LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de la société Raynaud industries, engagées en qualité de déléguée commerciale au secteur médical et licenciées pour faute grave en raison de leur refus de prendre en compte la modification de leur secteur géographique et de leur clientèle de prospection, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal et de faire juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen, que l'employeur justifie la différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents lorsque les salariés dont la situation est comparée ont acquis un ensemble de connaissances professionnelles différent et une expérience professionnelle différente ; de sorte qu'en décidant que la différence de rémunération entre Mme X... et Mme Z... n'était pas justifiée, après avoir constaté que leurs expériences professionnelles étaient sensiblement différentes et que Mme Z... était la seule qui justifiait à la fois d'une formation de déléguée commerciale dans le domaine médical, c'est-à-dire d'un ensemble de connaissances professionnelles adaptées à l'exercice de ses fonctions et d'une longue expérience dans le domaine commercial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3211-1 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble le principe à travail égal salaire égal ;
Mais attendu qu'ayant relevé, s'agissant d'abord de Mme X..., qu'elle possédait des diplômes présentant à l'évidence une plus grande proximité avec le domaine médical recherchée par l'employeur, et donc utiles à l'exercice des fonctions occupées, que le bac économique qu'avait obtenu la salariée à laquelle elle se comparait et, s'agissant de Mme Y..., que, si son diplôme était d'un niveau inférieur à celui de cette même salariée, dont le diplôme n'attestait pas de compétences particulières utiles à l'exercice de la fonction de déléguée commerciale occupée, leurs formations étaient du même ordre et l'expérience de commerciale de Mme Y... beaucoup plus longue que celle de la salariée à laquelle elle se comparait, la cour d'appel a pu décider que les différences de rémunération, de plus d'un quart, entre Mmes X... et Y... et la salariée à laquelle elles se comparaient, n'étaient pas justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation des secteurs de prospection non contractuels des délégués commerciaux relève des pouvoirs du chef d'entreprise lorsqu'elle n'a pas pour conséquence nécessaire une baisse de la rémunération ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'amputation d'une catégorie de clientèle, accompagnée de l'extension du secteur habituel de prospection constituait pour la salariée une modification du contrat de travail requérant son accord, sans rechercher si la modification de la catégorie de clientèle confiée n'était pas compensée, en terme de volume d'affaires, par l'extension du secteur géographique ainsi que par les effets de la spécialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l'amputation d'une catégorie de clientèle, accompagnée de l'extension du secteur habituel de prospection était propre à entraîner une incidence sur sa rémunération sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si la nouvelle organisation n'était pas destinée à permettre une augmentation du chiffre d'affaires et, par conséquent, une rémunération plus élevée et si, en toute hypothèse, la garantie de rémunération minimale donnée par l'employeur ne constituait pas un engagement excluant que la réorganisation des secteurs de prospection puisse être analysée en une modification de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'amputation d'une catégorie de clientèle de surcroît importante, accompagnée de l'extension du secteur habituel de prospection, était de nature à entraîner une incidence sur la rémunération des salariées, la cour d'appel, qui n'avaient pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé à bon droit que ces changements constituaient une modification du contrat de travail requérant le consentement des salariées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Raynaud industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Raynaud industrie et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux salariées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits aux pourvois par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Raynaud industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RAYNAUD INDUSTRIES à payer à la salariée un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal, ainsi que les congés payés y afférents et a condamné la société RAYNAUD INDUSTRIES à payer à Madame X... la somme de 2000 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE pour les critères d'appréciation, il peut être utilement référé aux articles L 3221-3 et L3221-4 du Code du Travail, relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, selon lesquels : L3221-3 : « Par rémunération... il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. » ; L3221-4 : « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » ; Valérie X..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 20 mars 2006 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 500 €, outre une prime à l'objectif de €, compare sa rémunération avec celles de :- Joëlle Y..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 6 septembre 2004 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 525 €, outre une prime à l'objectif de €, s'élevant au total à 2. 135 € ;- Katell Z..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2006 en qualité de conseiller commercial niveau A 3 coefficient de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 2. 000 €, outre une prime à l'objectif de 500 €, soit au total 2. 500 €/ mois ; qu'elle déduit de cette comparaison que ces deux collègues exerçant des fonctions en réalité identiques aux siennes, elle est en droit de revendiquer la rémunération fixe la plus élevée, c'est-à-dire celle de Katell Z... et le rappel correspondant à une différence mensuelle de 475 € jusqu'en décembre 2006 (2. 000-1. 525), puis de 400 € (2. 000-1. 600), à partir de cette date ; qu'il n'est pas discuté que les trois salariées exerçaient des fonctions identiques telles que décrites de façon indifférenciée par leurs contrats de travail ; que ceux-ci, à l'exception de la qualification de conseiller commercial, sans différence justifiée avec celle de délégué commercial, et de la rémunération, comportent exactement les mêmes clauses dactylographiées ; qu'il est également constant que pendant la période analysée la part variable est restée à 610 € pour chacune des salariées ; qu'il existe donc bien une inégalité de rémunération entre ces trois salariées et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la société RAYNAUD INDUSTRIES SAS explique la différence constatée par l'expérience commerciale, l'expérience médicale et la formation diplômante de chacune des salariées et qu'ainsi, possédant une formation de déléguée pharmaceutique, une expérience professionnelle exclusivement dans les domaines de la vente en qualité de vendeuse sédentaire en optique puis itinérante pour les collectivités, Katell Z... plus proche du profil commercial recherché s'est vue attribuer une rémunération plus élevée ; que d'après les mentions non discutées de leur curriculum vitae les profils professionnels des intéressées étaient les suivants :
Joëlle Y...
