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13/06/2012 | FRANCE | N°11-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Transports Leblanc en qualité de chauffeur poids lourds régional par contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a fait l'objet de deux visites auprès du médecin du travail les 26 octobre et 21 novembre 2007, au terme desquelles il a été déclaré inapte à son poste ; que par lettre recommandée adressée le 26 novembre 2007, l'e

mployeur a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé par lettre du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2000 par la société Transports Leblanc en qualité de chauffeur poids lourds régional par contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a fait l'objet de deux visites auprès du médecin du travail les 26 octobre et 21 novembre 2007, au terme desquelles il a été déclaré inapte à son poste ; que par lettre recommandée adressée le 26 novembre 2007, l'employeur a proposé un poste de reclassement que le salarié a refusé par lettre du 30 novembre 2007 ; que, licencié pour inaptitude le 16 janvier 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, à quelques jours de la reprise du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail et non, comme le soutenait le salarié, une simple visite de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même code avec toutes les conséquences qui s'imposaient sur la validité du licenciement, les juges du fond ont en particulier retenu que l'avis du médecin du travail ayant été communiqué à l'employeur, celui-ci avait nécessairement été au courant de la démarche du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... avait informé préalablement son employeur de sa démarche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, après en avoir avisé l'employeur, la visite de reprise auprès du médecin du travail, encore faut-il constater, pour qu'il s'agisse d'une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail et non de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même code, que le médecin du travail a été saisi en vue de se prononcer pour une reprise immédiate du travail et non pas seulement en vue de rechercher, dès à présent, des solutions de reclassement pour le moment où la reprise serait envisageable et envisagée ; que les juges du fond se sont contentés de relever que l'examen médical du 26 octobre 2007 avait eu lieu en vue de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail en cours jusqu'au 4 novembre 2007 et que le médecin avait émis à cette occasion un avis d'aptitude avec restriction ; qu'en qualifiant cet examen de visite de reprise sans relever, loin s'en faut, d'élément attestant la volonté du salarié de reprendre immédiatement le travail et alors même que l'avis du médecin du travail indiquait, au contraire, que M. X... était « Apte avec restriction – envisager poste de conduite (…) », les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé les articles R. 4624-22 R. 4624-23 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen médical du 26 octobre 2007 avait été effectué en vue de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail et que le médecin du travail avait alors émis un avis d'aptitude avec restriction en préconisant la reprise à un poste défini par ses soins, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans que le salarié puisse se prévaloir de son propre manquement à son obligation d'aviser au préalable l'employeur, que cet examen, qui avait été suivi d'un second le 21 novembre 2007, constituait une visite de reprise, a justement écarté la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au versement d'une prime de fin d'année 2006, l'arrêt constate que l'intéressé n'a travaillé que du 1er au 9 janvier 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la prime annuelle résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur auquel le salarié ne pouvait prétendre que pour autant qu'il avait fourni un travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle en paiement de l'indemnité de fin d'année 2006 l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Transports Leblanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi débouté de sa demande de 26 000,00 Euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité et le bien-fondé du licenciement. II résulte des pièces produites aux débats que l'inaptitude médicale de M. Joël X... à son poste de chauffeur poids lourds régional a été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, en date des 26 octobre et 21 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que la visite effectuée à sa demande le 26 octobre 2007 ne peut valoir comme première visite de reprise, étant donné qu'elle a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail. L'examen médical du 26 octobre 2007 ayant eu lieu à la demande du salarié en vue de déterminer son aptitude à reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail en cours jusqu'au 4 novembre 2007 et le médecin du travail ayant émis à cette occasion un avis d'aptitude avec restriction préconisant la reprise à un "poste de conduite simple sans manutention de charges ni opérations de bâchage-débâchage" dont il n'est pas contesté qu'il a été communiqué à l'employeur, il constitue valablement le premier examen médical prévu par le texte susvisé. Ce moyen de nullité du licenciement a été à juste titre écarté par les premiers juges. De même, M. X... ne peut soutenir que la proposition de reclassement qui lui a été faite par l'employeur est inopérante, alors qu'il est justifié aux débats que celle-ci bien que datée du 20 novembre lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 novembre 2007, soit postérieurement à la déclaration d'inaptitude à son poste de chauffeur-routier régional en date du 21 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, il ressort des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail, applicables en l'espèce, que la visite de reprise dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'il est de jurisprudence constante que cette visite prend alors le caractère de visite de reprise dès lors que l'employeur en a été averti et qu'au terme de celle-ci la médecine du travail a conclu à une inaptitude partielle du salarié ; Qu'il est également constant que la visite médicale de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en l'espèce Monsieur Joël X... a sollicité une visite auprès de la médecine du travail ; qu'il a été conclu, à la suite de cette visite du 26 octobre 2007, une inaptitude physique partielle à son emploi ; qu'il y a lieu de constater que la SARL Transports LEBLANC était nécessairement au courant de cette démarche ayant été destinataire