de tout marchandage. Le certificat médical rédigé le 13 janvier 2009 par le docteur A... revient sur la consultation du 19 septembre 2008 mais ne relate que les doléances de monsieur Philippe X... insomnie et contractures musculaires et n'établit aucun lien entre ces doléances et la conversation qu'a eue monsieur Philippe X... la veille avec monsieur Y.... II ressort du certificat médical établi le 11 décembre 2008 par le docteur B..., médecin du travail, que le praticien constate que monsieur Philippe X... est en état de souffrance psychique sans établir, comme relevant de sa propre analyse, que cet état est en lien avec la situation de travail que monsieur Philippe X... lui a décrite. Le rapport de consultation de pathologie professionnel dressé par le docteur C... le 13 mars 2009 ne fait que reprendre le récit de monsieur Philippe X... quant aux événements qui se sont déroulés dans sa vie professionnelle depuis 2006 et constater chez celui-ci un état de santé instable et précaire, avec manifestations somatiques signalant la gravité de la décompensation psychopathologique, ce rapport se situe en cours de procédure initiée par monsieur Philippe X... contre son employeur pour dégradation des relations contractuelles et ne fait pas la preuve du lien entre le fait fautif de l'employeur et l'état de santé relevé. II n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur. Monsieur Philippe X... reproche également à son employeur d'avoir eu un comportement déloyal envers lui et de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi, outre les courriers et les exigences de résultats qui viennent d'être évoqués, il fait grief à la société " SOREPS " de lui avoir retiré certains clients, de l'avoir obligé à accepter cette modification et d'avoir fait vérifier le bien fondé de son arrêt de maladie (…).
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur le harcèlement moral que le harcèlement moral est caractérisé par trois éléments cumulatifs, à savoir des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé publique ou mentale, à l'avenir professionnel du salarié ; que M. X... qui estime avoir été victime de harcèlement moral, produit à l'appui de sa demande deux courriers de la société SOREPS ; que, par courrier en date du 21/ 01/ 2008, la société SOREPS fait le point sur l'activité de Monsieur X... ; que par courrier en date du 11/ 07/ 2008, la société SOREPS alerte M. X... sur la situation et lui demande un plan d'action ; que le Conseil de Prud'hommes constate que les lettres de recadrage adressées par la société SOREPS à son salarié découlent de l'exécution normale du contrat de travail ; que M. X... appuie également sa demande sur les nombreux avenants à son contrat de travail, notamment concernant sa rémunération ; que Monsieur X... a été embauché le 19/ 01/ 1998 en qualité de représentant exclusif ; que, dans ce contrat, il est prévu des conditions de rémunérations particulières au cours de la période dite de « Commissions garanties » ; que Monsieur X... a fait l'objet d'une mutation dans un autre secteur géographique à compter du 14 novembre 2005 ; que dans le cadre de cette mutation, sa rémunération a été revue pour lui appliquer le système de rémunération garantie ; que la société renouvela par avenant les conditions financières de Monsieur X... entre la période d'octobre 2005 et 30 juin 2008 ; que le Conseil de Prud'hommes constate que les avenants proposés par la société SOREPS à Monsieur X... étaient plus avantageux que le système de rémunération prévu par le contrat de travail. En conséquence, les éléments produits par Monsieur X... ne permettent pas de justifier un harcèlement moral de la part de la société SOREPS à son égard ; Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. X... avait soutenu qu'il avait été victime d'un harcèlement moral non seulement du fait des nombreux courriers de reproches et pressions dont il avait été l'objet de la part de son supérieur hiérarchique, mais aussi du fait des modifications successives de son contrat de travail qui ont affecté sa rémunération, du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat qui ne lui a pas fait suivre une visite de reprise, du fait de l'exécution déloyale du contrat par son employeur qui lui a retiré un client (…) ; que pour juger qu'il n'y avait pas harcèlement moral, la Cour d'appel s'est contentée d'analyser les courriers de reproche adressés à M. X... ainsi que les entretiens qu'il a eus avec son supérieur et son employeur ; qu'en ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments avancés par le