Diplôme : Certificat d'Aptitudes Professionnelles-EMPLOYEE DE BUREAU Formations : Tableur Excell-Powerpoint-Outlook-explorer négociation commerciale informatique assistante médicale expériences professionnelles 1987 : VRP (Hachette-Rennes) 1989-1990 : téléopératrice, prise de rendez-vous pour les commerciaux et enquêtes, 1991-1999 : agent de liaison relation commerciale et collecte de prélèvements secteur : 14-22-35-44-49-50-56 2001-2003 : attachée commerciale vente et négociation auprès de la grande distribution, produits de l'horlogerie, gestion et optimisation du portefeuille clients, secteur 22. 29. 35. 44. 53. 56. 72
Valérie X...
Diplômes : Licence/ Maîtrise de Biologie Cellulaire et Physiologie de l'UFR de Besançon (25), mention Bien Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de Microbiologie de l'Université de Lyon (69), mention Bien Formation : Formation complémentaire à l'IAE de Lyon (Institut d'Administration des Entreprises) : marketing, communication, droit du travail et informatique de gestion 1996-1997 Formation « Techniques de vente et comportement commercial », Destination Performance Daniel Cerisier (juin 2007) Informatique : pratique de Word, Excel, Power Point et Access sous environnement Windows Expériences professionnelles : Fév. 00- Déc. 02 Hygiéniste commerciale pour la société S. M. Equipements S. A., Bertrange (Luxembourg) Vente et conseil en hygiène et désinfection en milieu agro-alimentaire et CHR, Etablissement de plans d'hygiène en respectant la méthode HACCP, mise en place d'outils de traçabilité et réalisation d'audits internes, 1998-1999 : 8 mois au sein du service maladies infectieuses de Hoechst Marion Roussel, Romainville (93) Encadrement de techniciens pour la programmation du robot Packard-MultiPROBE
Katell Z...
Diplôme : 1986 : Baccalauréat économique Formation : 2000/ 2001 Déléguée pharmaceutique Expériences professionnelles :-1988/ 1 991 : Monteuse vendeuse optique AFFLELOU Rennes (35) Accueil et conseil Ventes de lunettes, verres, lentilles et accessoires Montages et réparations ;-1998/ 2000 : Missions d'intérim Ramassage de volailles, Publipostage et secrétariat, Récolte maraîchère ;-2001/ 2002 : Commerciale décoration (Grand Ouest) Société PPF Pornic 44, Mise en place du service commercial : marketing opérationnel (choix des collections, plaquettes. catalogues, mailings). Prospection, négociation, vente et suivi des clients (GMS, boutiques)-2002/ 2003 : Déléguée commerciale épicerie (56, 44, 49, 85, 17) Création du secteur, Prospection, négociation. vente et suivi du fichier clients (collectivité, EHP AD)-2003/ 2006 : Déléguée commerciale agro-alimentaire (49) Société PRODIREST La Roche sur Yon 85, Prospection, négociation, vente et suivi des clients (RHD, collectivité) CA : 2004, 990K €/ 2005. 1153 K € ;
que ces embauches se sont échelonnées dans le temps, Joëlle Y... la première en septembre 2004, puis Valérie X... le 20 mars 2006 et Katell Z... enfin le 9 mai 2006 ; qu'elles répondaient à des annonces du même ordre ; que les diplômes de Valérie X... (licence et maîtrise en biologie cellulaire et physiologie de l'UFR de Besançon (25), mention bien et Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées de microbiologie de l'Université de Lyon (69), mention bien) sont de beaucoup plus élevés que ceux de Katell Z... (Bac économique) ; qu'ils présentent à l'évidence une plus grande proximité avec le domaine médical recherchée par l'employeur ; que la formation de la première en marketing communication, techniques de vente et comportement commercial avec l'usage de divers logiciels, vaut bien celle de déléguée pharmaceutique vantée par la seconde ; que l'expérience de Valérie X... en milieu hospitalier et agro alimentaire pendant 3 ans peut être comparée sans désavantage à celle de Katell Z... en qualité de délégué commerciale agro alimentaire pendant 5 années ; qu'eu égard à la différence (notoire) de diplômes, à l'avantage de Valérie X... précisément dans le domaine médical, la différence constatée, de plus du quart, entre les rémunérations en cause n'était pas justifiée pour des fonctions identiques ; que la différence de rémunération (" variable " de 610 € comprise) entre ces deux salariées de près du quart, n'était pas justifiée et portait atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; que Valérie X... est par suite fondée dans sa demande de rappel de salaires dont le montant n'est pas autrement discuté ; que la société RAYNAUD INDUSTRIES SAS sera condamnée au paiement des sommes de 10. 560 €, à titre de rappel de salaires tiré du principe à travail égal salaire égal, et de 1. 050 €, pour les congés payés y afférents, et le jugement réformé en ce sens ;
