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21/06/2012 | FRANCE | N°11-17772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17772


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11 et R. 41-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1966 à 1997 de la société Pechiney Rhenalu, devenue Alcan Rhenalu, puis Constellium France (l'employeur), a déclaré le 14 juin 2004 être atteint d'un cancer bronchique diagnostiqué comme étant lié à une exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la cai

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11 et R. 41-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1966 à 1997 de la société Pechiney Rhenalu, devenue Alcan Rhenalu, puis Constellium France (l'employeur), a déclaré le 14 juin 2004 être atteint d'un cancer bronchique diagnostiqué comme étant lié à une exposition à l'amiante ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a décidé le 9 décembre 2004 de prendre en charge cette affection au titre du tableau N° 30 bis des maladies professionnelles ; que M. X... ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d' indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la caisse les sommes dont cette dernière devra faire l'avance au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient d'une part, que dès lors que l'avis du médecin-conseil n'avait pas été émis et qu'il ne pouvait donc être versé au dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, la caisse n'a pas manqué à son obligation d'informer complètement l'employeur, et que, d'autre part, que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que doit au moins comprendre le dossier constitué par la caisse, sans exiger un avis du médecin-conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la caisse les sommes dont cette dernière devra faire l'avance au FIVA au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à la sociéte Constellium France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Constellium France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM du HAUT RHIN de reconnaître le caractère professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur X... opposable à la société ALCAN RHENALU et d'avoir condamné la société ALCAN RHENALU à reverser à la CPAM du HAUT-RHIN les sommes dont cette dernière devra faire l'avance au FIVA en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « au premier moyen de sa prétention à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, la société intimée affirme que ne sont pas réunies les conditions d'application du tableau 30 bis des maladies professionnelles, lequel fixe une liste limitative de travaux et la durée minimale d'exposition à dix ans. La société intimée soutient à cette fin que Monsieur Bernard X... n'a exercé une des activités visées, celle de fondeur, que pendant une période de trois ans. Mais le Fonds appelant se réfère avec pertinence à l'attestation d'exposition aux fibres d'amiante que la Société PECHINEY RHENALU a elle-même délivrée à Monsieur Bernard X..., sous la signature du directeur de son établissement à NEUF-BRISACH et celle du médecin du travail. Selon cette attestation en date du 6 janvier 2000, le salarié « a été exposé à l'amiante de façon certaine » de 1966 à 1997, sous une forme solide et sèche et sous la forme de poussière, par des gants, par des bourrelets, par joints, par genouillères, par des plaques, par des joints de becs et chenaux, et par des bourrelets-joints de portes de four, alors qu'il a d'abord exercé en qualité de fondeur puis, après un arrêt pour accident de 1973 à 1975, en qualité de contrôleur de vernissage. Il en résulte la preuve que Monsieur Bernard X... a accompli des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, et des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, prévus dans la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles, et ce durant un temps supérieur à la durée minimale d'exposition fixée à 10 ans. La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur Bernard X... est donc justifiée par la réunion des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Au second soutien de sa prétention à l'inopposabilité, la société intimée invoque un manquement au principe du contradictoire en ce que l'avis du médecinconseil de la CPAM de COLMAR ne figurait pas au dossier d'instruction qu'elle a consulté. Mais, d'une part, dès lors que l'avis du médecin-conseil n'avait pas été émis et qu'il ne pouvait donc être versé au dossier d'instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM de COLMAR n'a pas manqué à son obligation, conformément à l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction alors applicable, d'informer complètement l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision. D'autre part, l'article R.441-3 du Code de la Sécurité Sociale dresse la liste des pièces que doit au moins comprendre le dossier constitué par la Caisse Primaire, sans exiger un avis du médecin-conseil. L'absence d'avis du médecin-conseil dans le dossier que la Société ALCAN RHENALU a consulté, sur laquelle elle n'a alors formulé aucune observation au demeurant, n'est pas une cause d'irrégularité susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de reconnaissance ensuite prononcée. Il s'ensuit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée est opposable à la Société ALCAN RHENALU » ;
ALORS QUE la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en matière de maladie professionnelle, la CPAM, tenue de vérifier que la maladie déclarée est bien désignée par un tableau de maladie professionnelle, doit recueillir l'avis de son médecin conseil avant de se prendre sa décision concernant la prise en charge ; que l'avis du médecin conseil constitue un éléments susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM du HAUT RHIN n'a pas fait figurer au dossier mis à disposition de la société ALCAN RHENALU l'avis de son médecin conseil concernant l'existence d'une maladie décrite au Tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; qu'en énon çant que l'absence d'avis du médecin-conseil dans le dossier que l'employeur a consulté préalablement à la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ne rendait pas cette décision inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13, D. 461-8 et D. 461-9 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17772
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-17772


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17772
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