salarié, mais en en faisant au contraire une analyse séparée selon des règles de preuves différentes, la Cour d'appel a violé l'article 1152-1 du Code du travail, ensemble l'article 1154-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... a soutenu qu'il a été victime d'un harcèlement moral du fait non seulement des courriers de son supérieur hiérarchique, mais aussi des entretiens qu'il a eus et qui ont dégradé son état psychologique, mais également du fait des nombreuses modifications du contrat de travail affectant sa rémunération qui, en visant à mettre la pression sur lui par la fixation d'objectifs irréalistes, ont dégradé ses conditions de travail ; que pour juger qu'il n'y avait pas harcèlement moral, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le courrier adressé à M. X... relevait de l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il n'y avait pas de lien entre l'état dépressif de M. X... et un comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les méthodes de gestion mises en oeuvre, même non fautives n'avaient pas pu caractériser un harcèlement moral, avec les conséquences qui s'imposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, EGALEMENT, QUE, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que M. X... a soutenu qu'il avait été victime d'un harcèlement moral du fait d'agissements répétés de son supérieur hiérarchique et de son employeur, lesquels ont eu pour objet et en tout cas pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a altéré sa santé physique et mentale ; que la Cour d'appel a relevé que M. X... avait été victime, en lien avec son travail, d'un syndrome anxio dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et qui a été reconnu comme accident du travail ; que pour rejeter les demandes de M. X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé qu'il n'est versé aux débats aucun certificat médical établissant un lien entre le syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué en octobre 2008 et un comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral si bien que les juges du fond ne peuvent rejeter sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que M. X... a produit un certificat de son médecin traitant, un certificat du médecin du travail et un rapport de consultation de pathologie professionnelle établissant tous qu'il était en état de souffrance psychique suite à l'entretien qu'il a eu avec M. Y... le 18 septembre 2008 et, plus généralement, depuis les évènements qui se sont déroulés dans sa vie professionnelle depuis 2006, sans compter que le caractère professionnel de son traumatisme a été reconnu par la CPAM ; que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation de son contrat à ce titre, la Cour d'appel a affirmé que la preuve n'était pas faite du lien entre le fait fautif de l'employeur et l'état de santé relevé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L 1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L 1152-1 en matière de harcèlement moral.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les modifications successives du contrat de travail de Monsieur X... étaient valables et mises en oeuvre de bonne foi et de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de clientèle, indemnité de préavis et les congés payés afférents, congés payés et dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (…). S'agissant des modifications successives du contrat de travail, il apparaît que par avenant du 10 octobre 2005, signé par monsieur Philippe X... le 18 octobre, le secteur d'activité de monsieur Philippe X... a été modifié, ce dernier se voyant confier le département de la Mayenne en totalité, les dispositions prises en annexe concernant sa rémunération font apparaître un salaire minimum garanti de 2 188 euros auquel s'ajoutent les commissions sur chiffre d'affaires et une prime d'envoi de rapport, il apparaît qu'il s'agit là de dispositions favorables qui traduisent le souci de l'employeur de ne pas lui faire subir une perte de revenus consécutivement au changement de secteur d'activité et de le soutenir dans la prise en main de ce nouveau secteur géographique, l'avenant du 25 janvier 2006, signé par monsieur Philippe X... le 28 janvier 2006, ne fait que prolonger les effets de l'avenant numéro 1 jusqu'au 31 décembre 2006, monsieur Philippe X... ne s'en plaint pas, l'avenant du 5 décembre 2006, signé par monsieur Philippe X... le 7 décembre 2006, maintient un salaire brut fixe mensuel auquel s'ajoutent des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectif, ce système de