ALORS QUE l'employeur justifie la différence de rémunération par des éléments objectifs et pertinents lorsque les salariés dont la situation est comparée ont acquis un ensemble de connaissances professionnelles différent et une expérience professionnelle différente ; de sorte qu'en décidant que la différence de rémunération entre Madame X... et Madame Z... n'était pas justifiée, après avoir constaté que leurs expériences professionnelles étaient sensiblement différentes et que Madame Z... était la seule qui justifiait à la fois d'une formation de déléguée commerciale dans le domaine médical, c'est-à-dire d'un ensemble de connaissances professionnelles adaptées à l'exercice de ses fonctions et d'une longue expérience dans le domaine commercial, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3211-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble le principe à travail égal salaire égal ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société RAYNAUD INDUSTRIES à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et a condamné la société RAYNAUD INDUSTRIES à payer à Madame X... la somme de 2000 € au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Valérie X... ne fixe aucune zone de prospection, et précise que l'activité de la salariée doit se déployer « dans les zones qui lui seront indiquées, qui n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société » ; que son aire habituelle de prospection concernait l'ensemble de la clientèle médicale ; que par lettre du 18 janvier 2008 la société RAYNAUD INDUSTRIES SAS informait Valérie X... de ce que : « Comme évoqué lors de notre entretien du 14 Décembre 2007, nous vous avons fait part de l'évolution de l'organisation commerciale pour 2008. L'objectif étant de mettre une organisation opérationnelle en corrélation avec l'ensemble du GROUPE PROP soit une organisation motivée par des segments marketing appelés UNIVERS II (Gros Médical) et UNIVERS III (Petit Médical). Nous vous confirmons que nous vous affectons le segment Univers III sur les départements 22-29-44 et 56 avec un objectif de développement de 30 000 € de masse de marge brute. Afin d'assurer la mise en place de l'action commerciale détaillée dans votre lettre de mission, ci-jointe, vous serez sous la responsabilité de la Direction Commerciale assurée par JEAN CHRISTOPHE DECAEN. La grille de salaire vous sera remise dès la clôture de l'exercice 2007.... » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société RAYNAUD INDUSTRIES SAS a divisé la clientèle en deux segments intitulés UNIVERS II et UNIVERS III ; que l'évolution demandée à la salariée lui retirait le gros médical appelé UNIVERS II ; qu'elle maintenait en revanche l'exploitation du petit médical appelé UNIVERS III mais en l'étendant sur un département limitrophe ; que l'amputation d'une catégorie de clientèle accompagnée de l'extension substantielle du secteur habituel de prospection, propre du reste à entraîner une incidence sur sa rémunération, constituait pour la salariée une modification de son contrat de travail requérant son consentement ;
ALORS QUE, premièrement, la réorganisation des secteurs de prospection non contractuels des délégués commerciaux relève des pouvoirs du chef d'entreprise lorsqu'elle n'a pas pour conséquence nécessaire une baisse de la rémunération ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'amputation d'une catégorie de clientèle, accompagnée de l'extension du secteur habituel de prospection constituait pour la salariée une modification du contrat de travail requérant son accord, sans rechercher si la modification de la catégorie de clientèle confiée n'était pas compensée, en terme de volume d'affaires, par l'extension du secteur géographique ainsi que par les effets de la spécialisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que l'amputation d'une catégorie de clientèle, accompagnée de l'extension du secteur habituel de prospection était propre à entraîner une incidence sur sa rémunération sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si la nouvelle organisation n'était pas destinée à permettre une augmentation du chiffre d'affaires et, par conséquent, une rémunération plus élevée et si, en toute hypothèse, la garantie de rémunération minimale donnée par l'employeur ne constituait pas un engagement excluant que la réorganisation des secteurs de prospection puisse être analysée en une modification de contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.