LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er juillet 2010, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société ITM logistique alimentaire international ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que l'entreprise comportant des comités d'établissement, un représentant de la section syndicale ne peut être désigné que dans le périmètre de ces établissements et qu'admettre la désignation d'un représentant pour l'ensemble de l'entreprise reviendrait à instaurer un représentant central de la section syndicale, ce que la loi ne prévoit pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que le syndicat eut déjà procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale dans au moins un établissement de sorte qu'il pouvait choisir de désigner un seul représentant pour toute l'entreprise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITM logistique alimentaire international à payer au syndicat Sud commerce et services Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.