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27/06/2012 | FRANCE | N°11-85675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 2000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauveqarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

551, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 2000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauveqarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par M. X... ;
" aux motifs que le moyen tiré de la nullité de la citation est recevable devant la cour puisque soulevé in limine litis ; que, s'appuyant sur le texte de l'article 551 du code de procédure pénale qui dispose que " la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ", le conseil de M. X... estime qu'au vu de la multiplicité des faits reprochés et des factures, il est impossible de connaître avec précision les faits qui sont le support des poursuites ; que, cependant à juste titre, le tribunal a estimé que la citation était suffisamment précise sur les faits reprochés sous la qualification d'escroquerie, a visé le texte de la répression, qu'ainsi M. X... était à même de comprendre les faits reprochés et de préparer sa défense ; que la citation vise effectivement la production de 327 factures fausses et la remise indue de la somme de 26 002, 76 euros ;
" alors que la citation n'est régulière que lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; qu'elle doit notamment comporter une description suffisamment détaillée et précise des faits poursuivis ; qu'en affirmant, néanmoins, que la citation délivrée à M. X... était suffisamment précise sur les faits reprochés sous la qualification d'escroquerie, quand elle se bornait à indiquer que M. X... était cité devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, en produisant « 327 fausses factures de transport de personne en véhicule taxi » afin de la déterminer à lui remettre des fonds, ce dont il résultait que la citation ne comportait aucune description précise et détaillée des faits poursuivis et ne permettait pas à M. X... de pouvoir organiser sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les termes de la citation établissent que le prévenu a été suffisamment informé des faits retenus à son encontre et qu'il a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 26 002, 76 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que diverses obligations n'ont pas été respectées ;- que M. X... n'a pas déclaré un véhicule ..., qui, dès lors, ne rentrait pas dans le champ de la convention ; qu'il a présenté au remboursement 469 factures portant l'immatriculation de ce véhicule ; que le préjudice généré est de 7 500, 58 euros ; que le véhicule a été acheté avant que son fils ne soit embauché ; qu'il l'a inscrit sur la carte de son fils au moment de l'embauche de ce dernier, ce qui prouve bien qu'il n'a jamais eu l'intention de le mettre sur sa carte ; qu'il l'a inscrit provisoirement pour quatre jours, le temps de remplacer un autre véhicule en panne ; que, d'autre part, il a fait des demandes de remboursement concernant des transports avec cette voiture alors qu'elle avait été déjà revendue ; qu'il a déclaré aux services enquêteurs qu'il avait négligé de mentionner le véhicule ... sur sa carte professionnelle depuis son immatriculation en 2004, sauf pour un usage temporaire de quatre jours de ce véhicule ; que M. X... prétend à l'audience que le véhicule était bien inscrit et qu'il peut produire sa carte faisant état du véhicule litigieux ; que, cependant, il s'avère qu'il n'est finalement pas en possession de ce document ; que les conditions de remboursement spécifiées à la convention n'ont donc pas été respectées et ce, d'autant plus sciemment de la part de M. X... qu'il a pris soin d'inscrire provisoirement ce véhicule en remplacement à une certaine période, ce qui exclut, au surplus, son argument suivant lequel il s'agirait d'une erreur de la préfecture (dont les services compétents ont produit copie des documents établissant la non-inscription du véhicule) ; qu'il ne peut donc prétendre sérieusement ignorer que le véhicule n'était pas inscrit pour le surplus de la période ; que les demandes de remboursement alors que le véhicule était vendu ne peuvent de plus fort être imputées à une simple méconnaissance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de l'infraction reprochée du fait des factures liées à ce véhicule et l'a condamné à rembourser de ce chef la somme de 7 500, 58 euros ;- que M. X... a présenté des factures mentionnant l'utilisation dudit véhicule mais il s'est avéré que le véhicule était censé se trouver aux mêmes heures en des lieux différents : que le préjudice résultant de ces déclarations s'est élevé à 7 857, 61 euros : que M. X... a simplement invoqué des erreurs ;- que M. X... devait, aux termes de la convention, déduire cinq km pour tout transport ; que le contrôle effectué a permis de voir que cette déduction n'avait pas été faite sur 111 factures, ce qui a généré un préjudice de 841, 46 euros ; que, selon lui, la faute en est à son logiciel informatique qui n'a pas enregistré la déduction ;- que M. X... a présenté des factures à la caisse primaire d'assurance maladie pour des transports non remboursables : prescriptions postérieures aux transports, indication d'une affection de longue durée alors qu'il n'y avait pas lieu, en mentionnant que le transporté bénéficiait de la CMU, ce qui n'est pas une dispense de paiement, en ne fournissant aucun bon de transport, en ne respectant pas la tarification et en appliquant un tarif de nuit à un transport en journée ; que le préjudice subi s'élève pour ces faits à 4 189, 20 euros ; qu'après vérification, le transport a bien été fait de nuit, il convient donc de retrancher du préjudice la somme de 109, 87 euros ; que M. X... explique à l'audience qu'en fait ces transports ont bien été effectués sous couvert d'une maladie de longue durée et que la prescription ayant été modifiée par la suite, la faute en reviendrait donc aux médecins qui n'auraient pas donné au départ de bonnes indications sur les motifs du transport, ce qui l'aurait amené à remplir la partie correspondant au motif du remboursement ; qu'il estime donc n'avoir commis aucune infraction de ce chef ; que, cependant, le médecin a même indiqué « non justifié » pour l'un de ces transports ;- que M. X... a falsifié des prescriptions ou mentionné des transports fictifs ; que le préjudice correspondant est de 5 479, 38 euros ; qu'il a déclaré que les transports avaient bien été faits mais que les médecins avaient annulé des rendez-vous ; que, cependant, les vérifications opérées ont montré, entre autres, que trois transports avaient été chiffrés pour une patiente qui ne s'est pas déplacée, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il prétend, que des transports avaient été facturés l'un le matin et l'autre l'après-midi pour une patiente alors qu'en réalité, les deux rendez-vous se suivaient ; que ces procédés excluent complètement la possibilité d'une erreur ; que d'autres procédés ont été relevés, par exemple, le chiffrage d'un retour à vide cumulé avec un aller-retour en charge, l'absence de respect des tarifications notamment pour les transports " collectifs " ; que, concernant le transport de son ex-épouse pour des soins suivis à Puy-Guillaume alors que des structures identiques existent à Clermont-Ferrand, le préjudice est de 244, 40 euros et non de 644, 40 euros, comme indiqué initialement par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le tribunal a retenu à juste titre que le nombre des " erreurs " (imputées par l'intéressé suivant les cas aux services de la préfecture, aux médecins, aux logiciels et...) est particulièrement significatif puisqu'il concerne 327 factures sur 341 contrôlées, que la volonté de fraude est particulièrement évidente chez un professionnel qui a notamment opéré des falsifications de prescriptions, établi des factures sur des transports fictifs ; que l'erreur ne tient pas face à la multiplication des procédés utilisés, dont certains ne peuvent, en outre, qu'être imputés à une volonté délibérée de frauder ;
" alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit à l'allégation du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, qu'il avait opéré des falsifications de prescriptions et établi des factures de transports fictifs, sans constater aucun élément extérieur destiné à donner force et crédit à ces mensonges écrits, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros, la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85675
Date de la décision : 27/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-85675


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85675
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