de l'avis du médecin du travail et ayant examiné, à réception dudit avis, les possibilités de reclassement ; que, partant, la visite du 26 octobre 2007 doit être qualifiée de visite de reprise ; qu'une seconde visite, définie, d'ailleurs comme « 2ème visite pour détermination aptitude ou inaptitude » a été effectuée par la médecine du travail le 21 novembre 2007 confirmant l'inaptitude au poste et préconisant une mutation avec aménagements ; que le licenciement a donc bien été prononcé après les deux examens médicaux requis à l'article R. 4624-31 du code du travail et que le demandeur sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir déclaré son licenciement nul ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, à quelques jours de la reprise du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail au sens de l'article R. 4624-22 du Code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du Code du travail et non, comme le soutenait le salarié, une simple visite de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même Code avec toutes les conséquences qui s'imposaient sur la validité du licenciement, les juges du fond ont en particulier retenu que l'avis du médecin du travail ayant été communiqué à l'employeur, celui-ci avait nécessairement été au courant de la démarche du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... avait informé préalablement son employeur de sa démarche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 4624-22 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le salarié dont le contrat est suspendu suite à un accident du travail peut, exceptionnellement, solliciter lui-même, après en avoir avisé l'employeur, la visite de reprise auprès du médecin du travail, encore faut-il constater, pour qu'il s'agisse d'une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du Code du travail et non de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même Code, que le médecin du travail a été saisi en vue de se prononcer pour une reprise immédiate du travail et non pas seulement en vue de rechercher, dès à présent, des solutions de reclassement pour le moment où la reprise serait envisageable et envisagée ; que les juges du fond se sont contentés de relever que l'examen médical du 26 octobre 2007 avait eu lieu en vue de déterminer l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail en cours jusqu'au 4 novembre 2007 et que le médecin avait émis à cette occasion un avis d'aptitude avec restriction ; qu'en qualifiant cet examen de visite de reprise sans relever, loin s'en faut, d'élément attestant la volonté du salarié de reprendre immédiatement le travail et alors même que l'avis du médecin du travail indiquait, au contraire, que M. X... était « Apte avec restriction – envisager poste de conduite (…) », les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé les articles R. 4624-22 R. 4624-23 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... n'était pas nul et qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir ainsi débouté de sa demande de 26 000,00 Euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
AU MOTIFS QUE Cette proposition de reclassement sur un poste de conducteur de car à temps partiel était conforme aux restrictions d'aptitude formulées par la médecin du travail dans son avis du 21 novembre 2007. Elle était également précise et détaillée quant à la qualification, la rémunération, la durée et les horaires de travail. Il est constant que M. X... l'a refusée par courrier du 30 novembre 2007. Il résulte des pièces produites et de l'audition des parties à l'audience que le poste proposé était le seul poste disponible compatible avec les restrictions d'aptitude formulées par le médecin du travail, M. Joël X... ayant reconnu que tous les postes de chauffeur poids lourds impliquaient des opérations de bâchage-débâchage qui lui étaient désormais interdites. Il est également établi et constant en fait que la taille de l'entreprise, 15 salariés, et la structure des emplois attestée par le registre du personnel ne permettaient pas un allégement du poste antérieurement occupé par M. X..., les opérations de manutention étant inhérentes à celui-ci, et l'entreprise ne pouvant envisager d'adjoindre à M. X... un salarié exclusivement chargé desdites opérations. Le refus du poste proposé mettait ainsi l'employeur dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte, et la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par ailleurs, il convient de constater que la proposition de reclassement faite au salarié en Novembre 2007 est parfaitement licite, la visite du 26 octobre 2007 ayant été qualifiée de visite de reprise, et la proposition bien que datée du 20 novembre 2007, ayant été adressée le 26 novembre 2007, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit aux débats, soit postérieurement à la seconde visite ; que l'article L. 1226-12 du Code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie d'avoir soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL Transports LEBLANC a adressé au salarié une proposition de reclassement respectant l'avis de la médecine du travail et que le demandeur a refusé cette proposition par courrier du 30 novembre 2007 ; qu'il résulte des explications de l'employeur, non contestées par le salarié, qu'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de Monsieur Joël X... n'était disponible ; que, partant, il y a lieu de dire que le licenciement pour inaptitude physique est réguler et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le demandeur de ses prétentions à ce titre ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement de telle sorte qu'aucune solution de reclassement ne peut être recherchée avant le dernier avis d'inaptitude ; qu'il ya lieu de tenir compte de la date de ces recherches et non de la date d'envoi de la proposition ; que pour juger valable l'offre de reclassement établie le 20 novembre 2007, les juges du fond ont affirmé qu'elle avait été adressée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2007 ; que ce faisant, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les articles L. 1226-10 du code du travail et R. 4624-31 du code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QUE, en cas de licenciement d'un salarié reconnu inapte et dont l'employeur ne prétend pouvoir assurer le reclassement dans l'entreprise, la lettre de licenciement qui énonce que le salarié est licencié pour inaptitude physique, suite à son refus de l'offre de reclassement, est insuffisamment motivée, faute d'énoncer l'impossibilité de reclassement du salarié ; que la lettre de licenciement de M. X... énonçait que « A la suite de notre entretien du 8 janvier 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude physique. En effet, suite à vos visites médicales du 26/10/07 et 21/11/07 et à votre refus du 30/11/07 concernant la proposition de reclassement du 20/11/07, vous avez été reconnu inapte au poste que vous occupiez antérieurement. Après des recherches en collaboration avec le médecin du travail une proposition de reclassement au sein de notre entreprise, vous a été faite le 20/11/07 » ; que pour juger que ce motif était précis et que le licenciement de M. X... avait donc une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a affirmé que la mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de reclassement n'a pas lieu d'être exigée dès lors que l'employeur a fait une proposition de reclassement sérieuse et loyale qui a été refusée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code ;