rémunération n'est pas défavorable à monsieur Philippe X... qui les explique par le fait que l'employeur connaissait les difficultés du secteur, ce qui implique qu'il admet qu'il lui était favorable. Monsieur Philippe X..., qui ne démontre par aucun élément de preuve que les objectifs fixés par le contrat de travail étaient irréalistes et ne prétend ni ne démontre avoir cherché à les remettre en cause de manière amiable et négociée avec son employeur, ne justifie pas en quoi, les modifications du contrat consistant à lui assurer un revenu fixe par préférence au revenu aléatoire qu'il tirait des commissions lorsqu'il a dû prendre en charge un nouveau secteur géographique d'activité, constituent une pression illicite de l'employeur et relèvent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur. Les avenants litigieux fixaient une échéance à l'application des modifications qu'ils déterminaient, l'arrivée de cette échéance renvoie à l'application du contrat de travail initial qui prévoit en son article V une rémunération sous forme de commission de 20 % sur le chiffre d'affaires ce que ne fait que rappeler le courrier du 8 juillet 2008.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES que M. X... appuie également sa demande sur les nombreux avenants à son contrat de travail, notamment concernant sa rémunération ; que Monsieur X... a été embauché le 19/ 01/ 1998 en qualité de représentant exclusif ; que, dans ce contrat, il est prévu des conditions de rémunérations particulières au cours de la période dite de « Commissions garanties » ; que Monsieur X... a fait l'objet d'une mutation dans un autre secteur géographique à compter du 14 novembre 2005 ; que dans le cadre de cette mutation, sa rémunération a été revue pour lui appliquer le système de rémunération garantie ; que la société renouvela par avenant les conditions financières de Monsieur X... entre la période d'octobre 2005 et 30 juin 2008 ; que le Conseil de Prud'hommes constate que les avenants proposés par la société SOREPS à Monsieur X... étaient plus avantageux que le système de rémunération prévu par le contrat de travail. En conséquence, les éléments produits par Monsieur X... ne permettent pas de justifier un harcèlement moral de la part de la société SOREPS à son égard ; Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que Monsieur X... sollicite du conseil la résiliation judiciaire du contrat de travail de l'employeur ; que Monsieur X... appuie sa demande par des faits de harcèlement moral de la part de la société SOREPS ; que le Conseil n'a pas retenu la qualification de harcèlement moral ; en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Le conseil déboute donc Monsieur X... de ses demandes faites à ce titre, c'est-à-dire de dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur, indemnité de clientèle, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
ALORS D'UNE PART, QUE, la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux ; que M. X... a soutenu qu'il avait été contraint de signer, le 7 décembre 2006, l'avenant au contrat de travail du 5 décembre 2006 qui a fait passer son salaire fixe garanti de 2660 Euros à 1000 Euros,- auquel s'ajoutaient des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires et une prime d'objectifs-et qu'il n'a de toute façon pas signé ensuite la suppression, à partir du 1er juillet 2008, de la part fixe de 1000 Euros de sa rémunération ; que pour rejeter les prétentions de M. X..., la Cour d'appel a affirmé que ce système de rémunération ne lui était pas défavorable ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... a critiqué, dans ses conclusions, non pas le fait en soi qu'il ait bénéficié d'un salaire minimum garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, mais au contraire le fait que ce minimum de 2660 Euros du 14 novembre 2005 au 31 décembre 2006 ait été diminué à partir de janvier 2007 à un montant de 1000 Euros, assorti d'objectifs, puis même supprimé à partir du 1er juillet 2008 pour un retour au système de commission du contrat initial ; que la Cour d'appel a affirmé que M. X... ne justifie pas en quoi les modifications du contrat consistant à lui assurer un revenu fixe par préférence au revenu aléatoire qu'il tirait des commissions lorsqu'il a dû prendre en charge un nouveau secteur géographique d'activité constituent une pression illicite de l'employeur et relèvent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel dénaturé les termes des conclusions pourtant claires et précises de M. X... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.
