LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que ce texte fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ;
Attendu que, par lettre du 21 avril 2011, le syndicat national Groupe Air France-CFTC (SNGAF CFTC) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical CFTC au sein de l'établissement siège de la société Air France ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Air France tendant à l'annulation de la désignation de M. X... qui n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles, le tribunal retient que les douze candidats restant, élus sous l'affiliation CFTC, ont tous refusé le mandat de délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que le SNGAF-CFTC disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC au sein de l'établissement siège de la société Air France opérée par lettre du 21 avril 2011 par le SNGAF-CFTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat SNGAF-CFTC Air France et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Air France.
Le moyen reproche au jugement attaqué ;
D'AVOIR validé la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de l'établissement « Siège et supports » de la société Air France effectuée le 21 avril 2011 par le syndicat CFTC ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.2143-3 alinéa 1 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 dispose: "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. "; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que suite aux dernières élections dont le premier tour s'est tenu le 3 juin 2011, le SNGAF CFTC est représentatif au sein de l'établissement "siège et supports" de la société AIR FRANCE, y a constitué une section syndicale et peut y désigner trois délégués syndicaux; qu'au vu des procès-verbaux des dites élections, Thierry X..., candidat CFTC, n'a pas recueilli 10% des suffrages exprimés sur son nom puisqu'il a obtenu 8.97% des suffrages exprimés aux élections CE "siège et supports" comme suppléant et 9.36% des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel "siège région parisienne nord" comme titulaire, mais 14 autres candidats CFTC ont par ailleurs réuni au moins 10% des suffrages exprimés sur leur nom propre, deux d'entre eux ayant été désignés délégués syndicaux de l'établissement concerné: M. Y... et Mme Z...; qu'il est cependant démontré par la production d'attestations de chacun des 12 candidats restants que ceux-ci, sollicités par leur syndicat pour être désignés délégués syndicaux, ont tous refusé ce mandat; que l'employeur n'établit pas ni n'allègue qu'il s'agirait d'une fraude organisée pour obtenir la désignation de Thierry X... dans un seul but de protection personnelle; qu'il s'ensuit qu'il ne restait plus aucun candidat CFTC aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections, de sorte que c'est à bon droit que le syndicat CFTC, représentatif, a désigné, parmi les autres candidats CFTC, Thierry X... en qualité de délégué syndical de l'établissement "siège et supports" le 21 avril 2011 ».
ALORS QUE l'article L. 2143-3 du Code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que le refus des candidats ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections d'être désignés délégués syndicaux ne saurait être assimilé au cas où le syndicat ne dispose plus d'aucun candidat remplissant les conditions légales requises pour être désigné délégué syndical ; que le Tribunal d'instance a relevé que Monsieur X..., candidat du syndicat CFTC, pouvant désigné trois délégués syndicaux au sein de l'établissement concerné, n'avait pas recueilli 10% des suffrages exprimés sur son nom puisqu'il avait obtenu 8.97% des suffrages exprimés aux élections CE "siège et supports" comme suppléant et 9.36% des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel "siège région parisienne nord" comme titulaire ; que le Tribunal d'instance a également constaté que 14 autres candidats CFTC avaient réuni au moins 10% des suffrages exprimés sur leur nom propre, deux d'entre eux ayant été désignés délégués syndicaux de l'établissement concerné ; que le Tribunal d'instance aurait dû déduire de ses propres énonciations que la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que les autres candidats CFTC qui avaient réuni au moins 10% des suffrages exprimés sur leur nom propre avaient refusé d'exercer ce mandat, et qu'il n'était pas établie de fraude organisée entre eux, bien que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.