ALORS, ENCORE, QUE, lorsque le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail refuse le poste au reclassement offert par l'employeur, celui-ci doit en tirer les conséquences, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement, auquel cas c'est à l'employeur de faire la preuve de cette impossibilité et de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant la procédure de licenciement ; qu'après avoir relevé, d'une part, que le poste proposé à M. X... était prétendument le seul poste disponible compatible avec les prescriptions du médecin du travail et, d'autre part, qu'une transformation du poste antérieurement occupé par M. X... n'était pas possible, la Cour d'appel a affirmé, pour rejeter les demandes d'indemnités de M. X..., que le refus du poste proposé mettait ainsi l'employeur dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte ; qu'en statuant ainsi sans relever que l'employeur avait fait la preuve de l'impossibilité de reclassement indépendamment du refus par le salarié de l'unique offre de reclassement emportant modification du contrat et sans relever que l'employeur avait fait connaître par écrit les motifs de cette impossibilité, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE, le refus par le salarié d'un poste proposé au reclassement ne constitue par une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que le poste proposé emporte modification du contrat de travail, et le licenciement qui fait suite au refus par le salarié inapte d'un poste de reclassement emportant modification du contrat ouvre droit pour l'intéressé aux indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail, ainsi qu'à l'indemnité de l'article L. 1226-15 du même Code ; que les juges du fond ont constaté que, tout en étant conforme aux prescriptions du médecins du travail, la proposition de reclassement adressée à M. X... portait sur un emploi de chauffeur de car à temps partiel et emportait donc modification du contrat de travail puisque que M. X... était employé jusqu'ici comme chauffeur poids lourds à temps complet ; qu'en jugeant malgré tout que le licenciement de M. X... était justifié, les juges du fond ont méconnu les principes susvisés et violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de prime de fin d'année au titre des années 2006 et 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prime de fin d'année. II résulte des pièces produites aux débats que M. X... a bénéficié d'une prime de fin d'année en décembre 2003, décembre 2004 et décembre 2005 pour un montant de : - 2003 1 550 € - 2004 1 150 € - 2005 1 600 € II est indiscutable qu'il s' agit d' un élément de rémunération attribué selon la note de service produite aux débats par l'employeur en fonction de différents critères (présence au poste - qualité du travail...) à telle enseigne que le montant versé en 2004 a été réduit en considération de l'arrêt de travail du dernier trimestre pour accident de travail. Tout élément de rémunération étant la contrepartie d'un travail effectif, sauf dispositions relatives notamment au maintien de salaire en cas de maladie, il s'ensuit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui ne fournit aucune prestation de travail ne peut y prétendre. L'assimilation des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle à des périodes de travail effectif ne concerne que les droits à congés payés (article L. 3141-5 dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) et l'attribution d'avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. La prime annuelle ne constituant pas un avantage légal ou conventionnel lié à l'ancienneté mais un droit résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur en contrepartie d'une prestation de travail, le salarié ne peut y prétendre que pour autant qu'il a fourni un travail effectif. En l'espèce, M. X... n'a travaillé en 2006 que du 1er au 9 janvier. Son contrat a été suspendu du 10 janvier 2006 au 4 novembre 2007 pour rechute d'accident de travail et il n'a pas repris son poste en raison de son inaptitude, l'employeur lui ayant réglé en novembre et décembre 2007 une indemnité compensatrice de congés payés. Il ne peut prétendre en conséquence au paiement d'une prime annuelle au titre des années 2006 et 2007. Le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
ALORS QUE l'employeur qui accorde une prime de fin d'année à ses salariés sur le fondement d'un engagement unilatéral ne peut ensuite modifier chaque année, par une note de service, ses critères d'attribution et de calcul qu'à la condition de respecter la procédure de dénonciation de l'engagement unilatéral dès lors que ces critères ont pour effet de priver certains salariés du bénéfice de cette prime ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la prime annuelle avait été accordée durant plusieurs années sur le fondement d'un engagement unilatéral, a jugé que Monsieur X... pouvait ensuite en être privé, faute de satisfaire aux critères de calcul énoncés par une note de service ultérieure ; qu'en statuant ainsi, en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait respecté la procédure de dénonciation de l'engagement unilatéral initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel a retenu que la prime de fin d'année était soumise à une condition de travail effectif et que le salarié avait droit à un paiement prorata temporis en fonction du travail fourni ; qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé en 2006 du 1er au 9 janvier, la cour d'appel qui l'a néanmoins débouté de sa demande à ce titre, a tiré des conséquences erronés de ses propres constatations et partant a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14772
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2012, pourvoi n°11-14772


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14772
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