ALORS, EN OUTRE, QUE la seule arrivée du terme d'avenants de modification de la rémunération, destinés à tenir compte des difficultés du nouveau secteur du salarié, ne saurait suffire à justifier le retour à l'application de clauses du contrat qui étaient applicables avant le changement de secteur, à un secteur sans difficultés ; que les juges du fond ont constaté que M. X... a vu son secteur d'activité modifié et qu'il a en conséquence bénéficié d'avenants modifiant sa rémunération pour tenir compte des difficultés de ce secteur ; que pour juger que l'accord de M. X... n'était pas requis pour revenir au système de rémunération à la commission qui était celui de son contrat initial, la Cour d'appel a affirmé que les avenants qui lui accordaient un fixe avaient une échéance à l'arrivée de laquelle il y avait retour au contrat initial ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS DE SURCROÎT et de toute façon, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est vu accorder un fixe mensuel garanti pour tenir compte des difficultés de son nouveau secteur, et que ce fixe a ensuite été modifié à la baisse par avenant, avant de prendre fin avec un retour au système de commission qui prévalait dans le contrat initial, c'est-à-dire pour un secteur sans difficulté ; que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation judiciaire fondée sur la mauvaise foi de son employeur, la Cour d'appel a affirmé que les avenants litigieux fixaient une échéance à l'application des modifications qu'ils déterminaient et que le courrier du 8 juillet 2008 n'a fait que rappeler que l'arrivée de cette échéance renvoyait à l'application du contrat initial qui prévoit un système de commission ; que dès lors toutefois que ce système de commission était prévu pour un secteur sans difficulté, la Cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si ce retour au système initial avait été mis en oeuvre de bonne foi ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société SOREPS a exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu'elle n'a pas eu de comportement déloyal envers Monsieur X... et de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de clientèle, indemnité de préavis et les congés payés afférents, congés payés et dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Philippe X... reproche également à son employeur d'avoir eu un comportement déloyal envers lui et de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi, outre les courriers et les exigences de résultats qui viennent d'être évoqués, il fait grief à la société " SOREPS " de lui avoir retiré certains clients, de l'avoir obligé à accepter cette modification et d'avoir fait vérifier le bien fondé de son arrêt de maladie. II ressort du courrier du 9 octobre 2006 que la restitution du client OREFI obéit à une organisation particulière de l'entreprise, monsieur Philippe X... ne démontrant par aucun élément de preuve qu'il n'a accepté ce transfert que sous la pression de son employeur, le transfert s'est exécuté dans le respect des droits du représentant local puisque la répartition des commissions est faite en fonction du lieu de commande, l'attestation de madame D... est donc inopérante à démontrer que seule la peur de perdre ses commissions l'a contrainte à accepter ce transfert. Le contrôle du congé pour maladie relève du pouvoir de direction de l'employeur ; monsieur Philippe X... ne démontre pas que ce contrôle caractérise un abus. Le remplacement de monsieur Philippe X... durant son congé de maladie a été effectué conformément à l'article XII du contrat de travail de sorte que monsieur Philippe X... n'est pas fondé à en faire grief à la société " SOREPS ".
ET AUX MOTIIFS éventuellement ADOPTES Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; que, à titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que pour étayer sa demande, Monsieur X... s'appuie sur les mêmes arguments que pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral ; que le Conseil a considéré que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; que le Conseil de Prud'hommes relève que Monsieur X... est en arrêt maladie depuis le 3/ 11/ 2008 ; que le Conseil considère que tous les faits énoncés découlent d'une relation de travail normale ; que le Conseil de Prud'hommes constate qu'il y a eu une exécution loyale du contrat de travail entre la société SOREPS et Monsieur X.... Qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
ALORS D'UNE PART, QUE l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale s'il maintient tout ou partie du salaire au salarié en application soit des dispositions de l'article L. 1226-1 du Code du travail, soit de la convention ou de l'accord collectif de travail à condition que ce texte prévoie expressément un tel contrôle ; que M. X... a soutenu que l'employeur ne pouvait ordonner une contre-visite médicale 3 jours seulement après l'arrêt de travail ; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le contrôle du congé maladie relève du pouvoir de direction de l'employeur et que M. X... ne démontre par que ce contrôle caractérise un abus ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la contre-visite obéissait aux conditions légales ou conventionnelles applicables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que M. X... n'a pas soutenu qu'il avait été remplacé durant son congé maladie en violation de son contrat de travail, mais seulement qu'il n'avait pas été avisé de ce remplacement comme l'exigeait l'article XII de contrat de travail qui faisait de cette information une formalité substantielle ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le remplacement de M. X... durant son congé de maladie a été effectué conformément à l'article XII du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, sans préciser que M. X... avait été bel et bien avisé de ce remplacement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
ALORS, EN OUTRE, QUE, la compensation salariale est soumise à des conditions d'ordre public et est de toute façon limitée à la fraction saisissable du salaire en application de l'article L 3252-2 du Code du travail ; que M. X... a soutenu que son salaire avait fait l'objet de retenues illicites lors de la prise en compte par l'employeur du changement de régime de son invalidité en accident du travail ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts de M. X... pour déloyauté de son employeur dans l'exécution du contrat de travail à ce titre, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. X... avait acquiescé aux retenues en n'apportant de réserve que sur les montants légalement autorisés ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les conditions légales d'ordre public de la compensation étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3251-1 et L. 3252-2 du Code du travail, ensemble l'article 1289 du Code civil.
ALORS, DE SURCROÎT, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause présentés par les parties ; que pour prouver que la compensation sous forme de retenues sur son salaire avait excédé la fraction saisissable du salaire et ne lui avait de toute façon pas laissé la somme minimale prévue par la loi, M. X... a produit des éléments de preuve desquels il résultait qu'il avait perçu certains mois un salaire négatif ; que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire pour l'exécution fautive et déloyale par l'employeur du contrat de travail à ce titres de retenues illégales, la Cour d'appel a affirmé que M. X... ne démontre pas que les retenues effectuées sur ses salaires ont outrepassé les maximum autorisés par la loi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société SOREPS n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas passer une visite de reprise à Monsieur X... suite à son arrêt maladie et et de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, indemnités de clientèle, indemnité de préavis et les congés payés afférents, congés payés et dommages et intérêts à ce titre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il n'est pas démontré, compte tenu de l'accident du travail dont monsieur Philippe X... a été victime le 18 septembre 2008, que l'employeur a manqué à mettre en oeuvre la visite de reprise après arrêt de travail pour maladie.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; que, à titre subsidiaire, Monsieur X... sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; que pour étayer sa demande, Monsieur X... s'appuie sur les mêmes arguments que pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral ; que le Conseil a considéré que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; que le Conseil de Prud'hommes relève que Monsieur X... est en arrêt maladie depuis le 3/ 11/ 2008 ; que le Conseil considère que tous les faits énoncés découlent d'une relation de travail normale ; que le Conseil de Prud'hommes constate qu'il y a eu une exécution loyale du contrat de travail entre la société SOREPS et Monsieur X.... Qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
ALORS QUE l'employeur qui laisse un salarié reprendre son travail après certaines absences pour raison de santé, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou dans les huit jours de celle-ci, d'une visite médicale auprès du médecin du travail et sans alléguer avoir pris l'initiative de lui faire passer une telle visite médicale dans le même délai, viole son obligation de sécurité de résultat et commet un manquement suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail lui soit, à la demande du salarié, imputable ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été absent pour maladie non professionnelle pendant 38 jours du 7 juillet au 14 août 2008, qu'il a repris son travail après ses congés le 15 septembre 2008, sans subir de visite de reprise, et qu'il n'a été placé de nouveau en arrêt maladie que le 3 novembre 2008 pour l'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2008 ; qu'en jugeant malgré tout qu'il n'est pas démontré, compte tenu de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 18 septembre 2008, que l'employeur a manqué à mettre en oeuvre la visite de reprise, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... avait continué à travailler jusqu'au 3 novembre 2008 ; ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de remboursement de ses frais professionnels réels pour un total de 64608 Euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Philippe X... demande le remboursement de ses frais professionnels réels en faisant valoir que la clause du contrat de travail qui met à la charge du salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite. Le contrat de travail prévoit que tous les frais professionnels de quelque nature que ce soit, sont inclus dans le commissionnement du représentant ; cette disposition a pour conséquences que l'indemnité de congés payés est calculée sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de référence, déduction faite d'un abattement de 30 % correspondant au remboursement des frais professionnels. Contrairement à ce que prétend monsieur Philippe X..., le contrat de travail ne laisse pas les frais professionnels à la charge du salarié puisque ces frais sont forfaitairement évalués à 30 % du montant des commissions de sorte qu'aucune somme ne lui est due à ce titre pour les années 2004 à 2008.
ALORS QUE, lorsqu'il est convenu contractuellement que le salarié conserve, moyennant le versement d'une somme forfaitaire, la charge des frais professionnels, il doit être stipulé distinctement le montant de la rémunération proprement dite et celui de l'allocation forfaitaire pour frais ; que les juges du fond ont constaté que le contrat de travail stipulait en son article IX intitulé « Frais Professionnels » que « Tous les frais professionnels de quelque nature que ce soit sont inclus dans le commissionnement du Représentant » ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de ses demandes et refuser de déclarer la clause non écrite, la Cour d'appel s'est prévalue de la clause sur les « congés payés » et de l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'elle prévoyait pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a confondu le calcul de l'indemnité des congés payés et la prise en charge des frais professionnels et a donc violé la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salariés doivent être supportés par l'employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12152
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-12152


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12152
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